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13/06/2000 | SUISSE | N°I.103/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 juin 2000, I.103/00


«AZA 7»
I 103/00 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Decaillet, Greffier

Arrêt du 13 juin 2000

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie
Allimann, avocat, rue de la Justice 1, Delémont,

contre

Office de l'AI du canton du Jura, rue Bel-Air 3,
Saignelégier, intimé,

et

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Porrentruy

A.- C.________, né en 1944, a travaillé en qualité de
me

nuisier au service de la société J.________. Souffrant de
troubles dorsaux, il a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalid...

«AZA 7»
I 103/00 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Decaillet, Greffier

Arrêt du 13 juin 2000

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie
Allimann, avocat, rue de la Justice 1, Delémont,

contre

Office de l'AI du canton du Jura, rue Bel-Air 3,
Saignelégier, intimé,

et

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Porrentruy

A.- C.________, né en 1944, a travaillé en qualité de
menuisier au service de la société J.________. Souffrant de
troubles dorsaux, il a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité le 25 janvier 1993. Par décision du
17 mai 1994, l'Office de l'assurance-invalidité du canton
du Jura (ci-après : l'office) l'a mis au bénéfice d'une
demi-rente d'invalidité dès le 1er septembre 1993.

Le 21 octobre 1996, l'assuré a sollicité la révision
de sa rente, au motif qu'il subissait une incapacité de
travail totale depuis le 1er octobre précédent. Le 25 octo-
bre 1996, le docteur M.________, médecin traitant de l'as-
suré, a constaté une aggravation du syndrome panvertébral
de son patient et a conclu à une incapacité de travail
totale depuis le 30 septembre 1996. L'assuré a été soumis à
une expertise confiée aux docteurs X.________ et Y.________
du service de rhumatologie, de médecine physique et de réé-
ducation de l'Hôpital régional de D.________. Dans un rap-
port du 18 juin 1997, les experts ont conclu que l'assuré
subissait une incapacité de travail de 80 % dans une acti-
vité lourde telle que celle de menuisier et de 50 % avec un
rendement diminué de moitié dans une activité légère. Ils
ont ajouté que les constatations objectives étaient relati-
vement banales et ne s'étaient pas aggravées de façon nota-
ble depuis 1992. Du 23 au 27 février puis du 15 juin au
3 juillet 1998, l'assuré a suivi un stage au Centre d'ob-
servation professionnelle de l'assurance-invalidité
d'Y.________ (COPAI). La doctoresse W.________, médecin-
conseil du COPAI, a conclu que l'intéressé était capable de
fournir une activité d'au moins 50 % dans des activités ap-
propriées telles que la supervision d'ateliers ou de chan-
tiers ou l'enseignement (rapport du 15 septembre 1998).
Par décision du 29 janvier 1999, l'office a rejeté la
demande de révision de l'assuré.

B.- C.________ a saisi la Chambre des assurances du
Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura, en
demandant l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Il a
déposé à l'appui de son recours une lettre du 23 avril 1999
de son médecin traitant.
Par jugement du 3 janvier 2000, la Cour cantonale a
rejeté le recours. Elle a considéré en bref que le degré
d'invalidité de l'assuré n'avait pas changé au point de mo-
difier son droit à la rente.

C.- C.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à l'allocation
d'une rente entière d'invalidité dès le 1er septembre 1998.
Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'offi-
ce pour complément d'instruction. Il fait valoir, en parti-
culier, que le dossier est insuffisamment instruit. Il sou-
tient que les graves handicaps fonctionnels dont il souffre
lui interdisent l'exercice d'une activité lucrative.
L'office conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le point de savoir si l'inva-
lidité du recourant s'est modifiée de manière suffisante
pour justifier son droit à une rente entière d'invalidité.

