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09/06/2000 | SUISSE | N°1P.137/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 juin 2000, 1P.137/2000


«AZA 3»

1P.137/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

9 juin 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Nay et Jacot-Guillarmod.
Greffier: M. Thélin.
__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Alain F e l l e y , à Haute-Nendaz, représenté par Me
Jörn-Albert Bostelmann, avocat à Sion,

contre

la décision prise le 2 février 2000 par le Président du Tri-
bunal cant

onal du canton du Valais dans la cause qui oppose
le recourant au Juge d'instruction pénale du Valais central
Jean-Luc A d d...

«AZA 3»

1P.137/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

9 juin 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Nay et Jacot-Guillarmod.
Greffier: M. Thélin.
__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Alain F e l l e y , à Haute-Nendaz, représenté par Me
Jörn-Albert Bostelmann, avocat à Sion,

contre

la décision prise le 2 février 2000 par le Président du Tri-
bunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose
le recourant au Juge d'instruction pénale du Valais central
Jean-Luc A d d o r ;

(récusation)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- En 1993, Alain Felley est devenu actionnaire et
administrateur de la société anonyme Casino de Saxon SA, qui
préparait l'ouverture d'un nouvel établissement de jeux.
D'entente avec les autres administrateurs, il s'est chargé
de
négocier avec Pierre-Olivier Haller une convention par la-
quelle celui-ci devait lui aussi acquérir une participation
au capital et, par ailleurs, s'engager à mettre à
disposition
les machines à sous du casino, à ses frais et risques, moyen-
nant une part des recettes. L'accord final, adopté par le
conseil d'administration, porta sur un taux dégressif de 70
%
au plus et de 30 % au moins. Dès ce marché conclu, Felley et
Haller convinrent secrètement, en particulier à l'insu des
autres actionnaires et administrateurs, de dominer la
société
au moyen des participations au capital qu'ils détenaient dé-
sormais, directement ou sous le nom d'un tiers, en tout supé-
rieures à 50 %, et de se partager les revenus que Haller re-
tirerait de la fourniture des machines à sous. Par la suite,
leurs partenaires ignorèrent également que les machines à
sous effectivement fournies par Haller ne lui appartenaient
pas, et qu'elles étaient, au contraire, louées à une entre-
prise tierce percevant 25 % des recettes.

Casino de Saxon SA a convenu avec la commune de
Saxon de créer une autre société anonyme, la Société d'ex-
ploitation du casino de Saxon, qui devrait mettre à profit
les locaux entièrement équipés, mis à disposition par Casino
de Saxon SA, contre versement de 70 % des recettes. La commu-
ne et divers organismes locaux de promotion touristique deve-
naient ensemble actionnaires majoritaires de cette société;
Casino de Saxon SA détenait le solde des actions. Le casino
a
connu un succès inattendu dès son ouverture, en mai 1996, de

sorte que Felley et Haller ont perçu des sommes importantes
provenant de la recette des machines à sous.

B.- Le 29 octobre 1996, en rapport avec une demande
d'entraide judiciaire pénale des autorités autrichiennes
concernant le fournisseur de ces appareils, le Juge d'ins-
truction pénale du Valais central Jean-Luc Addor a décidé
d'ouvrir d'office une enquête pour blanchissage d'argent
(art. 305bis CP). Plusieurs dirigeants et collaborateurs du
casino furent interrogés dans ce cadre. Haller, entendu en
qualité de témoin le 10 mars 1998, a fait état de la
location
des machines à sous et du partage de son gain, après
paiement
du loyer, avec Felley. Interrogé à nouveau le 16 juin sui-
vant, par la police puis par le Juge d'instruction, Haller
fut alors inculpé d'escroquerie, de gestion déloyale et de
faux dans les titres, et placé en détention préventive. Le
lendemain, Felley fut lui aussi interrogé, inculpé des mêmes
infractions et arrêté. Tous deux furent libérés le 19 juin
1998; cette incarcération n'a fait l'objet d'aucun recours.
Les deux prévenus n'ont pas cessé de contester, sur le plan
juridique, l'ensemble des infractions qui leur sont
imputées.

Parmi d'autres actes d'enquête, afin d'élucider
l'affectation des recettes des machines à sous, le Juge
d'instruction a ordonné une expertise comptable portant sur
la gestion de Casino de Saxon SA et de la Société d'exploita-
tion. Il a désigné un expert et a établi, à son intention,
une liste de seize questions. Avec succès, les prévenus ont
contesté ce questionnaire par la voie d'une plainte à la
Chambre pénale du Tribunal cantonal. Cette autorité a consta-
té que seules deux des questions, concernant respectivement
la comptabilisation des redevances relatives aux machines à
sous et la légitimité des frais comptabilisés à la charge
des
sociétés, pouvaient valablement être soumises à l'expert.
Les
autres questions ont été annulées pour violation de l'art.
104 CPP val. relatif à la mission d'un expert judiciaire.

