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13/06/2000 | SUISSE | N°4C.95/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 juin 2000, 4C.95/2000


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4C.95/2000/odi

Ie C O U R C I V I L E
************************

13 juin 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz, juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

S.________ AG, défenderesse et recourante, représentée par
Me François Magnin, avocat à Lausanne,

et

1. R.________, demandeur et intimé, représenté par Me Filip-
po Ryter, avocat à Lausanne,

2. la Caisse publique cantonale vaudoi

se de chômage, inter-
venante, à Lausanne;

(contrat de travail;
résiliation immédiate sans justes motifs;
fardeau de la p...

«»
4C.95/2000/odi

Ie C O U R C I V I L E
************************

13 juin 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz, juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

S.________ AG, défenderesse et recourante, représentée par
Me François Magnin, avocat à Lausanne,

et

1. R.________, demandeur et intimé, représenté par Me Filip-
po Ryter, avocat à Lausanne,

2. la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, inter-
venante, à Lausanne;

(contrat de travail;
résiliation immédiate sans justes motifs;
fardeau de la preuve; calcul des intérêts)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- R.________ a quitté de son plein gré l'entre-
prise H.________ SA à Genolier, où il gagnait 3'800 fr. brut
par mois, pour s'engager, en qualité d'enquêteur, auprès de
la société S.________ AG à Kreuzlingen, dont le but est le
recouvrement des créances.

Aucun contrat n'a été rédigé et les cocontractants
présentent aujourd'hui des versions totalement divergentes
quant au contenu de leur accord.

R.________ a touché de S.________ AG 2'500 fr. pour
le mois de mai 1998, 2'530 fr. pour le mois de juin 1998 et
2'600 fr. pour le mois de juillet 1998. Aucune somme ne lui
a été versée par la suite.

Le 8 ou le 9 septembre 1998, le représentant de
S.________ AG lui a dit qu'il n'y avait plus de travail pour
lui et qu'il n'avait qu'à s'arranger avec l'employé qu'il
avait remplacé.

B.- Par requête du 10 octobre 1998, R.________ a
ouvert action en paiement contre S.________ AG, en concluant
au versement de 20'000 fr.

Par jugement du 22 juin 1999, le Tribunal des
prud'hommes de Lausanne, statuant sans frais ni dépens, a
condamné S.________ AG à payer à R.________ les montants de
12'600 fr. brut, à charge pour elle d'effectuer les déduc-
tions légales, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre
1998 (échéance moyenne), et de 3'800 fr. à titre d'indemnité
avec intérêt à 5% l'an dès le 21 octobre 1998; il a constaté

que la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage était
subrogée aux droits du demandeur à concurrence de
3'597 fr.90.

Statuant sur recours de S.________ AG, la Chambre
des recours du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 22
septembre 1999, a maintenu le jugement attaqué avec suite de
dépens.

Sur les points controversés entre les parties, les
autorités cantonales ont retenu que le contrat avait été
conclu pour une durée indéterminée (et non pas pour une du-
rée de trois mois comme le soutenait S.________ AG), que le
salaire convenu était de 3'800 fr. brut par mois après deux
mois d'activité (et non pas de 4'900 fr. par mois comme le
prétendait R.________ ou de 2'600 fr. comme le soutenait
S.________ AG), que la résiliation avait été donnée avec ef-
fet immédiat par l'employeur lors de la réunion du 8 ou 9
septembre 1998, sans qu'il n'y ait un juste motif. Considé-
rant en conséquence que le salaire était dû jusqu'à fin oc-
tobre 1998, les juges ont alloué au demandeur la somme de
3'800 fr. brut pour les mois de juillet, août, septembre et
octobre, sous déduction des 2'600 fr. versés pour juillet;
l'intérêt annuel de 5% sur le montant total a été calculé à
compter d'une date moyenne fixée au 1er septembre 1998; ils
ont par ailleurs accordé au travailleur une indemnité d'un
mois de salaire, soit 3'800 fr., en application de l'art.
337c al. 3 CO.

C.- Contre l'arrêt du 22 septembre 1999, S.________
AG (la défenderesse) a interjeté un recours en réforme au
Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 8 CC,
ainsi que 337c al. 3 CO, et contestant le point de départ
des intérêts moratoires, elle conclut principalement, sous
suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué

et à sa libération; subsidiairement, elle demande que la
cause soit retournée à la cour cantonale ou encore que le
montant dû soit réduit à 11'400 fr. avec intérêt à 5% l'an
dès le 1er octobre 1998.

R.________ (le demandeur) conclut au rejet du re-
cours avec suite de frais et dépens.

