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25/05/2000 | SUISSE | N°5P.16/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 mai 2000, 5P.16/2000


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5P.16/2000

IIe C O U R C I V I L E
*************************

25 mai 2000

Composition de la Cour : M. Reeb, Président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, Juges. Greffière: Mme Bruchez.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Dame C.________, représentée par Me Philippe Pont, avocat à
Sierre,

contre

l'arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la IIe Cour civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais.

(art. 4 aCst.; tarif cantonal)

Vu les pièces du dossier

d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) C.________ a ouvert une action en contesta-
tion de l'état des charges...

«»
5P.16/2000

IIe C O U R C I V I L E
*************************

25 mai 2000

Composition de la Cour : M. Reeb, Président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, Juges. Greffière: Mme Bruchez.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Dame C.________, représentée par Me Philippe Pont, avocat à
Sierre,

contre

l'arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la IIe Cour civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais.

(art. 4 aCst.; tarif cantonal)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) C.________ a ouvert une action en contesta-
tion de l'état des charges contre F.________ SA le 13 juin
1994.

b) Le 10 décembre 1997, après instruction de la cau-
se par le Juge III du district de Sierre, le dossier a été
transmis au Tribunal cantonal valaisan comme objet de sa com-
pétence.

Le même jour, le Greffier de district III a notifié
à toutes les parties un "décompte dossier" "certifié exact"
récapitulant les avances prélevées (10'529 fr., soit 5'818
fr.80 pour le demandeur et 4'710 fr.20 pour la
défenderesse),
les indemnités versées aux témoins (210 fr.), les honoraires
de l'interprète (860 fr.) et les montants perçus à titre
d'émolument (7'088 fr.60), de timbre cantonal (27 fr.) et de
timbre tuberculose (3 fr.). Une somme de 2'340 fr.40 a ainsi
été ristournée au Tribunal cantonal.

c) Cette dernière autorité a rejeté la demande in-
troduite par C.________, le 4 juin 1998.

Le 8 juin suivant, les parties se sont vues notifier
un "décompte dossier" "certifié exact" faisant état de la
ristourne du Tribunal de Sierre (2'340 fr.40), des avances
effectuées pour la phase de jugement (16'200 fr., soit 8'100
fr. pour chaque partie), des émoluments (13'520 fr.; 20 fr.
pour l'intervenant), des timbres cantonaux (12 fr.90; 3 fr.
pour l'intervenant), du timbre tuberculose (20 fr.) ainsi
que
d'un montant de 4'987 fr.50 ristourné au mandataire de la dé-
fenderesse.

d) Statuant sur recours en réforme, le Tribunal fé-
déral a annulé l'arrêt cantonal le 22 septembre 1998 et ren-
voyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des consi-
dérants.

B.- a) Le 20 janvier 1999, le mandataire de
C.________ a sollicité la suspension de la procédure, les
parties cherchant une solution transactionnelle à leur liti-
ge. Il a en outre requis de l'autorité qu'elle confirme la
restitution, en cas de transaction, des avances de frais pro-
duites en vue du jugement (16'200 fr.), sous déduction des
frais de décision prenant acte du retrait de la demande.
Cette requête a fait l'objet d'une réponse le 27 janvier
1999
- rectifiée le 29 - de la Présidente de la Cour civile II.
Celle-ci indiquait que, dans l'hypothèse envisagée, le mon-
tant de l'avance de frais suffirait largement et que le
surplus serait restitué aux parties.

b) La procédure a été suspendue le 27 janvier 1999.

c) Le 20 août 1999, les parties ont passé une tran-
saction, dont elles ont demandé l'homologation le 20 septem-
bre suivant.

d) Le 24 septembre 1999, le Juge délégué de la IIe
Cour civile s'est assuré auprès des parties de l'interpréta-
tion à donner à la convention du 20 août précédent. S'agis-
sant plus particulièrement des frais, il a notamment relevé
que les affirmations de la Présidente des 27 et 29 janvier
1999 reposaient sur la prémisse erronée selon laquelle le
Tribunal cantonal disposait toujours des 16'200 fr. d'avan-
ces, alors qu'un montant de 4'987 fr.50 avait été retourné
par erreur au mandataire de la défenderesse. Il a dès lors
rectifié la position du tribunal sur ce point, en ce sens
que
celui-ci ne disposait en réalité d'aucune avance à restituer
et n'était même pas couvert pour les frais de jugement. A

l'appui de ces considérations, il a établi le décompte de
frais tel qu'il se présentait à cette date. En résumé,
compte
tenu des avances (13'918 fr.80 pour le demandeur et 7'822
fr.70 [4'710 fr.20 + (8'100 fr. - 4'987 fr. 50)] pour la dé-
fenderesse) ainsi que des frais d'instruction du Tribunal de
Sierre (8'188 fr.60), de jugement du Tribunal cantonal
(13'575 fr.90, dont 23 fr. de débours payés par l'interve-
nant) et de reprise de la procédure selon les art. 2, 11, 12
et 17 LTar (décision de suspension, homologation de la con-
vention, clôture du dossier), il a fixé les frais totaux
(débours et émolument de justice) à "à peu près" 22'400 fr.
Il a enfin précisé que, sauf avis contraire motivé au 8 oc-
tobre 1999, il clôturerait formellement la cause dans le
sens
indiqué.