Selon la Chambre pénale, elles portaient sur des points de
fait sans rapport avec les infractions en cause, ou sans rap-
port avec les connaissances spéciales d'un expert-comptable,
ou déjà établis; certaines d'entre elles avaient pour objet
des questions de droit dont la solution incombait exclusive-
ment au juge, concernant l'appréciation du comportement des
prévenus au regard du devoir de diligence des
administrateurs
d'une société anonyme. Une question - la treizième - a été
considérée comme "difficile à comprendre". La Chambre pénale
a statué par décision du 10 novembre 1998.

Dès juin 1998, dans le but de garantir les préten-
tions civiles des éventuels lésés, le Juge d'instruction
avait ordonné le séquestre des comptes bancaires sur
lesquels
les prévenus recevaient leurs gains provenant du casino; le
2
juillet 1998, il en a informé les deux sociétés en les invi-
tant à déclarer si elles entendaient se constituer parties
civiles. Casino de Saxon SA a refusé; dans un premier temps,
le conseil d'administration de la Société d'exploitation n'a
pas pu prendre de décision faute de la majorité qualifiée
requise par ses statuts. Par contre, la commune de Saxon a
exprimé la volonté d'être partie civile. Par une requête du
27 janvier 1999, le conseil de Haller a contesté cette cons-
titution de partie civile et a requis la levée du séquestre.
Le Juge d'instruction a admis la commune en qualité de
partie
civile et a refusé la libération des avoirs séquestrés. Hal-
ler a contesté cette décision par la voie d'une nouvelle
plainte à la Chambre pénale du Tribunal cantonal. Celle-ci a
jugé que la qualité de la commune avait été admise en viola-
tion du principe clair selon lequel un dommage seulement in-
direct, tel que le subit l'actionnaire de la société anonyme
qui est, le cas échéant, directement lésée, ne suffit pas à
conférer la qualité de partie civile. Par ailleurs, la Cham-
bre pénale a constaté que les prévenus avaient entre-temps
constitué des sûretés suffisant largement à réparer l'éven-
tuel dommage, de sorte que le maintien du séquestre sur une

somme supplémentaire de 700'000 fr., correspondant à l'avoir
en compte, était injustifié. La plainte a ainsi été admise
sur ces deux points, par une décision du 30 avril 1999.

Le 8 avril 1999, le Juge d'instruction a rendu une
ordonnance d'inculpation sous la forme d'un exposé de
dix-huit pages. Les prévenus disposaient d'un délai de
trente
jours pour requérir un éventuel complément d'instruction.
Tous deux ont là encore adressé une plainte à la Chambre
pénale, pour faire valoir que cet acte ne les informait pas
avec la précision voulue des charges retenues contre eux. La
juridiction saisie a considéré qu'une ordonnance d'inculpa-
tion était une étape importante pour la préparation de
l'acte
d'accusation à établir après la clôture de l'instruction;
certes sans être soumise aux exigences applicables à cet
acte, l'ordonnance d'inculpation devait néanmoins "impérati-
vement s'en tenir aux faits nécessaires, énoncés sans équivo-
que, avec une accusation qui en découle clairement". La Cham-
bre pénale a constaté que l'ordonnance litigieuse renvoyait
à
des actes qui n'étaient pas rédigés en vue d'une accusation
précise et renvoyaient eux-mêmes à de très nombreuses
pièces;
qu'elle renvoyait notamment au questionnaire d'expertise que
la Chambre pénale avait pourtant déjà invalidé; qu'elle ex-
posait beaucoup plus de faits que nécessaire, sans relier
ces
faits à des infractions déterminées, et que, enfin, elle
n'indiquait pas toujours clairement ce qui était reproché à
quel prévenu. La Chambre pénale a retenu que le principe de
l'accusation était violé de façon manifeste, en tant que
l'ordonnance d'inculpation ne délimitait pas l'objet de
l'instruction et ne permettait pas aux prévenus de
comprendre
ce qui leur était effectivement et personnellement reproché;
elle a entièrement annulé cet acte.

Par ailleurs, elle a déclaré irrecevables des con-
clusions de Felley tendant à la récusation du Juge d'instruc-
tion Addor, au motif qu'une telle requête devait être adres-

sée au Président du Tribunal cantonal. Ce prononcé de la
Chambre pénale est intervenu le 16 novembre 1999.