La Caisse publique cantonale vaudoise de chômage
(l'intervenante) conclut, elle aussi, au rejet du recours et
à la confirmation de l'arrêt attaqué.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Interjeté par la partie qui a succombé dans
ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement
final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal
supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile
dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr.
(art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe receva-
ble, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1
OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).

b) Le recours en réforme est ouvert pour violation
du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit
de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral
doit conduire son raisonnement sur la base des faits conte-
nus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions
fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y
ait lieu à rectification de constatations reposant sur une

inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille
compléter les constatations de l'autorité cantonale parce
que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et ré-
gulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a;
119 II 353 consid. 5c/aa; 117 II 256 consid. 2a). Il ne peut
être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni
de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let.
c OJ).

Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des con-
clusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs
qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumenta-
tion juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3
OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a in fine et les arrêts cités).

2.- a) La défenderesse se plaint tout d'abord d'une
violation de l'art. 8 CC.

Selon cette disposition, chaque partie doit, si la
loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle al-
lègue pour en déduire son droit.

Sous réserve d'une règle spéciale (instituant par
exemple une présomption légale), l'art. 8 CC répartit le
fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c), pour tou-
tes les prétentions fondées sur le droit privé fédéral (ATF
124 III 134 consid. 2b/bb p. 143), et détermine, sur cette
base, laquelle des parties doit assumer les conséquences
d'un échec de la preuve (ATF 125 III 78 consid. 3b).

Dans le domaine du contrat individuel de travail,
il appartient donc au travailleur qui réclame un salaire de
prouver les faits permettant de constater l'existence d'un
contrat de travail et la quotité du salaire convenu; il ap-

partient à l'employeur qui tend à obtenir sa libération, no-
tamment de prouver les faits établissant l'extinction du
contrat (ATF 125 III 78 consid. 3b p. 79 s.).

L'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesu-
res probatoires qui doivent être ordonnées; il ne détermine
pas non plus sur quelles bases le juge peut forger sa con-
viction (ATF 122 III 219 consid. 3c; 119 III 60 consid. 2c;
118 II 142 consid. 3a, 365 consid. 1 p. 366).

L'art. 8 CC est éludé (et en conséquence violé) si
le juge admet ou écarte un fait pertinent et contesté sans
aucun raisonnement ni aucun commencement de preuve (Bernard
Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000
II p. 1 ss, 41). En revanche, dès le moment où le juge tire
des déductions en examinant les éléments réunis, il procède
à une appréciation des preuves; or l'appréciation des preu-
ves et les constatations de fait qui en découlent ne sont
pas régies par le droit fédéral et ne peuvent donner lieu à
un recours en réforme, mais seulement à un recours de droit
public pour arbitraire (ATF 126 III 10 consid. 2b p. 13; 125
III 78 consid. 3a; 122 III 26 consid. 4a/aa, 61 consid.
2c/cc p. 66).

b) La défenderesse, qui admet avoir envoyé une at-
testation d'employeur à la Caisse cantonale vaudoise de chô-
mage et avoir payé trois mois de salaire ne saurait sérieu-
sement contester l'existence d'un contrat individuel de tra-
vail (cf. art. 319 al. 1 CO). En tout cas, on ne discerne
aucune violation de l'art. 8 CC dans l'établissement des
faits pertinents à cet égard.

La défenderesse allègue cependant que le contrat
était conclu pour une durée limitée à trois mois. Comme on
l'a vu, il lui incombait, selon l'art. 8 CC, de prouver les

faits permettant de parvenir à une telle conclusion (cf. ATF
125 III 78 consid. 3b p. 79 s.). Contrairement à ce que sou-
tient la défenderesse, la cour cantonale ne s'est pas fondée
sur la déclaration écrite d'un témoin rénitent; elle a, au
contraire, considéré que cet élément était inutile; elle a
repris à cet égard l'argumentation de première instance, qui
a relevé que l'agenda du travailleur démontrait qu'il avait
continué à exercer une activité au service de la défenderes-
se pendant le mois d'août. L'agenda constitue une pièce,
c'est-à-dire un moyen de preuve; procédant à une apprécia-
tion des preuves, la cour cantonale a estimé que cette pièce
était probante; étant observé que la défenderesse ne prétend
même pas que ce document aurait été falsifié ou complété
après coup, cette question relève de l'appréciation des
preuves, qui n'est pas régie par le droit fédéral et ne peut
donner lieu à un recours en réforme (cf. supra consid. 2a in
fine). En constatant ainsi, sur la base de l'agenda, que le
demandeur avait continué à travailler pour la défenderesse
après le délai de trois mois, elle en a déduit que le con-
trat n'était pas limité à trois mois, mais qu'il était con-
clu - faute de preuve contraire - pour une durée indétermi-
née. On ne voit pas en quoi cette déduction violerait le
droit fédéral, et l'art. 8 CC en particulier.