Par lettre du 27 septembre 1999, le mandataire de
C.________ a confirmé l'interprétation de la convention
telle
que rappelée par le Tribunal cantonal. Il a toutefois contes-
té que les émoluments par 13'520 fr. (13'575 fr.90 - [23 fr.
+ 12 fr.90 (timbre cantonal) + 20 fr. (timbre tuberculose)])
puissent être pris en considération, l'arrêt du Tribunal can-
tonal du 4 juin 1998 ayant été annulé par le Tribunal fédé-
ral. Il a ainsi demandé la restitution aux parties des avan-
ces de 16'200 fr., sous réserve des frais de décision
prenant
acte du retrait de la demande et de la somme déjà retournée
au mandataire de la partie adverse.

e) Le 24 novembre 1999, la IIe Cour civile du Tribu-
nal cantonal a rayé la cause du rôle, ratifié la convention
conclue le 20 août 1999, dont elle a précisé la teneur sous
le chiffre deux du dispositif, et mis notamment les frais de
justice pour 7'500 fr. à la charge de C.________ et pour
7'500 fr. à la charge de F.________ SA, chaque partie suppor-
tant ses propres frais d'intervention.

C.- Dame C.________, mère et héritière unique de

C.________ décédé le 19 septembre 1999, forme un recours de
droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation
de
l'arrêt cantonal et à la condamnation de l'Etat du Valais
aux
frais et dépens.

L'autorité cantonale propose le rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Interjeté en temps utile - compte tenu des fé-
ries de Noël (art. 34 al. 1 let. c OJ) - contre une décision
finale rendue en dernière instance cantonale, le recours est
recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

2.- Le recours porte uniquement sur la question des
frais de justice fixés à 15'000 fr., à savoir 13'830 fr.
d'émolument de justice et 1'170 fr. de débours, répartis
pour
moitié entre les parties.

a) Le Tribunal cantonal a considéré que les frais de
justice devaient être calculés sur la base de la loi du 14
mai 1998 fixant le tarif des frais et dépens devant les auto-
rités judiciaires ou administratives, entrée en vigueur le
1er janvier 1999 (art. 47 al. 2 LTar). L'instruction de la
cause et le débat final ayant eu lieu avant cette date, la
décision sur les frais devait donc intervenir en fonction de
la lettre de la LTar, mais en tenant compte de l'activité dé-
ployée sous l'empire du Décret du 28 mai 1980 fixant le
tarif
des frais de justice (DTFJ)[art. 47 al. 2 in fine LTar; Com-
mentaire de la Conférence des juges de première instance du
canton du Valais, Sion 1998, p. 91]. S'agissant plus précisé-
ment du calcul de l'émolument de justice au sens de l'art. 2
al. 3 LTar, l'autorité cantonale a tenu compte de la valeur
litigieuse (650'000 fr.), de la nature et de la difficulté
de

l'affaire ainsi que de la décision de suspension du 27 jan-
vier renvoyant en fin de cause le sort des frais. Elle a en
outre considéré qu'une réduction proportionnelle de l'émolu-
ment (art. 11 et 12 LTar) compris dans la fourchette légale
prévue à l'art. 14 al. 1 LTar (20'000 fr. à 50'000 fr.) se
justifiait, dès lors que le litige s'était terminé par une
transaction. Elle a ainsi fixé l'émolument de justice à
13'830 fr., tout en soulignant que ce montant ne comprenait
pas les frais de justice relatifs au jugement du 4 juin 1998
annulé par le Tribunal fédéral. Elle a par ailleurs arrêté à
1'170 fr. les débours au sens de l'art. 2 al. 2 LTar, les-
quels englobent les honoraires de la traductrice calculés
selon le tarif en usage dans cette profession (860 fr.; art.
5 al. 1 LTar), les indemnités de témoins (210 fr.; art. 6
al.
1 LTar) et les services des huissiers judiciaires (100 fr.;
art. 8 al. 2 LTar).