C.- Felley a introduit une demande de récusation le
3 décembre 1999. Il soutenait que le Juge Addor entretenait
des rapports d'animosité avec lui depuis l'époque de leurs
études à l'Université de Lausanne. Il alléguait un manque
d'objectivité et d'impartialité ressortant de l'ensemble des
actes de la procédure: l'enquête avait été conduite exclusi-
vement à charge et le Juge avait, oralement, multiplié les
appréciations partiales au détriment des prévenus; leur ar-
restation pendant quelques jours, en juin 1998, était une
mesure vexatoire et inutile; le Juge avait menacé un témoin,
l'actionnaire de Casino de Saxon SA, Henri-Albert Jacques,
de
l'inculper pour complicité s'il ne se constituait pas partie
civile; les questions adressées à l'expert-comptable et l'or-
donnance d'inculpation contenaient de nombreux jugements de
valeur défavorables et sans fondement, portant parfois, de
plus, sur des faits dépourvus de pertinence; le Juge avait
également exercé des pressions d'ordre financier en mainte-
nant à tort le séquestre d'un compte bancaire. Ce magistrat
avait encore, à la suite de l'annulation de l'ordonnance
d'inculpation, fait des déclarations à la presse qui déno-
taient sa partialité. Par ailleurs, Haller a lui aussi pré-
senté une demande de récusation.

Statuant le 2 février 2000, le Président du Tribunal
cantonal a rejeté ces demandes. Il a considéré que certains
des griefs soulevés auraient pu faire l'objet de plaintes à
la Chambre pénale et que d'autres ne se rapportaient qu'à
une
contestation de la culpabilité des prévenus, sans mettre
réellement en cause l'impartialité du Juge. Les erreurs ef-
fectivement commises avaient été réparées par les décisions
de la Chambre pénale et, de toute manière, ces erreurs ne
dénotaient pas un manque d'impartialité. Le Juge d'instruc-

tion n'avait pas non plus violé son devoir de réserve envers
la presse.

D.- Agissant par la voie du recours de droit public,
Felley requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision du
2 février 2000. Il invoque l'art. 9 Cst. qui garantit à
toute
personne le droit d'être traitée par les organes de l'Etat
sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Il reprend, pour l'essentiel, les moyens déjà développés en
instance cantonale.

Invités à répondre, le Président du Tribunal canto-
nal et le Juge d'instruction Addor ont renoncé à déposer des
observations.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) La garantie d'un tribunal indépendant et im-
partial instituée par l'art. 6 par. 1 CEDH, à l'instar de la
protection conférée par les art. 30 al. 1 Cst. ou 58 aCst.,
permet au plaideur de s'opposer à une application arbitraire
des règles cantonales sur l'organisation et la composition
des tribunaux, qui comprennent les prescriptions relatives à
la récusation des juges. Elle permet aussi, indépendamment
du
droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la si-
tuation ou le comportement est de nature à faire naître un
doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que
des circonstances extérieures à la cause ne puissent influen-
cer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle
n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
effective du juge est établie, car une disposition interne
de
sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les cir-
constances donnent l'apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale du magistrat. Seules des cir-

constances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une
des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 116 Ia 135
consid. 2; voir aussi ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122, 124 I
255 consid. 4a p. 261, 120 Ia 184 consid. 2b).

Les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. ne s'appli-
quent pas à la récusation d'un juge d'instruction ou d'un
représentant du ministère public, car ces magistrats, pour
l'essentiel confinés à des tâches d'instruction ou à un rôle
d'accusateur public, n'exercent pas de fonction de juge au
sens étroit (ATF 124 I 76, 119 Ia 13 consid. 3a p. 16, 118
Ia
95 consid. 3b p. 98). L'art. 29 al. 1 Cst. assure toutefois,
en dehors du champ d'application des règles précitées, une
garantie de même portée (jurisprudence relative à l'art. 4
aCst.: ATF 125 I 119 consid. 3b p. 123 et les arrêts cités),
à ceci près que cette disposition, à la différence desdites
règles, n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme
maxime d'organisation des autorités auxquelles elle s'appli-
que (ibidem, consid. 3f p. 124).

b) Selon la jurisprudence, le droit à un juge impar-
tial n'est pas violé lorsqu'un recours est admis et que la
cause est renvoyée au juge qui a pris la décision invalide;
d'ordinaire, on peut attendre de ce juge qu'il continue de
traiter l'affaire de manière impartiale et objective, en se
conformant aux motifs
de l'arrêt rendu sur recours, et il
n'est pas suspect de prévention du seul fait qu'il a erré
dans l'application du droit (ATF 113 Ia 407 consid. 2 b p.
410; voir aussi ATF 117 Ia 157 consid. 2b in fine p. 162,
114
Ia 50 consid. 3d p. 58). Seules des erreurs particulièrement
lourdes ou répétées, constituant des violations graves de
ses
devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris. La fonc-
tion judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur des
éléments souvent contestés et délicats; c'est pourquoi, même
si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à

l'exercice normal de sa charge ne permettent pas d'exiger sa
récusation (ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; voir aussi ATF
125 I 119 consid. 3e p. 124).

