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09/06/2000 | SUISSE | N°U.225/98

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 juin 2000, U.225/98


«»
U 225/98 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
de Reynier, Greffier ad hoc

Arrêt du 9 juin 2000

dans la cause

M.________, Lausanne, recourant, représenté par Maître
Denis Bridel, avocat, avenue C.-F.-Ramuz 60, Lausanne,

contre

Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances, Place du Milan,
Lausanne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- M.________ a travaillé régulièrement en Suisse
comme

employé agricole depuis 1990. A partir du 15 février
1995, il était employé agricole saisonnier chez A.________,
agriculteur à C.____...

«»
U 225/98 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
de Reynier, Greffier ad hoc

Arrêt du 9 juin 2000

dans la cause

M.________, Lausanne, recourant, représenté par Maître
Denis Bridel, avocat, avenue C.-F.-Ramuz 60, Lausanne,

contre

Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances, Place du Milan,
Lausanne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- M.________ a travaillé régulièrement en Suisse
comme employé agricole depuis 1990. A partir du 15 février
1995, il était employé agricole saisonnier chez A.________,
agriculteur à C.________. A ce titre, il était assuré
contre les risques d'accidents professionnels et non
professionnels auprès de la Vaudoise Générale, Compagnie

d'Assurances (ci-après : La Vaudoise). Dans le cadre de ses
activités, il s'occupait de tous les travaux de la ferme,
mais surtout des animaux, de la traite des vaches et du
transfert de la paille. Depuis une date indéterminée se
situant vers la fin de l'hiver 1995, probablement après
avoir effectué un faux mouvement, l'assuré a commencé à
souffrir de douleurs lombaires modérées qui se sont
aggravées au courant du mois de juillet 1995. L'assuré a
alors été victime d'un blocage lombaire et ses lombalgies
se sont compliquées d'une irradiation douloureuse à la
phase postérieure du membre inférieur droit puis du membre
inférieur gauche. Le 4 août 1995, il a consulté le docteur
H.________, spécialiste en médecine interne FMH. Ce dernier
a adressé son patient au docteur T.________, radiologue,
lequel a effectué une tomodensitométrie lombaire qui lui a
permis de diagnostiquer une hernie discale postéro-latérale
droite modérée, légèrement luxée vers le bas, dans l'espace
L5-S1 (rapport du 8 août 1995). L'assuré a été hospitalisé
pour un traitement conservateur du 8 au 15 août 1995. Un
traitement de physiothérapie pour tonifier la musculature
paravertébrale avec gymnastique du dos et mesures de pro-
tection lui a ensuite été prescrit. Selon le docteur
U.________, spécialiste FMH en neurologie, l'examen
clinique, rendu difficile par le manque de collaboration du
sujet, a mis en évidence des éléments indubitables de
surcharge psychogène. Ce praticien a encore précisé que
s'il était vraisemblable qu'il existe une épine organique
sous forme de lombo-sciatalgies liées à la présence d'une
hernie discale L5-S1, il pensait qu'il existait de très
importants éléments de surcharge psychogène qui, seuls,
pouvaient expliquer le tableau présenté actuellement par le
patient (rapport du 21 septembre 1995). Par la suite,
l'évolution de l'état de l'assuré a été défavorable. Il n'a
pas repris ses activités d'ouvrier agricole, bien qu'il ait
épuisé son droit au salaire en cas d'incapacité de travail.
En outre, il n'était pas assuré pour la perte de gain en

