La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2000 | SUISSE | N°2A.248/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 juin 2000, 2A.248/2000


2A.248/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

6 juin 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

G.________ et ses enfants A.________ et B.________,

contre

l'arrêt rendu le 26 avril 2000 par le Tribunal administratif
du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les recourants
au
Service de la

population du Département des institutions et
des relations extérieures du canton de V a u d;

(refus d'octroi...

2A.248/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

6 juin 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

G.________ et ses enfants A.________ et B.________,

contre

l'arrêt rendu le 26 avril 2000 par le Tribunal administratif
du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les recourants
au
Service de la population du Département des institutions et
des relations extérieures du canton de V a u d;

(refus d'octroi d'une autorisation de séjour)

Considérant en fait et en droit:

1.- Par arrêt du 26 avril 2000, le Tribunal adminis-
tratif a confirmé la décision du Service de la population du
27 janvier 2000 refusant d'accorder une autorisation de sé-
jour à G.________, ressortissante équatorienne, ainsi qu'à
ses enfants A.________ et B.________, et leur a imparti un
délai au 30 juin 2000 pour quitter le territoire vaudois.

Le 26 mai 2000, G.________ et ses enfants ont formé
un recours de droit administratif contre cet arrêt, en con-
cluant à son annulation. Ils ont également présenté une de-
mande d'effet suspensif et une requête d'assistance judiciai-
re.

Le Tribunal fédéral a renoncé à ordonner un échange
d'écritures.

2.- a) La décision attaquée a été prise en dernière
instance cantonale en application du droit public fédéral
(art. 97 et 98 lettre g OJ) et concerne un refus d'autori-
sation de séjour et non une expulsion au sens des art. 9 et
10 de la loi fédérale du sur le séjour et l'établissement
des
étrangers (LSEE; RS 142.20), comme le soutiennent à tort les
recourants.

Or, selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le re-
cours de droit administratif n'est pas recevable contre l'oc-
troi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral
ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue en effet librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'au-
torisation de séjour ou d'établissement. Dans la mesure où
l'étranger n'a pas droit à l'octroi d'une autorisation de sé-

jour, le recours de droit administratif est en principe irre-
cevable. Une exception n'est admise que s'il peut invoquer
une disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité,
accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation
(ATF 124 II 289 consid 2a p. 291 et les arrêts cités, 361
consid. 1a p. 363).

En l'espèce, il est constant que la recourante n'a
jamais eu d'autorisation de séjour depuis son arrivée en
Suisse en 1997 et qu'elle vit avec le père de ses enfants,
M.________, ressortissant chilien, né le 27 février 1966;
divorcé d'une compatriote depuis le 25 août 1999, celui-ci
s'est lui-même vu refuser la prolongation de l'autorisation
de séjour dont il bénéficiait, par décision du Service de la
population du 27 janvier 2000, contre laquelle un recours a
aussi été déposé auprès du Tribunal administratif.

Dans la mesure où le père des enfants ne dispose pas
d'un droit de présence en Suisse, notamment en vertu d'un
permis d'établissement, les conditions pour se prévaloir de
l'art. 8 CEDH ne sont pas réunies (ATF 122 II 1 consid. 1e
p. 5 et 385 consid. 1e p. 383). Pour le reste, les
recourants
ne peuvent tirer aucun droit des dispositions des
conventions
internationales qu'ils citent, en particulier les disposi-
tions générales du Pacte international du 16 décembre 1966
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art.
12
et 13 Pacte ONU I; RS O.103.1), ainsi que du Pacte interna-
tional du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et poli-
tiques (Pacte ONU II; RS O.103.2), l'art. 12 al. 2 du Pacte
ONU II étant en outre inapplicable dans leur cas qui
concerne
la délivrance d'une première autorisation de séjour et non
une expulsion (ATF 122 II 433 consid. 3 p. 439 ss). De même,
la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre
1989, entrée en vigueur le 26 mars 1997 pour la Suisse (RS

O.107) ne leur accorde pas non plus de droit à une autorisa-
tion de séjour (voir ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367).

Il en résulte que le présent recours n'est pas rece-
vable comme recours de droit administratif.

b) Du moment que les recourants ne peuvent pas se
prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour,
ils n'ont pas non plus d'intérêt juridiquement protégé, au
sens de l'art. 88 OJ, pour recourir au fond par la voie du
recours de droit public (ATF 118 Ib 145 consid. 6 p. 153,
jurisprudence confirmée récemment dans l'arrêt Pierre du 3
avril 2000, destiné à la publication). A cela s'ajoute que
les recourants ne font valoir aucun grief de nature formel
susceptible d'être d'être déféré au Tribunal fédéral par la
voie du recours de droit public (ATF 122 II 186 consid. 2
p. 192; 120 Ia 95 consid. 2 p. 100, 227 consid. 1 p. 130).

3.- a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être
déclaré irrecevable, en application de la procédure simpli-
fiée de l'art. 36a OJ.

En ce qui concerne la demande d'assistance judiciai-
re présentée par les recourants, elle doit être rejetée, dès
lors que les conclusions du recours étaient dénuées de toute
chance de succès (art. 152 al. 1 OJ). Il y a lieu ainsi de
mettre les frais judiciaires à la charge des recourants, en
tenant compte de leur situation financière (art. 153a al. 1
et 156 al. 1 OJ

b) Compte tenu de l'issue du recours, la demande
d'effet suspensif présentée par les recourants devient sans
objet.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l,

vu l'art. 36a OJ,

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la
charge des recourants.

4. Communique le présent arrêt en copie aux recou-
rants, au Service de la population du Département des insti-
tutions et des relations extérieures et au Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des
étrangers.

_______________

Lausanne, le 6 juin 2000
ROC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.248/2000
Date de la décision : 06/06/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-06-06;2a.248.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award