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15/06/2000 | SUISSE | N°5P.64/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 juin 2000, 5P.64/2000


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5P.64/2000

IIe C O U R C I V I L E
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15 juin 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme
Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Jean Studer, avocat à Neuchâ-
tel,

contre

le jugement rendu le 3 janvier 2000 par la IIe Cour civile
du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause qui
oppose le reco

urant à Y.________, agissant par sa curatrice
Me Nicole-Chantal Lanz-Pleines, représentée par Me Chantal
Brunner-Augsburger, avo...

«»
5P.64/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

15 juin 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme
Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Jean Studer, avocat à Neuchâ-
tel,

contre

le jugement rendu le 3 janvier 2000 par la IIe Cour civile
du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause qui
oppose le recourant à Y.________, agissant par sa curatrice
Me Nicole-Chantal Lanz-Pleines, représentée par Me Chantal
Brunner-Augsburger, avocate à Fleurier;

(art. 9 Cst.; répartition des frais et dépens
de la procédure cantonale)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 27 septembre 1990, dame S.________ a donné
naissance à un enfant nommé Y.________. Celui-ci a été ins-
crit dans les registres de l'état civil comme fils de
X.________, qui l'avait reconnu par acte du 24 septembre
1990.

X.________ a épousé dame F.________ en 1991. Le
couple a eu un enfant, J.________, né le 4 septembre 1993.
En
juillet 1995, X.________ a adopté la fille de sa femme,
A.________, née le 28 juin 1985.

Le 4 juillet 1997, X.________ a introduit action
contre Y.________ devant le Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel en prenant les conclusions suivantes:

"1. Dire que Monsieur X.________, né le 15
juin 1950, originaire de Massongex, n'est
pas le père de Y.________, né le 27 sep-
tembre 1990, originaire de Riggisberg, et
que ce dernier doit être inscrit unique-
ment sous le nom de sa mère, Madame
S.________, née le 11 octobre 1952, ori-
ginaire dudit lieu.

2. Charger le greffe des communications léga-
les.

3. Sous suite de frais et dépens."

Agissant au nom de son fils, dame S.________ a
conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande, sub-
sidiairement à son rejet.

Par demande du 11 février 1998, A.________ et
J.________, représentés par une curatrice ad hoc, ont intro-
duit action contre leur père et Y.________, en prenant les
mê-

mes conclusions que X.________; celui-ci a acquiescé aux con-
clusions de la demande de ses enfants le 6 mars 1998.

Estimant que les intérêts de Y.________ étaient en
opposition avec ceux de sa mère, la Justice de paix du
cercle
de Payerne a désigné à l'enfant une curatrice, au sens de
l'art. 392 ch. 2 CC, en la personne de Me Nicole-Chantal
Lanz-Pleines, avocate à Payerne.

Y.________, agissant par sa curatrice, a répondu
comme suit à la demande de X.________:

"1. Si la demande interjetée par Monsieur
X.________ est recevable, ordonner l'exper-
tise sérologique afin de déterminer si le
demandeur est le père de l'enfant
Y.________.

2. Subsidiairement, si l'expertise sérologique
conclut que le demandeur est le père de
l'enfant, rejeter sa demande.

3. Subsidiairement, si l'expertise sérologique
conclut que le demandeur n'est pas le père
de l'enfant, admettre sa demande.

4. Sous suite de frais et dépens".

Y.________ a pris les mêmes conclusions concernant
la demande interjetée par A.________ et J.________.

Au cours de l'audience d'instruction qui s'est
tenue
le 21 janvier 1999, la jonction des deux causes a été ordon-
née et il a été décidé de procéder à l'expertise des sangs
de
X.________, dame S.________ et Y.________. Il est résulté du
rapport d'expert du 5 mai 1999 que X.________ était exclu
comme père biologique de l'enfant Y.________. Les parties
ont
souhaité qu'un jugement soit rendu.

B.- Par jugement du 3 janvier 2000, la IIe Cour ci-
vile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis que

X.________ n'était pas le père de Y.________ et que ce der-
nier devait être inscrit uniquement sous le nom de sa mère,
dame S.________ (chiffre 1); chargé le greffe des communica-
tions légales (chiffre 2); condamné X.________ aux frais des
deux procédures, arrêtés à 5'269 fr. et avancés à raison de
4'829 fr. par lui et de 440 fr. par A.________ et J.________
(chiffre 3); enfin, condamné X.________ à verser à
Y.________
une indemnité de dépens de 1'500 fr. (chiffre 4).