cas de maladie. En raison de la persistance des lombo-
sciatalgies chroniques de son patient, le docteur
H.________ l'a fait réhospitaliser dans le service de
rhumatologie de X.________ à partir du 3 octobre 1995.
Selon le rapport du docteur P.________, chef de
clinique adjoint, l'origine des douleurs de l'assuré était
probablement une discopathie modérée L5-S1 compliquée d'une
surcharge psychogène (rapport du 2 novembre 1995). Par
courrier du 18 octobre 1995, le Service social et du
travail de la Ville de Lausanne a invité l'ex-employeur de
l'assuré à fournir des renseignements au sujet de l'événe-
ment accidentel qui était survenu à ce dernier ainsi que
sur la déclaration faite à l'assurance-accidents. L'assis-
tant social ajoutait que les hernies discales étant géné-
ralement apparentées à une maladie par les assurances, il
était possible que la caisse-maladie qui était intervenue
n'ait pas tenu compte qu'il s'agissait en fait d'un acci-
dent de travail. Le 26 février 1996, M.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a demandé à son ancien
employeur ainsi qu'au docteur H.________ de remplir une
déclaration d'accident. Par courrier du 10 mars 1996, le
docteur H.________ a répondu qu'il lui était impossible de
faire une déclaration d'accident pour ce cas, dans la
mesure où lors de la première consultation du 4 août 1995,
son patient n'avait pas fait état d'un accident ni d'un
événement déclenchant particulier et que ce n'est que
plusieurs mois plus tard que cette notion était apparue
lorsqu'un assistant social lui avait téléphoné pour lui
suggérer qu'un accident serait plus favorable sur le plan
de la couverture d'assurance. Le 18 mars 1996, l'ancien
employeur de l'assuré a rempli une déclaration d'accident
pour La Vaudoise en indiquant que son employé avait fait un
faux mouvement sans accident. A la demande de l'assurance,
le docteur H.________ qui avait suivi l'assuré jusqu'au
25 septembre 1995, a établi un rapport médical initial.
Dans ce rapport, le médecin traitant a indiqué avoir été
consulté le 4 août 1995. Son patient lui avait exposé que

depuis une semaine était apparue une douleur lombaire,
augmentée ensuite progressivement. Il lui avait précisé
qu'il n'y avait pas d'événement déclenchant particulier. Le
docteur H.________ a posé le diagnostic d'une hernie
discale de l'espace L4-L5 droit et d'un syndrome lombo-
sciatique droit non déficitaire sur hernie discale L4-L5
droite. A la question de savoir si ces lésions étaient dues
uniquement à un accident, ce praticien a répondu par la
négative en rappelant que son patient n'avait jamais parlé
d'un accident ou d'un événement pouvant y être assimilé. Le
docteur H.________ a indiqué que l'assuré était en inca-
pacité de travail totale depuis le 4 août 1995. Dans sa
lettre d'accompagnement à La Vaudoise, ce praticien a
exposé qu'il avait procédé à une anamnèse soigneuse et que
son patient avait été catégorique lorsqu'il lui avait
indiqué que ses douleurs étaient apparues depuis environ
une semaine sans événement particulier. Devant l'insistance
de son médecin à propos de la survenance possible d'un
accident, l'assuré avait répondu que ce n'était pas le cas
en précisant toutefois qu'il avait eu une seule fois mal au
dos, six mois auparavant, lorsqu'il avait porté un veau
pour montrer sa force. Il avait alors ressenti une douleur
lombaire qui avait disparu spontanément après une semaine.
Ce praticien a encore exposé que deux mois après la
dernière consultation du 25 septembre 1995, il avait reçu
un appel téléphonique d'un assistant social qui lui avait
suggéré qu'un accident serait plus favorable au patient sur
le plan de la couverture d'assurance. Enfin, il a ajouté
que si l'intéressé avait été victime d'un accident, il
l'aurait immédiatement annoncé à l'assurance-accidents tout
en précisant que le type de pathologie présentée par le
patient n'était qu'exceptionnellement la résultante d'un
accident. Selon le docteur G.________, du Service de neuro-
chirurgie de X.________, l'assuré présentait des lombalgies
chroniques invalidantes, avec irritation sciatique S1
bilatérales. Ce praticien a constaté qu'il existait une
discordance très nette entre l'importance du syndrome