2.- En vertu de l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un
bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le
droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée,
réduite ou supprimée. Selon la jurisprudence, la rente peut
être révisée non seulement en cas de modification sensible
de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté
en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité
de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275
consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF
112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). En outre, par
analogie avec la révision des décisions rendues par les au-
torités judiciaires, l'administration est tenue de procéder
à la révision (procédurale) d'une décision entrée en force
formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou des
nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une
appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a,

138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 con-
sid. 6 et les références).

3.- a) En l'occurrence, si l'assurance-invalidité a
alloué une demi-rente au recourant, c'est essentiellement,
sinon exclusivement, en raison de l'existence chez celui-ci
d'une arthrose et d'une hernie discale, auxquelles elle a
attribué sur la base du rapport du 28 décembre 1993 du doc-
teur Y.________, la valeur d'une affection invalidante au
sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATF 102 V 165;
Pra 1997 no 49 p. 254 consid. 3b; RCC 1987 p. 469 con-
sid. 3). Or, l'expertise du 18 juin 1997, effectuée par les
docteurs X.________ et Y.________, n'a pas mis en évidence
une détérioration de l'état de santé du recourant depuis
lors. Au contraire, ces médecins ont souligné que les cons-
tatations objectives étaient relativement banales et ne
s'étaient pas aggravées de façon notable depuis 1992. Il
n'y a pas lieu de mettre en doute la valeur probante de
cette expertise médicale. En effet, celle-ci se fonde sur
un examen complet, prend en considération les plaintes
exprimées par l'assuré, a été établie en pleine connais-
sance du dossier, donne une description claire du contexte
médical et contient des conclusions bien motivées (ATF
125 V 352 consid. 3a). A cet égard, le rapport du docteur
M.________ du 23 avril 1999, selon lequel l'incapacité de
travail du recourant serait totale, ne fait état d'aucune
nouvelle affection et se fonde essentiellement sur les
plaintes du patient. Ce document n'est dès lors pas de
nature à mettre en doute la pertinence des conclusions de
l'expertise des docteurs X.________ et Y.________. Sur le
vu de ce qui précède, il faut admettre que le 29 janvier
1999 l'état de santé du recourant n'avait subi aucune
modification sensible.
En outre, il ne ressort pas du dossier qu'à la date de
la décision litigieuse, les conséquences de l'atteinte à la

santé sur la capacité de gain du recourant avaient subi un
changement significatif.

b) On note par ailleurs que dans son rapport du 28 dé-
cembre 1993 le docteur Y.________ a fixé la capacité de
travail du recourant à 50 % dans une activité allégée. Or,
l'expertise du 18 juin 1997 que ce médecin a réalisée avec
le docteur X.________ conclut que l'assuré jouit d'une
capacité résiduelle de travail de 50 % avec un rendement
diminué de moitié dans une activité légère. Cette expertise
ne constitue toutefois pas un fait ou un moyen de preuve
nouveau susceptible d'entraîner une révision procédurale
(découverte de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de
preuve). Il ne suffit pas, pour justifier la révision d'une
décision ou d'un jugement, qu'un expert tire ultérieurement
des faits connus au moment de la décision initiale ou du
procès principal d'autres conclusions que l'autorité. Il
n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l'au-
torité paraît avoir mal interprété les faits connus à ce
moment-là. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt,
la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de
faits essentiels (RAMA 1998 no K 990 p. 253 consid. 3c et
les références citées).
Dans le cas particulier, le docteur Y.________ a
exprimé, sur la base de faits connus, des opinions diver-
gentes sur la capacité de travail de l'assuré. Cela ne
suffit pas pour admettre l'existence d'un fait nouveau ou
d'un nouveau moyen de preuve susceptible d'entraîner une
révision.
Dans ces conditions, le recourant ne saurait prétendre
une rente entière d'invalidité. Le recours se révèle mal
fondé.

4.- Vu l'objet du litige, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ a contrario). Par ailleurs, le recourant, qui
succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour

l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec
l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal de la République et Canton du Jura,
Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 13 juin 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.103/00
Date de la décision : 13/06/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-13;i.103.00 ?
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