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13/06/2000 | SUISSE | N°B.11/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 juin 2000, B.11/00


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B 11/00 Mh

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Rüedi, Meyer et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 13 juin 2000

dans la cause

Fondation institution supplétive LPP, avenue de
Montchoisi 35, Lausanne, recourante, représentée par Maître
Christian Fischer, avocat, avenue Juste-Olivier 9,
Lausanne,

contre

G.________, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- G.________ exploite un domain

e agricole à
S.________. De 1987 à 1993, il a annoncé à la Caisse de
compensation du canton de Fribourg (ci-après : la caisse de

...

«»
B 11/00 Mh

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Rüedi, Meyer et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 13 juin 2000

dans la cause

Fondation institution supplétive LPP, avenue de
Montchoisi 35, Lausanne, recourante, représentée par Maître
Christian Fischer, avocat, avenue Juste-Olivier 9,
Lausanne,

contre

G.________, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- G.________ exploite un domaine agricole à
S.________. De 1987 à 1993, il a annoncé à la Caisse de
compensation du canton de Fribourg (ci-après : la caisse de

compensation) avoir servi à Z.________ les salaires
suivants : 19 800 fr. en 1987, 1988, 1989 et 1990;
20 700 fr. en 1991; 21 000 fr. en 1992 et 23 400 en 1993.
En août 1988, l'autorité cantonale fribourgeoise char-
gée de la surveillance des institutions de prévoyance a
sommé G.________ de s'affilier dans un délai de six mois à
une institution de prévoyance inscrite dans le registre de
la prévoyance professionnelle. Comme le prénommé n'a pas
donné suite à cette injonction, il a été affilié d'office
avec effet au 1er janvier 1987 à la Fondation institution
supplétive LPP (ci-après : la fondation supplétive), selon
une décision du 30 mars 1989 de cette dernière qui, faute
de recours, est entrée en force.
A la suite de cette décision, la fondation supplétive
a vainement demandé à G.________ de s'acquitter des
cotisations paritaires dont elle le considérait comme rede-
vable en sa qualité d'employeur de Z.________. Le 18 mars
1998, elle lui a fait notifier par l'intermédiaire de
l'Office des Poursuites de la Veveyse un commandement de
payer portant sur une créance de 3759 fr. 20 au titre des
cotisations impayées au 31 décembre 1997, plus 150 fr. de
frais de poursuite. G.________ a fait opposition totale à
ce commandement de payer. Le 25 février 1999, la fondation
supplétive a engagé contre lui une nouvelle poursuite
(no 535151) par laquelle elle a requis le paiement des
cotisations en souffrance au 31 décembre 1998 par
4137 fr. 80 avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 1999,
plus 150 fr. de frais de poursuite. G.________ a derechef
formé opposition totale à ce commandement de payer.

B.- Par acte du 10 juin 1999, la fondation supplétive
a ouvert action contre G.________, en concluant à ce que
celui-ci soit déclaré son débiteur pour le montant précité
de 4137 fr. 80, et à ce que son opposition formée dans la
poursuite no 535151 soit levée.

Par jugement du 25 novembre 1999, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Fribourg a rejeté la demande.

C.- La fondation supplétive interjette recours de
droit administratif contre ce jugement dont elle requiert,
sous suite de frais et dépens, l'annulation. Elle reprend
ses conclusions de première instance à titre principal et
demande subsidiairement le renvoi de la cause à la juridic-
tion cantonale pour instruction complémentaire et nouveau
jugement.
G.________ ne s'est pas déterminé sur le recours,
tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
a conclu à son admission.

Considérant en droit :

1.- a) G.________ a été affilié d'office à la
fondation supplétive recourante, selon une décision de
cette dernière du 30 mars 1989 qui est entrée en force,
faute de recours. Aussi bien la Cour de céans est-elle liée
par cette décision. Mais, contrairement à ce que soutien-
nent la recourante et l'OFAS, le fait que la décision d'af-
filiation d'office précitée soit revêtue de la force de
chose décidée ne prive pas l'intimé du droit, en sa qualité
d'employeur (affilié), de contester la soumission de
Z.________ à l'assurance obligatoire et de refuser le
paiement des cotisations qui lui sont réclamées à ce titre
par l'institution de prévoyance.
Certes, lorsque la fondation supplétive a prononcé
l'affiliation d'office de l'intimé, elle a par la même
occasion forcément considéré que Z.________, qui était la
seule personne déclarée à la caisse de compensation comme
salariée, était soumise à l'assurance obligatoire : un
employeur n'est en effet tenu de s'affilier à une insti-
tution de prévoyance que s'il «(occupe) des salariés soumis

à l'assurance obligatoire» (art. 11 al. 1 LPP). La fonda-
tion supplétive ne pouvait toutefois statuer que sur la
question de l'affiliation d'office de l'intimé (art. 60
al. 2 let. a), la compétence de se prononcer sur les con-
testations en matière de cotisations appartenant au juge de
l'art. 73 al. 1 LPP et, sur recours, au Tribunal fédéral
des assurances (ATF 125 V 168 consid. 2; 119 II 399 con-
sid. 2; RSAS 2000 p. 147 sv. consid. 4b; Riemer, Das Recht
der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berne 1985, p. 127
sv.). C'est donc seulement à titre préjudiciel que la fon-
dation supplétive a décidé que Z.________ revêtait la
qualité de salariée soumise à l'assurance obligatoire au
sens de l'art. 2 al. 1 LPP. Or les questions sur lesquelles
une autorité se prononce à titre préjudiciel n'acquièrent
pas la force de chose décidée, si bien qu'elles ne lient
pas l'autorité compétente pour en connaître (Knapp, Précis
de droit administratif, 4ème éd., p. 11 no 40; Rhinow/
Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfas-
sungsrecht des Bundes, no 920 p. 177).
Par conséquent, le recours est recevable.