lombo-vertébral et radiculaire irritatif et la pauvreté des
images radiologiques. Il indiquait en outre qu'il ne pen-
sait pas que la protrusion discale observée au niveau L5-S1
pouvait expliquer la symptomatologie bilatérale actuelle ni
qu'une intervention chirurgicale fût justifiée à ce stade
(rapport du 4 avril 1996). La Vaudoise a également inter-
pellé le docteur R.________ qui avait suivi l'assuré à
partir du 24 octobre 1995. Selon ce médecin, l'affection
présentée par ce dernier pouvait aussi bien être la résul-
tante d'une maladie que d'un accident ou des deux à la
fois. Il a indiqué qu'il n'avait jamais déclaré ce cas à
une quelconque assurance parce qu'il pensait que cela avait
déjà été fait (rapport du 30 mai 1996). Un expert de La
Vaudoise s'est entretenu avec l'employeur de l'assuré le
24 avril 1996. Il découle de cet entretien que les circons-
tances qui sont à l'origine de l'atteinte à la santé ne
sont pas claires. D'après son employeur, l'assuré aurait
déclaré une fois avoir porté un veau avant la montée à
l'alpage. Une deuxième fois, il aurait déclaré avoir eu mal
au dos en soulevant une pierre de 2 kilos. Depuis cet
épisode, il n'aurait pas repris le travail. Par la suite,
l'assuré a d'abord indiqué à son employeur qu'il ne pouvait
plus travailler puis, une semaine avant la fin de son
contrat, il aurait déclaré qu'il pouvait recommencer son
travail. Son employeur a refusé de le reprendre à son
service et lui a versé son salaire jusqu'à la fin du mois
d'août 1995.
Par décision du 17 juillet 1996, La Vaudoise a refusé
d'allouer ses prestations au motif que son assuré n'avait
pas été victime d'un accident. Elle a précisé que son état
de santé relevait de l'assurance-maladie, laquelle avait
d'ailleurs pris en charge les factures des hospitalisations
d'août et d'octobre 1995. Par décision du 28 août 1996,
La Vaudoise a rejeté l'opposition de M.________.

B.- M.________ a recouru devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud contre cette décision sur
opposition, dont il a demandé l'annulation en concluant à
la prise en charge du cas d'assurance par La Vaudoise.
Compte tenu de la version des faits donnée par l'assuré
dans son mémoire de recours, le tribunal cantonal des
assurances l'a entendu en audience.
A cette occasion, il a exposé qu'au printemps 1995, il
transportait plusieurs veaux âgés d'environ 15 jours de
l'écurie du haut à celle du bas en raison du manque de
place. Après avoir vainement essayé de tirer un petit veau
récalcitrant, l'assuré l'a porté dans ses bras. Comme
l'animal se débattait vigoureusement, l'assuré est tombé
sur les genoux. A ce moment-là, il a senti une violente
douleur au dos qui l'a obligé à rester plusieurs minutes
immobile. Il n'a pas parlé de cet événement à son employeur
mais a continué le travail, aidé par son frère qui tra-
vaillait aussi à la ferme. Il n'a consulté ni médecin, ni
rebouteux jusqu'à ce que la femme de son employeur l'emmène
chez le médecin, car il s'était plaint de douleurs persis-
tantes. Le tribunal cantonal a également entendu les doc-
teurs R.________ et H.________, l'employeur de l'assuré,
l'assistant social qui avait interpellé le médecin
traitant, ainsi que plusieurs autres personnes faisant
partie de l'entourage de l'assuré durant l'année 1995.
Par jugement du 7 mai 1998, le tribunal cantonal des
assurances a rejeté le recours et confirmé la décision
entreprise. Les juges ont considéré que l'événement acci-
dentel pouvait être admis au degré de la vraisemblance
prépondérante mais que, en revanche, le rapport de causa-
lité naturelle entre la hernie discale et l'accident devait
être nié.

