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16/06/2000 | SUISSE | N°4C.78/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 juin 2000, 4C.78/2000


«AZA 3»

4C.78/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

16 juin 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.

_________

Dans la cause civile pendante
entre

Vimatex Inter S.A., à Genève, défenderesse et recourante, re-
présentée par Me Pierre Fauconnet, avocat à Genève,

et

Korkmaz Tekstil Ticaret AS, à Yenibosna/Istanbul (Turquie),
demanderesse et intimée, représentée

par Me Philipp Ganzoni,
avocat à Genève;

(fardeau de la preuve)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s ...

«AZA 3»

4C.78/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

16 juin 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.

_________

Dans la cause civile pendante
entre

Vimatex Inter S.A., à Genève, défenderesse et recourante, re-
présentée par Me Pierre Fauconnet, avocat à Genève,

et

Korkmaz Tekstil Ticaret AS, à Yenibosna/Istanbul (Turquie),
demanderesse et intimée, représentée par Me Philipp Ganzoni,
avocat à Genève;

(fardeau de la preuve)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Korkmaz Tekstil Ticaret AS (ci-après: Korkmaz)
a acheté à Vimatex Inter S.A. (ci-après: Vimatex) 1100
tonnes
de fil de coton pour le prix de 2 070 000 US$, payable par
lettre de crédit irrévocable. Par télécopie du 27 mai 1996,
Korkmaz a insisté pour que les embarquements soient terminés
à fin juillet 1996. Son cocontractant ne s'y est pas opposé
et a manifestement accepté cette exigence; Korkmaz a fait
émettre par le Crédit Commercial de France, à la demande
d'une banque turque, une lettre de crédit irrévocable men-
tionnant la date limite du 31 juillet 1996 pour l'expédition
de la marchandise.

En raison de difficultés administratives en Algé-
rie, la marchandise n'a pas pu être expédiée à la date conve-
nue.

Après diverses discussions qui n'ont abouti à aucun
accord, Korkmaz a résilié le contrat de vente par lettre du
26 septembre 1996 et a réclamé en vain à Vimatex la somme de
40 000 US$ correspondant à ses frais d'accréditif.

Korkmaz a assigné Vimatex en paiement devant les
tribunaux genevois. Pour établir son dommage, elle a produit
un décompte d'une banque turque indiquant le montant de
40 000 US$ et mentionnant le nom des deux parties, ainsi que
le montant de la transaction, soit 2 070 000 US$.

B.- Par jugement du 15 octobre 1998, le Tribunal de
première instance de Genève a condamné Vimatex à payer à
Korkmaz la somme de 56 600 fr. avec intérêts à 5% dès le 12
octobre 1996.

Statuant sur appel de Vimatex, la Chambre civile de
la Cour de justice genevoise a confirmé le jugement attaqué
le 27 janvier 2000.

C.- Vimatex recourt en réforme au Tribunal fédéral
contre l'arrêt du 27 janvier 2000. Invoquant une violation
de
l'art. 8 CC, elle conclut à l'annulation de la décision atta-
quée et au déboutement de sa partie adverse.

L'intimée invite le Tribunal fédéral à déclarer ir-
recevable le recours, subsidiairement à le rejeter.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal
fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits
contenus dans la décision attaquée, à moins que des disposi-
tions fédérales en matière de preuve n'aient été violées,
qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant
sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il
faille compléter les constatations de l'autorité cantonale
parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents
et
régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 119 II 353 consid.
5c/aa; 117 II 256 consid. 2a; 115 II 484 consid. 2a). Il ne
peut être présenté de griefs contre les constatations de
fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55
al. 1 let. c OJ).

2.- a) La recourante invoque une violation de
l'art. 8 CC.

Selon cette disposition, chaque partie doit, si la
loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allè-
gue pour en déduire son droit.

Pour toutes les prétentions relevant du droit privé
fédéral (cf. ATF 123 III 35 consid. 2d), l'art. 8 CC
répartit
le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c) - en
l'absence de disposition spéciale contraire - et détermine,
sur cette base, laquelle des parties doit assumer les consé-
quences de l'échec de la preuve (ATF 125 III 78 consid. 3b).
Cette disposition ne règle cependant pas comment et sur quel-
les bases le juge peut forger sa conviction (ATF 122 III 219
consid. 3c; 119 III 60 consid. 2c; 118 II 142 consid. 3a;
118
II 365 consid. 1).

b) En l'espèce, l'arrêt de la cour cantonale, en ce
qui concerne la preuve du dommage, n'a fait que confirmer le
jugement de première instance. Or, celui-ci a clairement ex-
primé une conviction. Dès lors que l'autorité cantonale n'a
pas eu de doute à l'issue de l'appréciation des preuves,
elle
n'a pas eu à se référer au fardeau de la preuve, de sorte
que
l'art. 8 CC ne trouve pas application dans ces circonstances.

Il est vrai que l'art. 8 CC serait éludé (et donc
violé) si le juge admettait un fait pertinent et contesté
sans aucun commencement de preuve (Corboz, Le recours en ré-
forme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 41). En l'espèce
cependant, l'autorité cantonale a fondé sa conviction sur un
document émanant d'une banque turque, c'est-à-dire sur une
pièce produite qui constitue en soi un moyen de preuve. Sa-
voir si ce document est crédible est une question d'apprécia-
tion des preuves, qui n'est pas régie par l'art. 8 CC et ne
peut donc donner lieu à un recours en réforme (ATF 125 III
78
consid. 3a; 122 III 26 consid. 4a/aa; 122 III 61 consid.
2c/cc; 122 III 73 consid. 6b/bb; 121 III 350 consid. 7c). Il
faut encore ajouter que la recourante n'a été en rien
entravée dans son droit d'apporter ses propres preuves (cf.
ATF 122 III 219 consid. 3c; 120 II 393 consid. 4b).

Il n'y a donc aucune trace d'une violation de
l'art. 8 CC et le recours ne peut qu'être rejeté.

3.- Les frais et dépens doivent être mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al.
1
OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 2500 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à l'intimée une
indemnité de 3000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux
mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de
justice genevoise.

_____________

Lausanne, le 16 juin 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président, La greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.78/2000
Date de la décision : 16/06/2000
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-16;4c.78.2000 ?
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