2.- On constate qu'en moins de deux ans d'enquête,
dès le moment où les recherches ont été dirigées sur les af-
faires menées par le recourant et son coïnculpé Haller, la
Chambre pénale a dû par trois fois invalider des actes du
Juge d'instruction. Cette succession d'erreurs aussi rappro-
chées apparaît d'emblée insolite, compte tenu du fait que
les
faits de la cause les plus importants - soit la convention
secrète des deux prévenus et le mode de location des
machines
à sous - ont été connus dès juin 1998 et que la suite des re-
cherches n'a comporté aucune opération particulièrement dif-
ficile. On ne se trouve aucunement en présence de faits très
complexes et concernant de nombreux prévenus, contexte qui
serait propre à excuser, dans une certaine mesure, des déci-
sions erronées d'un magistrat instructeur.

Plusieurs des erreurs survenues ont porté sur des
étapes essentielles de la procédure. L'élaboration du ques-
tionnaire destiné à l'expert judiciaire et l'ordonnance d'in-
culpation étaient des actes importants du Juge
d'instruction,
tant par leur nature intrinsèque que par leur incidence sur
la suite du procès pénal et, en particulier, sur l'exercice
des droits de la défense. Or, ils se sont révélés
entièrement
ou presque entièrement viciés: sur seize questions à l'ex-
pert, deux seulement ont été maintenues; l'ordonnance d'in-
culpation a été complètement annulée.

La préparation d'un questionnaire pléthorique, à
l'intention de l'expert, avait pour effet immédiat
d'exagérer
l'importance de l'affaire pénale et de compliquer la tâche
des défenseurs. De plus, ce procédé était aussi de nature à
aggraver la position des prévenus dans la mesure où, par des
questions étrangères à son propre domaine de compétence,

l'expert pouvait être indûment amené à multiplier les prises
de positions défavorables aux personnes poursuivies. Les
questions de droit portant sur le respect du devoir de dili-
gence des administrateurs étaient, de ce point de vue, parti-
culièrement inadéquates, d'autant plus que deux d'entre
elles
- la deuxième et la treizième - étaient elles-mêmes conçues
de façon obscure et prolixe.

A elle seule, bien que gravement inappropriée, cette
manière de préparer la mission de l'expert ne suffirait pas
à
justifier objectivement le soupçon d'une instruction partia-
le. Le juge a toutefois usé de la même approche au stade de
l'ordonnance d'inculpation, pour aboutir derechef à un texte
pléthorique et imprécis, et, de ce fait, selon la décision
de
la Chambre pénale, contraire aux droits de la défense. Le
préambule de l'ordonnance contient même une référence au
questionnaire précité, référence dont on ne comprend d'ail-
leurs pas l'utilité. Or, après l'invalidation de cet
acte-ci,
on pouvait attendre du juge qu'il adapte sa méthode et
énonce
ses thèses de façon plus circonspecte.

L'hypothèse d'erreurs graves et répétées, propres à
justifier le doute sur l'impartialité d'un magistrat, est
ainsi réalisée. L'équivoque est renforcée par le fait que
d'autres erreurs encore ont été commises, toujours au détri-
ment des prévenus, consistant dans l'admission de la commune
de Saxon en qualité de partie civile et dans le refus de
lever le séquestre pénal. Par ailleurs, le Juge
d'instruction
a parfois usé de tournures ironiques ou polémiques dans les
actes de l'enquête; dans le contexte particulier d'une procé-
dure entachée de plusieurs irrégularités, cette attitude cor-
robore également l'impression d'un manque d'objectivité du
magistrat. En raison de ces circonstances déjà, sans qu'il
soit nécessaire d'examiner la véracité ni la portée des au-
tres faits invoqués par le recourant, le rejet de la demande
de récusation présentée par Felley se révèle contraire à

l'art. 29 al. 1 Cst.; le recours de droit public doit donc
être admis pour violation de cette disposition.

3.- Le recourant qui obtient gain de cause a droit à
des dépens, à la charge du canton du Valais.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet le recours et annule la décision attaquée.

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Dit que le canton du Valais versera au recourant
une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Juge d'instruction pénale Jean-Luc
Addor, au Ministère public et au Président du Tribunal can-
tonal du canton du Valais.

Lausanne, le 9 juin 2000
THE/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.137/2000
Date de la décision : 09/06/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-09;1p.137.2000 ?
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