C.- M.________, représenté comme en instance cantonale
par Maître Denis Bridel, avocat à Lausanne, forme recours
de droit administratif contre ce jugement, dont il demande
l'annulation, en concluant à la prise en charge par

La Vaudoise des conséquences de son hernie discale. En
outre, le recourant suggère qu'en cas de doute quant à la
cause accidentelle de son hernie discale, le tribunal
ordonne une expertise médicale. Enfin, il sollicite
l'octroi de l'assistance judiciaire.
La Vaudoise conclut au rejet du recours. Quant à
l'Office fédéral des assurances sociales, il n'a pas fait
usage de la faculté qui lui a été offerte de se déterminer
sur le recours.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le point de savoir si la
hernie discale et les lombo-sciatalgies dont souffre le
recourant ont été causées par un événement qui correspond à
la définition juridique de l'accident et si leurs consé-
quences doivent être prises en charge par l'assureur-
accidents intimé.

2.- a) En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, si la présente
loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance
sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident
non professionnel et de maladie professionnelle.
Par accident, on entend toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé
physique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal; art. 9 al. 1 OLAA;
ATF 122 V 232 consid. 1 et les références).
D'après la jurisprudence relative à la notion d'acci-
dent, celui qui réclame des prestations de l'assurance-
accidents doit rendre plausible que les éléments d'un
accident, tel qu'il est défini ci-dessus, sont réunis en
l'occurrence. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en
donnant des indications incomplètes, imprécises ou contra-
dictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l'existence
d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en

charge le cas. S'il y a litige, il appartient au juge de
dire si les diverses conditions de l'accident sont réali-
sées. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon
lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas
absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci com-
prend en particulier l'obligation des parties d'apporter,
dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et
des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF
125 V 195 consid. 2). Lorsque l'instruction ne permet pas
de tenir un accident pour établi ou du moins pour vrai-
semblable - la simple possibilité ne suffit pas -, le juge
constatera l'absence de preuves ou d'indices pertinents et,
par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF
116 V 140 consid. 4b, 114 V 305 consid.
5b, 111 V 201
consid. 6b; RAMA 1990 n° U 86, p. 50).
En effet, dans ce domaine, le juge fonde sa décision,
sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent
un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc
pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allé-
gués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, re-
tenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF
121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence). Aussi
n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999
n° U 349, p. 478, consid. 2b).

b) En l'espèce, l'instruction menée par l'intimée et
complétée par le tribunal cantonal n'a pas permis de dé-

terminer le déroulement exact des faits qui pourraient être
à l'origine de l'atteinte à la santé qui s'est déclarée
chez le recourant durant l'année 1995.
En effet, dans la déclaration d'accident du 18 mars
1996, l'ex-employeur du recourant a fait état d'un faux
mouvement sans accident, survenu à la ferme au cours du
mois de juillet 1995. En outre, lors d'un entretien du
24 avril 1996 avec un collaborateur de l'intimée, les époux
A.________ ont exposé que les circonstances de l'événement
déclaré à l'assurance n'étaient pas très claires. Ils se
souvenaient que le recourant avait mentionné avoir trans-
porté un veau et qu'il avait eu mal au dos en juillet 1995
après avoir soulevé une pierre de 2 kilos. Par ailleurs,
dans son rapport médical initial du 18 avril 1996, le
docteur H.________ a indiqué qu'il avait vu son patient
pour la première fois le 4 août 1995. Ce dernier lui avait
exposé souffrir d'une douleur lombaire depuis environ une
semaine. Il avait précisé ne pas se souvenir d'un événement
déclenchant particulier. En réponse aux questions de l'in-
timée, le docteur H.________ a ajouté qu'il avait procédé à
une anamnèse soigneuse pour essayer de déterminer l'origine
des douleurs lombaires de son patient. Ces douleurs étaient
apparues une semaine auparavant sans événement particulier.
Devant l'insistance de son médecin traitant, le recourant
lui avait alors déclaré qu'il avait eu une seule fois mal
au dos six mois auparavant, lorsqu'il avait porté un veau
pour montrer sa force. A cette occasion, il avait ressenti
une douleur lombaire qui avait disparu spontanément après
une semaine.
Le docteur H.________ a encore précisé que deux mois
après la dernière consultation, il avait reçu un appel
téléphonique des services sociaux qui assistaient le
recourant, lesquels lui avaient suggéré qu'un accident
serait plus intéressant pour l'assuré du point de vue de la
couverture d'assurance. Quant au docteur R.________, il n'a
été consulté que le 24 octobre 1995 et a informé son
patient que l'affection pouvait aussi bien être la
résultante d'une maladie que d'un accident ou des deux à la