b) Le jugement attaqué n'ayant pas pour objet l'octroi
ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral
des assurances doit se borner à examiner si les premiers
juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou
par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement
inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris
de règles essentielles de procédure (art. 132 en cor-
rélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.- a) Selon l'art. 2 al. 1 LPP, sont soumis à l'assu-
rance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et
reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur
au montant limite fixé à l'art. 7 LPP. L'assurance obliga-
toire commence en même temps que les rapports de travail

(art. 10 al. 1 LPP, première partie de la phrase). Les
critères juridiques de l'AVS sont déterminants pour décider
de la qualité de salarié au sens de la LPP, sans toutefois
que le statut de cotisant dans l'AVS soit formellement
obligatoire (ATF 123 V 277 consid. 2a, 115 Ib 41 consid. 4
et les références).

b) Se fondant sur la jurisprudence publiée à l'ATF
125 V 205, les premiers juges ont nié que les prestations
que Z.________ a reçues de G.________ revêtent la qualité
de salaire au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS, vu la relation
de concubinage existant entre les prénommés. Aussi bien
ont-ils considéré que la condition d'un rapport salarié,
mise à l'art. 2 al. 1 LPP pour fonder l'obligation
d'assurance, faisait en l'occurrence défaut.
La recourante reproche aux premiers juges d'avoir
admis, sur la seule foi des déclarations de l'intimé,
l'existence d'un rapport de concubinage entre celui-ci et
Z.________. Elle fait par ailleurs valoir que la nouvelle
jurisprudence rendue à propos du statut de cotisant des
concubins ne permet pas, en l'espèce, de conclure sans
autre examen que Z.________ a la qualité d'une personne
n'exerçant pas d'activité lucrative au sens de la LAVS. Car
une telle conclusion ne pourrait s'imposer que si les
salaires que l'intimé a déclarés en faveur de Z.________ à
la caisse de compensation correspondent à des prestations
en nature ou à de l'argent de poche, ce que le dossier ne
permet pas de savoir.

c) Le point de vue de la recourante doit être confir-
mé.
D'une part, il est exact qu'en ce qui concerne la
question de l'existence d'une relation de concubinage, le
dossier est lacunaire et doit être complété : l'intimé a en
effet seulement déclaré à ce propos que Z.________ était
«son amie», sans autre précision. De cette déclaration

elliptique, sauf à établir les faits au mépris des règles
essentielles de procédure (cf. consid. 1b), les premiers
juges ne pouvaient retenir l'existence d'une relation de
concubinage pendant la période considérée (soit de 1987 à
1993).
D'autre part, à supposer que l'existence d'une rela-
tion de concubinage fût établie, cette seule circonstance
n'autorisait pas encore les premiers juges à dénier à
Z.________ la qualité de salariée de l'intimé. Cela re-
viendrait à considérer - comme la motivation sommaire du
jugement entrepris le laisse supposer - que les prestations
entre concubins sont, d'une manière générale, exemptes du
paiement des cotisations à l'AVS. Or, tel est seulement le
cas pour les prestations en nature ainsi que pour l'argent
de poche que l'un des concubins reçoit de l'autre en échan-
ge de la tenue du ménage et cela même s'il s'y consacre
exclusivement (ATF 125 V 214 ss consid. 7). En l'occurren-
ce, le dossier ne dit toutefois pas à quoi correspondent
les montants (cités sous la lettre A de l'état de fait) qui
ont été annoncés par l'intimé comme salaires à la caisse de
compensation. On ne saurait donc exclure qu'ils représen-
tent la contrepartie - en espèces ou en nature - d'un tra-
vail que Z.________ aurait fourni dans le cadre de
l'exploitation agricole, voire qu'ils correspondent à des
prestations en argent (en sus de l'argent de poche) versées
en échange de la tenue du ménage, toutes hypothèses dans
lesquelles des cotisations à l'AVS sont dues. Sur ces
points également, un complément d'instruction s'avère ainsi
nécessaire.
Le jugement entrepris doit par conséquent être annulé
et la cause renvoyée aux premiers juges pour qu'ils procè-
dent aux mesures d'instruction nécessaires puis rendent un
nouveau jugement.

3.- Les frais de la cause (art. 134 OJ a contrario)
sont mis à la charge de l'intimé qui succombe.

La recourante, qui obtient gain de cause, a conclu à
l'allocation d'une indemnité de dépens. Elle ne saurait
toutefois y prétendre (art. 159 al. 2 in fine OJ; ATF
118 V 169-170 consid. 7 et les références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement attaqué est annu-
lé, la cause étant renvoyée au Tribunal administratif
du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
pour instruction complémentaire et nouveau jugement au
sens des motifs.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 700 fr.,
sont mis à la charge de l'intimé.

III. L'avance de frais versée par la recourante, d'un mon-
tant de 700 fr., lui est restituée.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Lucerne, le 13 juin 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.11/00
Date de la décision : 13/06/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-13;b.11.00 ?
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