La défenderesse reproche à la cour cantonale de ne
pas avoir entendu comme témoin l'auteur de la déclaration
écrite. Il n'y a cependant pas trace d'une violation du
droit à la preuve dans la mesure où il pourrait être déduit
de l'art. 8 CC (cf. ATF 122 III 219 consid. 3c). En effet,
cette personne a été citée comme témoin, mais elle a refusé
de comparaître. La cour cantonale s'est donc trouvée devant
l'impossibilité de recueillir sa déposition. Savoir si elle
aurait dû user de contrainte est une question qui ne peut
être examinée ici, parce que le droit fédéral ne prescrit
pas comment les preuves doivent être administrées (cf. ATF

122 III 219 consid. 3c; 119 III 60 consid. 2c p. 63). Au de-
meurant, la cour cantonale a renoncé à contraindre le témoin
en procédant à une appréciation anticipée des preuves; elle
a estimé que la dérobade de cette personne la rendait peu
crédible et qu'elle était suffisamment renseignée par
l'agenda à disposition; l'art. 8 CC n'exclut en rien qu'une
mesure probatoire soit refusée par une appréciation antici-
pée des preuves, laquelle ne peut être réexaminée dans un
recours en réforme (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223 s.;
120 II 58 consid. 4d p. 64; 119 II 114 consid. 4c, 157 con-
sid. 2 p. 159).

Savoir si l'attestation de l'employeur (d'ailleurs
fausse quant à la date initiale) ou le fait qu'il y ait eu
trois salaires payés devait créer un doute sur les conclu-
sions que l'on pouvait tirer de l'agenda est une pure ques-
tion d'appréciation des preuves. D'ailleurs, si ce point
restait douteux, il devait être tranché en défaveur de la
défenderesse, qui avait la charge de prouver l'extinction du
contrat (cf. ATF 125 III 78 consid. 3b p. 79 s.).

En ce qui concerne la quotité du salaire, le far-
deau de la preuve incombait au travailleur (ATF 125 III 78
consid. 3b p. 79 s.). La cour cantonale s'est conformée à
l'art. 8 CC en n'admettant pas, dans l'incertitude, le mon-
tant de 4'900 fr. allégué par le travailleur. En revanche,
elle s'est convaincue que le salaire convenu devait être au
moins de 3'800 fr., parce qu'elle ne pouvait croire que le
travailleur ait donné son congé de son plein gré à son pré-
cédent employeur pour toucher un salaire inférieur. Contrai-
rement à ce que soutient la défenderesse, la cour cantonale
ne s'est pas fondée exclusivement sur les explications du
travailleur, mais elle a examiné les pièces produites, en
particulier le document établissant le salaire précédemment
touché. Savoir si la déduction faite par la cour cantonale

était suffisante pour emporter la conviction est une pure
question d'appréciation des preuves qui, comme on l'a déjà
vu, ne peut être revue dans le cadre d'un recours en réfor-
me.

Le travailleur a affirmé qu'il devait être augmenté
dès le mois de juillet, soit après deux mois de mise au cou-
rant. La cour cantonale a estimé que cette déclaration était
crédible. La défenderesse tente de le contester en invoquant
un temps d'essai de trois mois. Il n'y a cependant pas né-
cessairement une relation entre le temps d'essai et le mon-
tant du salaire. De surcroît, un temps d'essai supérieur à
un mois ne peut être convenu que par accord écrit, contrat-
type de travail ou convention collective (art. 335b al. 2
CO). L'absence de convention écrite est plutôt un indice
qu'un temps d'essai de trois mois n'a pas été convenu, ce
qui rejoint les déclarations du travailleur. Que celui-ci
ait pu faire admettre que le contrat était de durée indéter-
minée par la production de son agenda était également un in-
dice qu'il était plus crédible que sa partie adverse. Dès
lors, il faut constater que l'on se situe, à ce propos éga-
lement, sur le plan de l'appréciation des preuves, qui ne
peut être remise en cause dans la présente procédure.


3.- a) La défenderesse invoque une violation de
l'art. 337c al. 3 CO.

Cette disposition prévoit une indemnité en faveur
du travailleur dans le cas d'une résiliation immédiate sans
justes motifs. L'octroi de cette indemnité constitue la rè-
gle (ATF 121 III 64 consid. 3c; 120 II 243 consid. 3e p.
247; 116 II 300 consid. 5a), mais suppose un comportement
fautif de l'employeur ou en tout cas des circonstances qui
lui sont imputables (cf. ATF 116 II 300 consid. 5a in fine).
L'indemnité a une double fonction, punitive et réparatrice

(ATF 123 III 391 consid. 3c p. 394); le juge en fixe libre-
ment le montant - qui ne peut toutefois dépasser six mois de
salaire - en tenant compte de toutes les circonstances (art.
337c al. 3 CO).