fois. Toutefois, son patient ne lui avait pas donné
d'explications particulières sur l'origine de ses douleurs
(rapport du 30 mai 1996). A l'audience d'instruction du
7 mai 1998, les médecins traitants et l'employeur ont
confirmé les versions données précédemment. Quant aux
autres témoins, aucun n'était présent au moment de la
survenance des faits, mais la plupart avaient entendu
parler des problèmes de santé du recourant et de leur
origine possible.

c) Dans ces circonstances, si l'on se base sur les
premières déclarations faites par le recourant à son
employeur et à ses deux médecins traitants, il convient
d'admettre que celui-ci n'est pas parvenu à rendre plau-
sible que les éléments juridiques d'un accident sont réunis
en l'occurrence.

d) Certes, dans son recours contre la décision sur
opposition et lors de son audition par les juges cantonaux,
le recourant a-t-il donné de nouvelles explications rela-
tives à un événement survenu à la fin de l'hiver 1995 lors
du transfert de petits veaux dans une autre écurie. Il
aurait alors transporté une bête récalcitrante et serait
tombé sur les genoux se faisant mal au dos. Toutefois,
personne n'a assisté à cet événement. Son employeur était
alité et aucun autre ouvrier agricole ne se trouvait à
proximité. En outre, le recourant n'a pas souffert d'in-
capacité de travail et a pu continuer ses activités jusqu'à
l'été sans consulter de médecin.
Dès lors, s'il n'est pas exclu que le recourant ait
commis un faux mouvement en déplaçant des veaux au début de
l'année 1995, ce dernier a vraisemblablement été sans
conséquences. En effet, il convient d'accorder plus de
poids aux premières déclarations faites par le recourant à
ses médecins traitants et à son employeur - celui-ci n'a
jamais fait état d'un événement déclenchant du type de

celui qu'il a ensuite décrit, malgré l'insistance du mé-
decin - qu'à celles qu'il a faites par la suite durant la
procédure contre l'intimée.
En effet, il est constant qu'en présence de deux
versions différentes, la préférence doit être accordée à
celle que l'intéressé a donné en premier, alors qu'il en
ignorait les conséquences juridiques, les explications
nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le produit
de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les
références).
Quant aux personnes entendues par le tribunal can-
tonal, elles n'ont pas pu apporter d'éléments déterminants,
à mesure qu'aucune d'entre elles n'était avec le recourant
lors des faits. Au surplus, le second médecin traitant lui-
même a reconnu qu'il n'y avait pas eu d'événement de nature
accidentelle probant. Enfin, l'assistant social qui suivait
le recourant a admis que dans ses contacts avec les méde-
cins et l'employeur de celui-ci, il est possible qu'il ait
dit qu'il serait plus favorable pour l'assuré qu'il s'agis-
se d'un accident plutôt que d'une maladie.

e) C'est en vain que le recourant soutient qu'il n'a
pas bien compris le sens des questions des médecins au
motif qu'il est de langue maternelle portugaise. En effet,
il est établi qu'à l'époque de la première consultation
chez son médecin traitant au mois d'août 1995, le recourant
s'exprimait correctement en français.
Vu ce qui précède et contrairement au point de vue des
juges cantonaux, il y a lieu d'admettre que le recourant
n'a pas rendu plausible, au degré requis par la juris-
prudence, que les éléments juridiques d'un accident étaient
réunis en l'espèce. Au contraire, il a donné des indica-
tions incomplètes et contradictoires qui ont varié avec le
temps, lesquelles rendent peu vraisemblable l'existence
d'un accident, de sorte que l'intimée n'est pas tenue de
prendre en charge le cas.

