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13/06/2000 | SUISSE | N°C.72/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 juin 2000, C.72/00


126 V 124

23. Arrêt du 13 juin 2000 dans la cause P. contre Caisse de chômage
de la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) et Tribunal administratif du canton de Vaud
A.- P. a été victime d'un accident le 12 juillet 1995. Son
employeur a résilié les rapports de travail pour le 31 mars 1996.
En raison des suites de l'accident, la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) a alloué au prénommé des
indemnités journalières. Elle a mis fin à leur versement à partir du
26 sept

embre 1996, au motif que l'assuré, à dire de médecin, avait
alors recouvré une capacité de ...

126 V 124

23. Arrêt du 13 juin 2000 dans la cause P. contre Caisse de chômage
de la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) et Tribunal administratif du canton de Vaud
A.- P. a été victime d'un accident le 12 juillet 1995. Son
employeur a résilié les rapports de travail pour le 31 mars 1996.
En raison des suites de l'accident, la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) a alloué au prénommé des
indemnités journalières. Elle a mis fin à leur versement à partir du
26 septembre 1996, au motif que l'assuré, à dire de médecin, avait
alors recouvré une capacité de travail de 75 pour cent.
Le même jour, P. s'est annoncé à l'assurance-chômage, qui lui a
versé les indemnités prétendues.
Par décision du 26 janvier 1998, la Caisse d'assurance-chômage de
la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) a réclamé à l'assuré la restitution d'un montant
de 10'664 fr. 65. A l'appui de sa décision, elle a exposé ce qui suit:

"Depuis le 26.09.1996, vous bénéficiez d'un délai-cadre pour
indemnités de l'assurance-chômage. Lors de l'ouverture de votre
dossier,
vous avez déclaré être apte au placement à 100%. Votre droit aux
indemnités de l'assurance-chômage a été, dès l'ouverture de votre
délai-cadre, calculé sur cette base. Lors d'une révision effectuée
auprès
de notre office de paiement, nous avons constaté que vous avez, en
date du
25.09.1996, été informé par la Caisse nationale d'accidents CNA que
vous
pouviez reprendre le travail à 75%. Un certificat médical daté du
13.11.1996 atteste également une incapacité de travail de 25%. Nous
basant
sur cet état de fait, nous avons corrigé dans le système informatique
votre degré d'aptitude au placement dès l'ouverture de votre droit et
constaté que vous avez, de septembre 1996 à octobre 1997, touché des
indemnités de l'assurance-chômage pour un montant total de Fr.
46'773.95,
alors que vous n'aviez droit qu'à Fr. 36'109.30. Les indemnités
touchées
en trop, soit le montant de Fr. 10'664.65, doivent (...) être
remboursées
à la Caisse de chômage".

B.- P. a recouru contre cette décision devant le Service cantonal
vaudois de l'emploi (dont dépend l'Office cantonal de
l'assurance-chômage). Par décision du 20 octobre 1998, celui-ci a
partiellement admis le recours en ramenant à 8'095 fr. 70 le montant
soumis à restitution. Il a considéré, en effet, que le droit de la
caisse de réclamer le remboursement d'indemnités plus d'une année
avant le prononcé de sa décision du 26 janvier 1998 était périmé.
Seules devaient ainsi être remboursées les prestations indûment
perçues de janvier à octobre 1997, ce qui représentait 8'095 fr. 70.

C.- Par jugement du 14 février 2000, le Tribunal administratif du
canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par P.