C.- Agissant par la voie du recours de droit public
pour arbitraire, X.________ onclut à l'annulation des chif-
fres 3 et 4 du jugement du 3 janvier 2000, sous suite de
frais et dépens.

Y.________ propose le rejet du recours, autant qu'il
est recevable. Il sollicite en outre l'octroi de
l'assistance
judiciaire.

L'autorité cantonale, qui a renoncé à présenter des
observations, se réfère à son jugement.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Formé en temps utile contre une décision finale
prise en dernière instance cantonale, le recours est receva-
ble au regard des art. 89 al. 1 et 87 OJ.

2.- Le recourant reproche à l'autorité cantonale
d'avoir arbitrairement appliqué les art. 152 et 153 du Code
de procédure civile neuchâtelois, du 30 septembre 1991 (CPC
neuch.), en mettant à sa charge l'intégralité des frais et
dépens d'une procédure dans laquelle il a obtenu entièrement
gain de cause.

a) Le principe fondamental de la répartition des
frais et dépens en procédure civile est que les parties y
sont condamnées dans la mesure où elles succombent (Oscar
Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6e éd., 1999, n. 24
p. 297; Walther J. Habscheid, Droit judiciaire privé suisse,
2e éd., 1981, p. 296 et 300; Max Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3e éd., 1979, p. 406; cf. ATF 119 Ia 1
consid. 6b p. 2). Il en va ainsi en procédure civile neuchâ-
teloise: aux termes de l'art. 152 CPC neuch., tout jugement
ou décision condamne la partie qui succombe aux frais et dé-
pens (al. 1). Si les parties succombent partiellement, le ju-
ge répartit les frais et les dépens selon son appréciation
(al. 2). L'art. 153 CPC neuch. prévoit que la partie qui ob-
tient gain de cause peut être condamnée à tout ou partie des
frais et dépens dans trois cas, qui n'entrent pas en ligne
de
compte ici.

Par ailleurs, une décision n'est pas arbitraire du
seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'auto-
rité cantonale serait possible, voire préférable, mais seule-
ment lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe ju-
ridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité
(ATF 123 I 1 consid. 4a p. 5 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que
les deux demandes avaient été déposées plus de cinq ans
après
la reconnaissance de Y.________ par X.________ et qu'elles
étaient donc périmées, de justes motifs susceptibles de ren-
dre le retard excusable ne pouvant en principe être retenus
(cf. art. 260c CC). La cour a toutefois estimé que cette
question pouvait rester indécise. Comme la Justice de paix
du
cercle de Payerne avait jugé qu'il était dans l'intérêt de
l'enfant de connaître la vérité au sujet de sa filiation et
vu le résultat de l'expertise mise en oeuvre, il y avait
lieu
de dire que Y.________, qui aurait pu prendre des conclu-

sions reconventionnelles en désaveu de paternité, n'était
pas
le fils de X.________. L'équité commandait cependant de met-
tre les frais et dépens à la charge de celui-ci, seule l'at-
titude de Y.________ ayant permis de considérer les demandes
comme recevables.

Il appert ainsi que les demandeurs n'ont obtenu gain
de cause qu'en raison du comportement de Y.________, bien
que
celui-ci n'ait pas formellement pris de conclusions recon-
ventionelles. Il convient en effet d'admettre que si
l'enfant
défendeur s'était contenté de conclure à l'irrecevabilité
et/ou au rejet des deux actions, la contestation de la recon-
naissance n'aurait pas pu être admise, l'autorité cantonale
ayant considéré - bien qu'elle ne se soit pas formellement
prononcée sur ce point - les demandes comme tardives. En dé-
cidant, dans les conditions décrites ci-dessus et sur la
base
du texte légal applicable, de mettre à la charge du
recourant
l'intégralité des frais de la procédure cantonale et de l'as-
treindre au versement de dépens à Y.________, l'autorité can-
tonale a choisi une solution certes discutable, mais qui ne
saurait être taxée d'arbitraire au sens de la jurisprudence
précitée.

3.- Le présent recours doit ainsi être rejeté comme
mal fondé. Les frais et dépens de l'instance fédérale seront
dès lors mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
156
al. 1 et 159 al. 1 OJ). Cela étant, la requête d'assistance
judiciaire de l'intimé devient sans objet.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant:
a) un émolument judiciaire de 1'500 fr.
b) une indemnité de 1'500 fr. à verser à l'intimé
à titre de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal can-
tonal du canton de Neuchâtel.

__________

Lausanne, le 15 juin 2000
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.64/2000
Date de la décision : 15/06/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-15;5p.64.2000 ?
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