3.- Même si l'on admettait que le recourant a pu
rendre vraisemblable que les éléments d'un accident étaient
réunis lors du faux mouvement survenu probablement à la fin
de l'hiver 1995, l'existence d'un lien de causalité natu-
relle entre cet événement et la hernie discale L4-L5 dont
souffre le recourant devrait être niée. Sur ce point,
l'opinion des premiers juges doit être confirmée.
En effet, le recourant n'a pas souffert d'incapacité
de travail après les faits qu'il a décrits comme s'étant
produits à la fin de l'hiver 1995. Il n'a pas consulté de
médecin à la suite de cet épisode et ses douleurs se sont
peu à peu amendées. Des lombalgies sont réapparues à la fin
du mois de juillet 1995 à l'occasion d'un faux mouvement.
Ce n'est qu'à partir du 4 août 1995 que le médecin
traitant du recourant a attesté une incapacité de travail
totale. Et c'est le 8 août 1995 que les médecins ont
diagnostiqué une hernie discale postéro-latérale droite
modérée et qu'ils ont entrepris un traitement conservateur.
En outre, les deux médecins traitants sont partis du prin-
cipe que la hernie discale diagnostiquée était d'origine
pathologique. Au surplus, le docteur H.________ a précisé
que le type de pathologie présentée par son patient était
exceptionnellement la résultante d'un accident. Il faut
également relever que le recourant n'a jamais fait état, au
cours du traitement médical, d'un événement à caractère
accidentel qui serait à l'origine de ses douleurs. Ce n'est
qu'au début de l'année 1996 qu'il a commencé à faire véri-
tablement un lien entre ses douleurs et les événements de
la fin de l'hiver 1995.
Enfin, il convient de confirmer que conformément à la
littérature médicale et à la jurisprudence citées dans le
jugement cantonal - auquel on peut se borner à renvoyer sur
ce point -, une hernie discale résulte en principe d'une
affection maladive, de sorte que l'étiologie traumatique ne
doit être retenue que de manière exceptionnelle. Par ail-
leurs, il est difficilement contestable que des douleurs

lombaires qui surviennent plusieurs mois après un événement
de nature accidentelle ont vraisemblablement une autre
origine que celui-ci.
Ainsi, même dans l'hypothèse mentionnée au début de ce
considérant, il y aurait de toute manière lieu d'admettre
que l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'évé-
nement de nature accidentelle et l'atteinte à la santé ne
peut pas être qualifiée de probable dans le cas particu-
lier, de sorte que le droit à des prestations fondé sur
l'événement accidentel assuré devrait être nié (ATF
119 V 337 consid. 1).

4.- Compte tenu des nombreux éléments médicaux qui
sont au dossier et dans la mesure où l'instruction de la
cause a été effectuée de manière approfondie par l'intimée
et par le tribunal cantonal, il n'y a pas lieu de donner
suite à la demande d'expertise formulée par le recourant.
On ne voit en effet pas bien ce qu'un expert pourrait
déterminer à ce stade, plusieurs années après les faits.
Une telle expertise paraît dès lors superflue (Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2ème édition, p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320). Une
telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu du recourant (ATF 124 V 94 consid. 4b).

5.- S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, la procédure est en prin-
cipe gratuite (art. 134 OJ). Dans la mesure où elle vise à
la dispense des frais de justice, la demande d'assistance
judiciaire présentée par le recourant est dès lors sans
objet. En revanche, les conditions auxquelles l'art. 152
al. 1 et 2 OJ subordonne la désignation d'un avocat d'of-
fice sont remplies dans le cas particulier, à mesure que le
recourant était au bénéfice de l'aide sociale cantonale
lorsqu'il a interjeté son recours. Cependant, selon
l'art. 152 al. 3 OJ, si la partie peut rembourser ulté-
rieurement la caisse, elle est tenue de le faire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'assistance judiciaire est accordée au recourant. Les
honoraires de Maître Denis Bridel sont fixés à
2500 fr. pour la procédure fédérale et seront
supportés par la caisse du Tribunal.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 juin 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier ad hoc :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.225/98
Date de la décision : 09/06/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-09;u.225.98 ?
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