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09/06/2000 | SUISSE | N°H.172/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 juin 2000, H.172/00


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H 172/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 9 juin 2000

dans la cause

M.________, France, ayant élu domicile c/o W.________,
recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 15 avril 1999, la Caisse suisse de
co

mpensation a fixé à 5100 fr. le montant des cotisations à

l'AVS qu'elle entendait rembourser à M.________, domicilié
en France.
Saisi...

«»
H 172/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 9 juin 2000

dans la cause

M.________, France, ayant élu domicile c/o W.________,
recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 15 avril 1999, la Caisse suisse de
compensation a fixé à 5100 fr. le montant des cotisations à

l'AVS qu'elle entendait rembourser à M.________, domicilié
en France.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Commis-
sion fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les per-
sonnes résidant à l'étranger, statuant par la voie inci-
dente le 10 décembre 1999, a invité le prénommé à verser
une avance de frais de 400 fr., sous peine d'irrecevabili-
té.
Par arrêt du 13 mars 2000, le Tribunal fédéral des
assurances a rejeté, dans la mesure où il était recevable,
le recours formé par M.________ contre cette décision
incidente et a transmis le dossier à la commission de re-
cours pour qu'elle se prononce sur la demande d'assistance
judiciaire présentée par l'intéressé.

B.- Statuant par la voie incidente le 25 avril 2000,
la commission de recours a rejeté ladite demande et a im-
parti à M.________ un délai de 20 jours à compter de la
notification de sa décision pour verser le montant de
400 fr. à titre de sûretés, en l'avertissant qu'à défaut de
ce versement, elle n'entrerait pas en matière sur le re-
cours.

C.- Par écriture du 3 mai 2000, M.________ s'est
adressé au Tribunal fédéral des assurances, en déclarant
qu'il n'accepte pas et n'est pas en mesure de payer l'avan-
ce de frais exigée par la commission de recours.

Considérant en droit :

1.- Le recourant demande une réponse en langue anglai-
se.
Cette requête doit être rejetée. Selon l'art. 37 al. 3
en relation avec l'art. 135 OJ (cf. aussi l'art. 13 al. 1
et 2 RTFA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier

2000), les arrêts rendus sur recours sont rédigés dans une
langue officielle de la Confédération, en règle générale
celle de la décision attaquée, soit en l'occurrence, le
français. Dans le cas particulier, il n'y a pas de motif de
déroger à ce principe.

2.- Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit
administratif doit indiquer notamment les conclusions et
les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer
le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurispru-
dence admet que les conclusions et les motifs résultent
implicitement du mémoire de recours; il faut cependant
pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble,
à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et
quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part.
Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente,
mais elle doit se rapporter au litige en question. Le sim-
ple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué
ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions soit des
motifs, même implicites, le recours de droit administratif
est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant
ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF
123 V 336 consid. 1a et les références).

3.- Le premier juge a dénié à M.________ le droit à
l'assistance judiciaire, motif pris que ses conclusions
sont vouées à l'échec. Aussi, a-t-il imparti au prénommé un
délai pour faire l'avance de frais présumée.
Dans son écriture du 3 mai 2000, le recourant se con-
tente de déclarer qu'il n'est pas d'accord de s'acquitter
du montant requis et qu'il n'en n'a de toute façon pas les
moyens. Cette écriture ne mentionne toutefois pas les mo-
tifs sur lesquels il se fonde pour attaquer le jugement en
cause. Dans cette mesure, elle ne satisfait pas aux condi-
tions de recevabilité du recours de droit administratif et
le recours se révèle manifestement irrecevable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Le délai de 20 jours pour verser à la Commission fédé-
rale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger l'avance de frais de 400 fr. commence à
courir dès la notification du présent arrêt.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assuran-
ce-vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 9 juin 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.172/00
Date de la décision : 09/06/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-09;h.172.00 ?
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