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26/05/2000 | SUISSE | N°2A.152/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 mai 2000, 2A.152/2000


2A.152/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

26 mai 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Müller et Meylan, suppléant. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

ZS.________, représentée par Me Jérôme Bassan, avocat à
Genève,

contre

la décision prise le 3 mars 2000 par le Département fédéral
de justice et police;

(art. 13 lettre f OLE

: exception aux mesures de limitation)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- IS._____...

2A.152/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

26 mai 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Müller et Meylan, suppléant. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

ZS.________, représentée par Me Jérôme Bassan, avocat à
Genève,

contre

la décision prise le 3 mars 2000 par le Département fédéral
de justice et police;

(art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- IS.________, originaire du Kosovo, est arrivé en
Suisse en 1987. Après avoir déposé sans succès deux demandes
de regroupement en faveur de sa femme et de ses six enfants
en 1994 et 1995, il a présenté, le 8 mai 1998, deux
nouvelles
demandes de regroupement familial, la première, qui a été ad-
mise par décision de l'Office de la population du canton de
Genève du 3 septembre 1998, en faveur de sa femme et de ses
cinq enfants encore mineurs, et la seconde en faveur de sa
fille aînée ZS.________, née le 26 mai 1978, qui a été reje-
tée par décision du même jour.

A la suite du recours formé par ZS.________ auprès
de la Commission cantonale de recours de police des étran-
gers, l'Office de la population est revenu sur sa décision
et
a transmis le dossier à l'Office fédéral des étrangers en le
priant d'examiner la possibilité de délivrer à l'intéressée
une autorisation fondée sur l'art. 13 lettre f de l'ordonnan-
ce du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE;
RS 823.21).

L'Office fédéral des étrangers a refusé l'exception
aux mesures de limitation sollicitée, par décision du 12
mars
1999.

B.- Statuant le 3 mars 2000 sur le recours de
ZS.________, le Département fédéral de justice et police l'a
rejeté dans la mesure où il était recevable. Il a retenu en
bref que la conclusion visant à mettre l'intéressée au béné-
fice du regroupement familial n'était pas recevable et que,
sous l'angle de l'art. 13 lettre f OLE, la situation de la
recourante, âgée de près de 22 ans, ne justifiait pas une
exemption des mesures de limitation.

C.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, ZS.________ conclut, avec suite de dépens, à l'an-
nulation de la décision du Département fédéral de justice et
police du 3 mars 2000. Elle demande aussi au Tribunal
fédéral
d'inviter le Département à l'exempter des mesures de limita-
tion, subsidiairement de renvoyer la cause à l'Office
fédéral
des étrangers pour nouvelle décision dans le sens des consi-
dérants.

Le Département fédéral de justice et police conclut
au rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- La voie du recours de droit administratif est en
principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujet-
tissement aux mesures de limitation selon les art. 97ss OJ
(ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405; 119 Ib 33 consid. 1a
p.
35; 118 Ib 81 consid. 1 p. 82). En tant qu'il vise exclusive-
ment à faire constater que la recourante remplit les condi-
tions pour être exemptée des mesures de limitation, le pré-
sent recours, qui satisfait aux exigences formelles des art.
97ss OJ, est donc recevable.

2.- a) Les mesures de limitation visent, en premier
lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population en Suisse et celui de la population étrangère ré-
sidente, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du tra-
vail et à assurer l'équilibre optimal en matière d'emploi
(art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE, selon
lequel un étranger n'est pas compté dans les nombres
maximums
fixés par le Conseil fédéral, a pour but de faciliter la pré-

sence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comp-
tés dans ces nombres maximums, mais pour lesquels cet assu-
jettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux cir-
constances particulières de leur cas et pas souhaitable du
point de vue politique.

Il découle de la formulation de l'art. 13 lettre f
OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère
exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance
d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement.
Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans un
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses con-
ditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables
à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'in-
téressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour
lui de graves conséquences. Pour l'appréciation du cas d'ex-
trême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel
cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger
en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation
de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait sé-
journé en Suisse pendant une assez longue période et s'y
soit
bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(ATF 124 II 110 consid. 2 p. 126/127; 123 II 125 consid. 2
p. 126/127 et la jurisprudence citée).

b) En l'espèce, la recourante a vécu dans son pays
d'origine les vingt premières années de son existence, dont
celles, décisives pour la formation de sa personnalité, de
son enfance et de son adolescence, et elle ne séjourne en

Suisse que depuis deux ans environ. Elle ne saurait donc pré-
tendre avoir noué avec la Suisse une relation particulière-
ment étroite. Sans doute est-ce dans ce pays que l'ensemble
de sa proche famille se trouve désormais regroupé.
Toutefois,
la recourante a atteint un âge où elle est en mesure de
mener
une existence indépendante de ses parents et de ses frères
et
soeurs; elle n'invoque d'ailleurs elle-même aucun élément
particulier qui la rendrait dépendante de la présence et du
soutien de sa famille.

La recourante invoque également en vain les inconvé-
nients auxquels l'exposerait la situation régnant au Kosovo,
notamment en raison de sa condition de jeune femme seule.
L'art. 13 lettre f OLE n'a pas en effet pour but de soustrai-
re le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine,
mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans
une
situation si rigoureuse qu'on ne peut exiger de lui qu'il
tente de se réadapter à son existence antérieure; on ne sau-
rait ainsi tenir compte des circonstances générales (économi-
ques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant
l'ensemble
de la population restée sur place, auxquelles les requérants
seront également exposés à leur retour, sauf s'ils allèguent
d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas parti-
culier (ATF 123 II 125 consid. 5b/bb p. 133). Or, la recou-
rante ne prétend pas qu'en cas de retour dans son pays d'ori-
gine, elle serait exposée à des difficultés du fait d'activi-
tés politiques qu'auraient exercés des membres de sa
famille.
Si elle invoque sa condition de jeune femme seule, elle le
fait en termes généraux et elle n'entreprend nullement de dé-
montrer qu'elle serait, en cas de retour au Kosovo, contrain-
te de s'établir en un lieu où, pour des raisons qui lui se-
raient propres, elle se trouverait dans l'impossibilité de
mener une existence conforme à la dignité humaine.

Pour le reste, le Tribunal fédéral n'a pas à revenir
sur les circonstances qui ont eu pour résultat que la recou-
rante n'a pas pu bénéficier avant sa majorité de l'autorisa-
tion de regroupement familial accordée à sa mère et à ses
frères et soeurs.

3.- Dans ces conditions, le recours apparaît mani-
festement mal fondé et doit ainsi être rejeté selon la procé-
dure simplifiée de l'art. 36a OJ. Il y a lieu également de
mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante
(art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l,
vu l'art. 36a OJ,

1. Rejette le recours.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire de la recourante et au Département fédéral de justice
et police.
_______________

Lausanne, le 26 mai 2000
ROC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.152/2000
Date de la décision : 26/05/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-05-26;2a.152.2000 ?
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