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13/06/2000 | SUISSE | N°C.421/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 juin 2000, C.421/99


«»
C 421/99 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 13 juin 2000

dans la cause

R.________, recourante,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, avenue
Léopold-Robert 11a, La Chaux-de-Fonds, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- a) Le 2 octobre 1998, R.________ a déposé une
demande d'indemnité de chômage. A la question: «Durant les
3 derni

ères années, avez-vous déjà déposé une demande d'in-

demnité de chômage auprès d'une caisse?», elle a répondu
par la négative.
Le 2...

«»
C 421/99 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 13 juin 2000

dans la cause

R.________, recourante,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, avenue
Léopold-Robert 11a, La Chaux-de-Fonds, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- a) Le 2 octobre 1998, R.________ a déposé une
demande d'indemnité de chômage. A la question: «Durant les
3 dernières années, avez-vous déjà déposé une demande d'in-

demnité de chômage auprès d'une caisse?», elle a répondu
par la négative.
Le 25 novembre 1998, la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage a soumis le cas de R.________ au chef
du Département de l'Economie publique de la République et
canton de Neuchâtel, en l'avisant que celle-ci sollicitait
le versement d'indemnités de chômage à titre rétroactif dès
le mois de janvier 1998. Elle produisait un résumé du
dossier de l'assurée, en mentionnant notamment qu'à la
suite de la réponse de l'Office du travail de la Ville de
La Chaux-de-Fonds du 30 octobre 1998 à une lettre de l'as-
surée du 13 octobre 1998, un entretien avait eu lieu et
qu'au vu des explications fournies par R.________,
A.________, directeur de l'office du travail, souhaitait
que «des solutions soient recherchées en raison des erreurs
qui auraient été commises par différentes instances, commu-
nales et cantonales».
Le Département de l'Economie publique ayant communiqué
à la caisse sa prise de position, celle-ci, par lettre du
11 décembre 1998, a informé R.________ que les documents
ressortant du dossier ne permettaient pas de procéder à un
paiement de prestations avec effet rétroactif dès le mois
de janvier 1998.
L'assurée a requis la notification d'une décision for-
melle. Entre-temps, dans une communication du 17 décembre
1998, Me H.________, avocat, a informé la caisse que
R.________ lui avait confié le mandat de la représenter
auprès des différentes autorités intervenues dans son
dossier de chômage.
Le 18 décembre 1998, la caisse a rendu une décision,
notifiée à R.________, dans laquelle, à défaut d'autres
documents pertinents, elle se fondait sur l'unique formu-
laire de demande d'emploi versé au dossier et retenait la
date du 2 octobre 1998 qui y figurait comme étant celle de
l'ouverture de son droit à l'indemnité de chômage.

Le mandataire de l'assurée a pu prendre connaissance
en temps utile de cette décision, laquelle, n'ayant pas été
attaquée, est entrée en force.

b) Dans un écrit daté du 2 février 1999, R.________,
représentée par son avocat, présenta une «demande de révi-
sion» de la décision du 18 décembre 1998, sollicitant la
révocation de celle-ci et invitant la caisse à dire qu'elle
avait droit aux prestations de chômage dès le mois de
janvier 1998. Affirmant qu'elle avait eu en novembre 1998
un entretien avec A.________ en présence du témoin
C.________, elle invoquait comme fait nouveau les
déclarations de A.________, qui pouvaient être prouvées par
ce témoin, dont elle réclamait l'audition.
Par décision du 17 février 1999, la caisse a rejeté la
demande, au motif qu'il n'était pas démontré que R.________
ait procédé à une inscription au chômage antérieure au
2 octobre 1998, le témoignage de C.________, quel qu'en
soit le contenu, ne pouvant remplacer le document indispen-
sable à l'ouverture du droit à l'indemnité dès janvier
1998.

B.- R.________ a formé recours contre cette décision
devant le Département de l'Economie publique de la
République et canton de Neuchâtel. Par décision du 9 août
1999, celui-ci, statuant en qualité d'autorité inférieure
de recours en matière d'assurance-chômage, l'a rejeté.

C.- R.________ a attaqué cette décision devant le
Tribunal administratif de la République et canton de
Neuchâtel, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'auto-
rité intimée au sens des considérants. Reprochant à la
caisse de n'être pas entrée en matière sur sa demande de
révocation de la décision du 18 décembre 1998, elle solli-
citait derechef l'audition du témoin C.________.

