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07/06/2000 | SUISSE | N°I.738/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 juin 2000, I.738/99


«»
I 738/99 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Arrêt du 7 juin 2000

dans la cause

C.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- C.________, né en 1963, ressortissant portugais, a
séjourné en Suisse du 7 mai

1990 au 30 novembre 1991 et le
15 janvier 1992. Il a versé des cotisations à l'AVS/AI
suisse de mai à décembre 1990.
Par lettre du 21 octo...

«»
I 738/99 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Arrêt du 7 juin 2000

dans la cause

C.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- C.________, né en 1963, ressortissant portugais, a
séjourné en Suisse du 7 mai 1990 au 30 novembre 1991 et le
15 janvier 1992. Il a versé des cotisations à l'AVS/AI
suisse de mai à décembre 1990.
Par lettre du 21 octobre 1997, il a requis l'octroi
d'une rente d'invalidité, faisant valoir qu'il présentait
une incapacité de travail supérieure à 80 %, due à des
troubles psychiques. Il a joint à sa demande un rapport

médical du 19 juillet 1997 du docteur R.________,
spécialiste en psychiatrie à B.________, ainsi qu'une
attestation du 27 septembre 1997 du Centro X.________ à
L.________, dont il ressort qu'il a été mis au bénéfice
d'une rente d'invalidité portugaise, à partir du 15 mars
1994.
Par décision du 21 septembre 1998, l'Office AI pour
les assurés résidant à l'étranger a nié le droit de
C.________ à une rente d'invalidité, motif pris que le
requérant ne comptait pas une année entière de cotisations.

B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 8 novembre
1999.

C.- C.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert implicitement
l'annulation. Il allègue que l'assurance-invalidité portu-
gaise lui a reconnu une incapacité de travail de 80 % et
invite les autorités suisses compétentes à en tenir compte.
Il soutient qu'un ressortissant d'un État membre de l'Union
européenne a le droit de recevoir une rente d'invalidité
d'un autre État dans lequel il a versé des cotisations. Il
a joint à son recours des photocopies du rapport médical
précité et de sa carte de bénéficiaire d'une rente d'inva-
lidité portugaise.
A l'issue d'observations circonstanciées, l'office AI
conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral
des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- a) Le jugement entrepris expose de manière exacte
et complète les dispositions légales et conventionnelles,
ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au
présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.

b) Il sied, cependant, de rappeler qu'ont droit aux
rentes ordinaires les assurés qui, lors de la survenance de
l'invalidité, comptent une année entière au moins de coti-
sations (art. 36 al. 1 LAI). Selon l'art. 36 al. 2 LAI, les
dispositions de la LAVS sont (sous réserve de l'art. 36
al. 3 LAI) applicables par analogie au calcul des rentes
ordinaires (voir à ce propos ATF 124 V 159); le Conseil
fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
Selon l'art. 32 al. 1 RAI en corrélation avec les art. 50
RAVS et 29ter al. 2 LAVS, une année de cotisations est
entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des
art. 1er ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et
que, pendant ce temps-là, soit elle a versé la cotisation
minimale (variante I), soit son conjoint au sens de
l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la coti-
sation minimale (variante II) ou, enfin, elle peut se pré-
valoir de bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance (variante III).

2.- En l'espèce, il ressort des comptes individuels du
recourant qu'il n'a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse
que pendant huit mois au total, soit de mai à décembre
1990. L'intéressé n'a du reste jamais contesté ce fait. De
surcroît, les variantes II et III n'entrent pas en ligne de
compte dans le cas particulier. Il s'ensuit, dès lors, que
le recourant ne remplissait pas la condition de la durée
minimale de cotisations d'une année.

3.- Même dans l'hypothèse où cette condition serait
remplie, le recourant ne pourrait pas prétendre une rente
de l'assurance-invalidité suisse, dès lors qu'il est au
bénéfice d'une rente d'invalidité portugaise depuis le
15 mars 1994. En effet, il résulte du système de l'assuran-
ce-risque pur institué par les art. 12 al. 1 et 15 de la
Convention lusitano-suisse (dans leur teneur résultant de
l'avenant du 11 mai 1994) qu'au lieu de recevoir deux ren-
tes partielles versées par les assurances des deux États,
l'assuré reçoit de l'État, dans lequel il était affilié
lors de la survenance de l'invalidité, une seule rente
d'invalidité qui tient compte de toutes les périodes de
cotisations, y compris celles qui ont été accomplies dans
l'autre pays, en l'occurrence la Suisse. L'assurance de ce
dernier pays, quant à elle, est libérée de toute obligation
de verser des prestations, sous réserve des droits décou-
lant de l'assurance facultative (ATF 109 V 188 consid. 3b;
cf. aussi ATF 109 V 129-131 consid. 1a).
Dans ce contexte, les moyens invoqués par le recourant
ne lui sont d'aucune utilité.
Vu ce qui précède, le recourant ne remplissait pas les
conditions d'assurance, notamment celle d'une année entière
de cotisations et l'office intimé était fondé à nier son
droit à une rente d'invalidité. Le recours se révèle dès
lors manifestement infondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 7 juin 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.738/99
Date de la décision : 07/06/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-07;i.738.99 ?
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