D.- P. interjette un recours de droit administratif dans lequel il
conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement
cantonal, en demandant au Tribunal fédéral des assurances de dire
qu'il
Considérant en droit:
1.- Est seule litigieuse la question de la restitution par
l'assuré du montant de 8'095 fr. 70.
2.- Il convient tout d'abord de préciser que, contrairement à ce
que suggèrent aussi bien le jugement attaqué que les décisions
administratives précédentes, l'aptitude au placement (art. 8 al. 1
let. f et art. 15 LACI) n'est pas sujette à fractionnement en ce sens
qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et
l'inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement
"partielle"), auxquelles la loi attacherait des conséquences
particulières (cf. ATF 120 V 390 consid. 4c/aa in fine; arrêts non
publiés L. du 22 octobre 1998 et B. du 24 mars 1998). En effet,
c'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération
(art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait
qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein
temps (cf. ATF 121 V 346 consid. 2a; SVR 1995 ALV no 47 p. 138
consid. 2a). Par exemple, s'il exerçait une activité à plein temps
avant le chômage et qu'il ne désire ensuite travailler qu'à mi-temps,
l'assuré subit une perte de travail de moitié seulement, qui se
traduit par la prise en considération de la moitié également de son
gain assuré.
En l'espèce toutefois, si la caisse d'assurance-chômage a fait
appel à une notion de l'aptitude au placement qui est étrangère à
l'assurance-chômage, cela ne change rien au résultat de la décision
litigieuse, puisque la caisse a semble-t-il calculé les indemnités de
chômage litigieuses en fonction d'un emploi à 75 pour cent que
l'assuré était censé pouvoir occuper durant la période de chômage en
cause.
3.- a) Selon l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à
l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. Le handicapé
physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu
de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée du
marché
4.- En l'espèce, comme cela ressort du dossier, c'est en
application de l'art. 25 al. 3 OLAA que la CNA a mis fin au versement
de l'indemnité journalière à partir du moment où la capacité de
travail de l'assuré était de 75 pour cent (26 septembre 1996). Le
point de savoir si cette mesure, au demeurant non contestée par le
recourant, était ou non justifiée, n'a pas à être examiné ici puisque
seules sont en cause des indemnités de chômage. La question de la
légalité de l'art. 25 al. 3 OLAA n'a donc pas à être tranchée. Du
reste, dans le cas particulier, les indemnités dont la restitution
est demandée couvrent une période (janvier à octobre 1997) pendant
laquelle l'art. 25 al. 3 OLAA n'était momentanément plus en vigueur,
par suite de son abrogation par le Conseil fédéral, qui, on l'a vu,
était parti de l'idée inexacte que l'art. 5 al. 4 OAAC réglait la
coordination avec l'assurance-chômage, en matière d'indemnités
journalières, également dans les cas où l'accident était antérieur à
la période chômage.
Il est d'autre part indéniable que le recourant a subi une
incapacité de travail qui doit être qualifiée de passagère. On
relèvera, dans ce contexte, que selon la décision de la CNA du 2
avril 1998 - qui n'a, selon toute apparence, pas été attaquée - il
n'a pas été mis au bénéfice d'une rente, ce qui montre qu'il n'a pas
subi une diminution permanente ou de longue durée de sa capacité de
gain (art. 18 al. 2 LAA).
En conséquence, le recourant avait droit au versement d'une pleine
indemnité de chômage en application de l'art. 28 al. 4 LACI. Il n'a
donc pas reçu de prestations indues. C'est dès lors à tort que la
caisse a rendu la décision de restitution litigieuse.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.72/00
Date de la décision : 13/06/2000
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 28 LACI; art. 25 al. 3 OLAA; art. 5 al. 4 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur l'assurance-accidents des personnes au chômage: Coordination entre les indemnités de chômage de l'assurance-chômage et les indemnités journalières de l'assurance-accidents. - Droit à l'indemnité de chômage d'un assuré ayant été victime d'un accident et qui est capable de travailler à 75 pour cent. - L'art. 25 al. 3, dernière phrase, OLAA est-il conforme à la loi dans la mesure où il prévoit qu'une incapacité de travail inférieure ou égale à 25 pour cent ne donne pas droit à l'indemnité journalière? Question laissée indécise en l'espèce.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-13;c.72.00 ?
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