Par jugement du 26 octobre 1999, le tribunal adminis-
tratif a rejeté le recours, au motif que R.________ ne
s'était pas prévalue de faits nouveaux au sens défini par
la jurisprudence et que l'administration n'était dès lors
pas tenue de procéder à la révision de sa décision.

D.- R.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de
celui-ci. Elle invite le Tribunal fédéral des assurances à
dire qu'elle a droit aux indemnités de chômage à partir du
7 janvier 1998. Elle réitère sa demande d'audition du
témoin C.________.
La Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage
conclut au rejet du recours. Le Département de l'Economie
publique de la République et canton de Neuchâtel se réfère
intégralement à sa décision du 9 août 1999, ainsi qu'au
jugement attaqué.

Considérant en droit :

1.- La contestation, déterminée par la décision admi-
nistrative litigieuse du 17 février 1999, a pour objet le
refus de l'intimée de révoquer sa décision du 18 décembre
1998, entrée en force.
Un litige relatif à la révocation d'une décision en-
trée en force, par voie de reconsidération ou de révision
(procédurale), ne concerne pas l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance (ATF 119 V 484 consid. 5; RAMA 2000
no U 370 p. 106 consid. 1). Dans la mesure où la recourante
invite la Cour de céans à dire qu'elle a droit aux indemni-
tés de chômage à partir du 7 janvier 1998, ses conclusions
sont donc irrecevables.
Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances
est dès lors limité. En effet, celui-ci doit se borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral,

y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'ap-
préciation, ou si les faits pertinents ont été constatés
d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou
s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a
et b et 105 al. 2 OJ).

2.- Selon un principe général du droit des assurances
sociales, l'administration peut reconsidérer une décision
formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle
une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au
fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et
que sa rectification revête une importance notable (ATF
122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368
consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités).
En outre, par analogie avec la révision des décisions
rendues par les autorités judiciaires, l'administration est
tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en
force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux
ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à
une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 con-
sid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2,
121 V 4 consid. 6 et les références).

3.- Le refus de l'intimée de procéder à la révocation
de sa décision du 18 décembre 1998 est motivé par le fait
qu'il n'est pas démontré que la recourante ait procédé à
son inscription au chômage antérieurement au 2 octobre
1998. A cet égard, l'assurée, dans sa demande de révision
du 2 février 1999, invoquait un fait nouveau. La caisse,
dans la décision administrative litigieuse du 17 février
1999, est donc bel et bien entrée en matière sur la demande
de révision - contrairement à ce que laisse entendre le
jugement attaqué, qui parle du refus de l'intimée d'entrer
en matière sur cette demande -, requête qu'elle a rejetée

parce que ce moyen n'était pas fondé (RAMA 1994 no U 190
p. 143 consid. 3a).

4.- C'est en vain que la recourante allègue que
l'entrevue qui a eu lieu en novembre 1998 entre A.________,
C.________ et elle-même constitue un fait nouveau, inconnu
de l'intimée lorsqu'elle a rendu la décision du 18 décembre
1998.
En effet, il est établi que le 25 novembre 1998, lors-
que la caisse a soumis le cas de l'assurée au chef du
Département de l'Economie publique, elle n'ignorait ni
l'existence de cet entretien ni la déclaration de
A.________ souhaitant que «des solutions soient recherchées
en raison des erreurs qui auraient été commises par
différentes instances, communales et cantonales».
Ce fait, connu de l'intimée au moment où elle a rendu
la décision du 18 décembre 1998, n'est donc pas nouveau au
sens de la jurisprudence (ATF 122 V 138 let. c et d, ainsi
que les références; DTA 1996/1997 no 43 consid. 3b p. 237).
C'est donc avec raison que la caisse a refusé de révoquer
cette décision, n'étant pas tenue de procéder à la révision
de celle-ci, faute de fait nouveau. Pour ce motif, il n'y a
pas lieu d'entrer en matière sur la requête de la recouran-
te tendant à l'audition du témoin C.________. Le recours
est mal fondé.

5.- Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas
gratuite (art. 134 OJ a contrario). Succombant, la recou-
rante supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en
corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge de la recourante et sont compensés
avec l'avance de frais de même montant qu'elle a
versée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif de la République et canton de
Neuchâtel, au Département neuchâtelois de l'économie
publique et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 13 juin 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.421/99
Date de la décision : 13/06/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-13;c.421.99 ?
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