b) Selon les constatations cantonales qui lient le
Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al.
2 OJ), la défenderesse n'a pas seulement dit qu'elle n'avait
plus de travail pour l'employé, mais elle l'a renvoyé à
s'adresser à un autre travailleur, ce qui montre qu'elle
n'entendait plus lui payer quoi que ce soit. Cette interpré-
tation est confirmée par l'attitude adoptée dans la procédu-
re par la défenderesse, qui a soutenu qu'un contrat de durée
déterminée avait été conclu et qu'il était arrivé à expira-
tion. La déclaration de la défenderesse ne peut donc pas
être comprise comme une résiliation ordinaire impliquant
l'obligation de payer le salaire jusqu'à l'échéance du délai
de congé. Il s'agit bien d'une résiliation immédiate: l'em-
ployé a été informé que l'employeur ne lui donnerait plus de
travail et ne lui verserait plus de salaire.

En l'absence de justes motifs, une indemnité est en
principe due. Il résulte des constatations cantonales que
l'employeur a spéculé sur les difficultés de preuve liées à
l'absence de contrat écrit pour soutenir à tort qu'il avait
été conclu un contrat de durée déterminée et pour annoncer
soudainement à l'employé qu'il n'aurait plus ni travail ni
salaire. L'octroi d'une indemnité en pareilles circonstances
ne viole pas le droit fédéral.

Enfin, on ne voit pas en quoi l'autorité cantonale
aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en fixant
l'indemnité à un mois de salaire.

4.- a) En ce qui concerne les salaires qui restent
dus, la défenderesse se plaint de la manière dont le point
de départ de l'intérêt moratoire a été fixé.

Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le
salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois
(art. 323 al. 1 CO). Si l'employeur ne s'exécute pas le der-
nier jour du mois, il est en demeure dès le lendemain (art.
102 al. 2 CO; Manfred Rehbinder, Commentaire bernois, art.
323 CO n° 24); il doit dès lors l'intérêt moratoire au taux
de 5% l'an, sauf convention contraire (art. 104 al. 1 et 2
CO).

b) L'autorité cantonale a condamné l'employeur à
verser l'intérêt moratoire à compter d'une date moyenne.
Elle a cependant perdu de vue que, le premier mois ayant été
partiellement payé, la somme due pour celui-ci est inférieu-
re à celle des autres mois. Il en résulte une erreur mathé-
matique qui doit être corrigée. Le demandeur, dans ses ob-
servations, n'émet d'ailleurs aucune objection à ce sujet.
L'intérêt de 5% sera donc fixé à partir du 1er août 1998 sur
la somme de 1'200 fr. correspondant au solde du salaire de
juillet et dès le 1er octobre 1998 pour les trois mois sui-
vants.

5.- La procédure est gratuite puisque la valeur li-
tigieuse, selon la prétention du demandeur à l'ouverture de
l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; 100 II 358 consid.
a), ne dépasse pas 20'000 fr. (art. 343 al. 2 et 3 CO). La
gratuité de la procédure vaut pour tous les degrés de juri-
diction, y compris pour la procédure devant le Tribunal fé-
déral (ATF 98 Ia 561 consid. 6a et les arrêts cités, confir-
mé notamment à l'ATF 124 II 409 consid. 12).

Des dépens sont en revanche dus par la partie qui
succombe (ATF 115 II 30 consid. 5c p. 42; 110 II 273 consid.
3). La défenderesse, qui s'opposait à la totalité de la pré-
tention, a manifestement succombé; il est vrai qu'elle ob-
tient gain de cause sur la question du point de départ de
l'intérêt moratoire, mais le montant qui s'y rapporte est
tellement minime en comparaison avec la contestation d'en-
semble qu'il se justifie de ne pas en tenir compte dans la
décision sur les dépens. Il n'y a pas lieu d'allouer des dé-
pens à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage
(art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet partiellement le recours et modifie les
chiffres I et II de l'arrêt attaqué comme suit:

"I. Le jugement rendu entre les parties le 22 juin
1999 par le Tribunal des prud'hommes de Lausan-
ne est réformé en son chiffre I qui a désormais
la teneur suivante: S.________ AG est débitrice
de R.________ de 12'600 fr. montant brut, à
charge pour elle d'effectuer les déductions lé-
gales, avec intérêt à 5% l'an:

a) dès le 1er août 1998 sur la somme de 1'200
fr.
b) dès le 1er octobre 1998 sur la somme de
11'400 fr."
II. Le jugement est maintenu pour le surplus."

Confirme l'arrêt attaqué pour le surplus.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3. Dit que la défenderesse versera au demandeur une
indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
_____________

Lausanne, le 13 juin 2000
ABY

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.95/2000
Date de la décision : 13/06/2000
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-13;4c.95.2000 ?
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