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09/06/2000 | SUISSE | N°C.441/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 juin 2000, C.441/99


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C 441/99 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Arrêt du 9 juin 2000

dans la cause

Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, Berne,
recourant,

contre

A.________, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

A.- A.________ a bénéficié d'indemnités de chômage
pendant un premier délai-cadre d'indemnisation, s'étendant
du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997.

Dès

le 18 avril 1996, il a travaillé à temps partiel
au service de l'entreprise X.________. Le revenu de cette
activité a été pris en considération c...

«»
C 441/99 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Arrêt du 9 juin 2000

dans la cause

Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, Berne,
recourant,

contre

A.________, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

A.- A.________ a bénéficié d'indemnités de chômage
pendant un premier délai-cadre d'indemnisation, s'étendant
du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997.

Dès le 18 avril 1996, il a travaillé à temps partiel
au service de l'entreprise X.________. Le revenu de cette
activité a été pris en considération comme gain intermé-
diaire.
Le 9 octobre 1997, l'employeur a résilié les rapports
de travail pour le 31 décembre 1997, en invoquant des rai-
sons économiques.
L'assuré a bénéficié d'un deuxième délai-cadre d'in-
demnisation, qui s'est ouvert le 1er janvier 1998. Il a de
nouveau travaillé au service de X.________, en janvier
1998, à raison de 36 heures par semaine. Il a ainsi conti-
nué à recevoir des indemnités journalières compensatoires.
L'assuré n'a pas travaillé au mois de février 1998. Il
a fourni à la Caisse de chômage du Syndicat industrie &
bâtiment (SIB) un certificat du docteur G.________, qui a
attesté une incapacité de travail du 2 au 27 février 1998.
La caisse a versé à l'assuré 20 indemnités journalières
pour le mois de février 1998.
A l'occasion d'un contrôle pratiqué le 16 novembre
1998, l'Office fédéral du développement économique et de
l'emploi (OFDE; actuellement Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie [seco]) a contesté l'indemnisation de l'assuré pour le
mois de février 1998. Selon l'office, en effet, les rap-
ports de travail entre l'assuré et X.________ se sont
poursuivis au-delà du 31 décembre 1997, nonobstant la rési-
liation signifiée par l'employeur le 9 octobre 1997. Dès
lors, le salarié se trouvait dans sa deuxième année de
service, de sorte que l'employeur devait lui payer son
salaire pendant un mois. C'est à tort, en conséquence, que
la caisse de chômage avait versé 20 indemnités (au lieu de
10, 2) pour le mois de février 1998.
Se fondant sur le rapport de révision de l'OFDE, la
caisse de chômage a rendu une décision, le 7 décembre 1998,
par laquelle elle a réclamé à A.________ la restitution
d'une somme de 1501 fr. 55, représentant le montant net des

prestations que l'assuré avait reçues, à tort selon elle,
pour le mois de février 1998.

B.- A.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif du canton de Berne (Cour des
affaires de langue française). Statuant le 5 novembre 1999,
celui-ci a partiellement admis le recours. Il a annulé la
décision attaquée et il a renvoyé la cause à la caisse de
chômage pour complément d'instruction au sens des motifs et
nouvelle décision éventuelle.

C.- Le seco interjette un recours de droit administra-
tif en concluant à l'annulation de ce jugement.
A.________ conclut au rejet du recours. Quant à la
caisse de chômage, elle déclare renoncer à déposer une
réponse.

Considérant en droit :

1.- Même si elle ne met pas fin à la procédure, une
décision de renvoi, qui invite l'administration à statuer à
nouveau selon des instructions impératives, est une déci-
sion autonome, susceptible en tant que telle d'être atta-
quée par la voie du recours de droit administratif, et non
une simple décision incidente (ATF 117 V 241 consid. 1,
113 V 159).

2.- a) Le premier juge a retenu, en résumé, que la
caisse avait violé le droit d'être entendu de l'assuré,
attendu qu'elle ne lui avait pas donné la possibilité de
s'exprimer avant de rendre sa décision. De plus, elle avait
statué sur la base du seul rapport de révision de l'OFDE du
16 novembre 1998. Or, toujours selon le premier juge, il
existe une contradiction entre le fait que l'employeur a
résilié les rapports de travail le 9 octobre 1997 (avec

effet au 31 décembre 1997) et la circonstance que l'assuré
a travaillé 36 heures au mois de janvier 1998 au service du
même employeur. Il n'est pas possible d'admettre, sans
autre examen, que la résiliation du contrat n'a pas été
véritablement suivie d'effet et que les rapports de travail
se sont normalement prolongés après de 31 décembre 1997. En
effet, l'assuré a allégué que le travail accompli en jan-
vier 1998 était imprévu et de courte durée, de sorte qu'il
n'aurait de toute façon pas travaillé en février 1998, à
supposer qu'il en fût capable. Aussi bien l'autorité canto-
nale estime-t-elle qu'un complément d'instruction est né-
cessaire afin d'élucider de manière complète les faits.
Pour cela, il importe notamment de requérir des informa-
tions précises auprès de l'employeur sur les circonstances
qui ont entouré la résiliation des rapports de travail pour
le 31 décembre 1997 et les motifs qui l'ont conduit à enga-
ger l'assuré pour le mois de janvier 1998.

b) Le recourant soutient que l'intimé avait droit à un
salaire durant la période d'incapacité de travail qu'il a
subie en février 1998, conformément à l'art. 324a CO. Mais
il ne conteste pas la violation du droit d'être entendu
constatée par le premier juge. De même, il ne remet pas en
cause - en tout cas pas de manière explicite - la nécessité
ou du moins l'opportunité d'un complément d'instruction. Il
ne prétend pas, en particulier, que les mesures d'instruc-
tion préconisées par la juridiction cantonale seraient
superflues ou inadéquates. Dans de telles conditions, on
peut se demander si le recours satisfait aux conditions de
l'art. 108 al. 2 OJ, qui exige notamment que le mémoire
contienne une motivation topique, c'est-à-dire une motiva-
tion qui se rapporte aux motifs retenus par la juridiction
cantonale (voir ATF 123 V 335).

c) Quoi qu'il en soit, on ne voit pas que le premier
juge ait violé le droit fédéral en retenant que l'admi-

nistration n'avait pas respecté le droit d'être entendu de
l'assuré et en considérant que le vice, non dépourvu de
gravité, ne pouvait pas être réparé dans la procédure de
recours. On ne peut, sur ce point, que renvoyer aux consi-
dérants du jugement attaqué (voir aussi ATF 125 I 118 con-
sid. 3, 125 V 371 consid. 4c, 124 V 392 consid. 5). On
notera encore que la jurisprudence relative au droit d'être
entendu, développée à propos de l'art. 4 al. 1 aCst. vaut
aussi dans le cadre de 29 al. 2 nCst. (arrêt non publié I.
du 9 mai 2000 [I 278/99]; voir également Auer/Malinverni/
Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les
droits fondamentaux, Berne 2000, p. 611, ch. 1291 ss).
On ne saurait de surcroît reprocher à l'autorité can-
tonale d'avoir estimé qu'un complément d'instruction était
nécessaire. Il n'est pas exclu, en effet, que les déclara-
tions de l'employeur puissent apporter certains éclaircis-
sements déterminants pour la solution du litige.
Le jugement attaqué n'apparaît dès lors pas critiqua-
ble et le recours est ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure
prévue par l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Berne, Cour des af-

faires de langue française, et à la Caisse de chômage
du Syndicat industrie & bâtiment SIB.

Lucerne, le 9 juin 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.441/99
Date de la décision : 09/06/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-09;c.441.99 ?
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