Dans sa réponse, la cour cantonale a précisé que
l'art. 47 al. 2 LTar est interprété en ce sens que le
nouveau
tarif doit être appliqué selon sa lettre, mais en pondérant
les chiffres pour tenir compte de l'esprit du DTFJ.

b) La recourante prétend à une autre interprétation
de l'art. 47 al. 2 LTar. En disposant que la LTar s'applique
aux procédures pendantes lors de son entrée en vigueur, en
tenant compte des avances faites sur la base de l'ancien
droit, le législateur aurait entendu opérer une dichotomie
entre les actes de procédure intervenus avant le 1er janvier
1999, lesquels resteraient soumis au DTFJ, et ceux qui se
sont déroulés après cette date, lesquels seraient régis par
la LTar. Sous le couvert de la violation du principe de la
non-rétroactivité des lois, la recourante se plaint ainsi en
réalité d'une interprétation arbitraire du droit transitoire
cantonal.

c) Il n'y a pas lieu de trancher la controverse sou-

levée par la recourante, dès lors que, même si l'on devait
suivre son raisonnement, les frais de justice tels qu'ils
ont
été arrêtés n'apparaissent pas arbitraires dans leur résul-
tat, à savoir qu'ils seraient manifestement trop élevés ou
heurteraient de manière grossière le sentiment de la justice
(cf. ATF 93 I 116 consid. 5 p. 122 s.). En effet, contraire-
ment à ce que tente de soutenir l'intéressée, l'activité dé-
ployée par le Tribunal cantonal ne saurait se résumer à la
seule rédaction de la "décision prenant acte du retrait". De-
puis le renvoi de la cause pour jugement le 10 décembre
1997,
un débat final a été tenu, une décision de suspension a été
rendue, une prise de position quant au sort des frais a été
requise des juges cantonaux, qui ont en outre dû se pencher
sur l'interprétation à donner à la convention. Toute cette
activité a un coût qui dépasse manifestement les 200 fr. in-
voqués par la recourante.

Par ailleurs, si l'on devait suivre la méthode pré-
conisée, il ressortirait que, compte tenu de l'émolument
fixé
à 7'088 fr.60 par le juge de district pour son intervention,
la part censée couvrir l'activité déployée par l'autorité in-
timée s'élèverait à 6'741 fr.40 (13'830 fr. - 7'088 fr.60),
tarif LTar. Elle représente environ la moitié de l'émolument
(13'520 fr.) qui avait été retenu sous l'empire du DTFJ pour
la phase de jugement, à savoir pour la tenue du débat final
et l'arrêt du 4 juin 1998, et que les juges cantonaux ont fi-
nalement renoncé à percevoir vu le sort réservé à ce dernier
par le Tribunal fédéral. Cette quotité correspond d'ailleurs
à celle qui était prévue sous l'ancien droit - lequel peut
servir de base à ce sujet (cf. Commentaire de la Conférence
des Juges de première instance du canton du Valais, Sion
1998, ad art. 12 al. 1 LTar, p. 79) lorsqu'une transaction
intervenait moins de cinq jours avant les débats (art. 48
al.
2 DTFJ), soit, comme en l'espèce, quasiment au terme de la
procédure. Le montant de 6'741 fr.40 n'apparaît en outre ma-
nifestement pas abusif au regard de la valeur litigieuse, de

la tardiveté de la transaction, de la nécessité
d'interpréter
cette dernière, de l'avis sur le sort éventuel des frais re-
quis de la cour cantonale ainsi que de la décision de suspen-
sion de la procédure, et dès lors que la LTar a adapté à la
hausse le tarif des émoluments de justice (Olivier Derivaz,
Les frais et dépens, les sûretés et l'assistance judiciaire,
in Le nouveau droit judiciaire privé valaisan, Martigny
1998,
p. 1 et 9; Commentaire précité, p. 71).

S'agissant du montant des débours, la recourante ne
saurait décemment contester que les autorités ont recouru à
quatre reprises aux services d'un huissier, vu que ce
dernier
est requis d'intervenir à chaque séance et qu'il est par ail-
leurs établi qu'un débat final a été tenu, qu'il faut obliga-
toirement admettre qu'un débat préliminaire a eu lieu (art.
165 aCPC) et qu'il ressort du "décompte dossier" du 10 décem-
bre 1997 que le juge de district a entendu par deux fois des
témoins. Tout au plus pourrait-on critiquer la pratique can-
tonale qui vise à comptabiliser ces interventions selon le
barème fixé à l'art. 8 al. 2 LTar (25 fr. par séance), alors
que celles-ci se sont déroulées sous l'empire du DTFJ et,
partant, ont été rémunérées selon le tarif fixe et objectif
alors en vigueur. Sur ce point, le recours est toutefois dé-
pourvu de toute motivation, la recourante se bornant à nier
l'activité des huissiers (art. 90 al. 1 let. b OJ). Il n'y a
dès lors pas lieu d'examiner plus avant cette question. Au
demeurant, l'application de l'art. 1er quater let. b DTFJ,
selon lequel les huissiers percevaient par séance devant le
juge instructeur 10 fr. (let. b) et devant le Tribunal canto-
nal 15 fr. (let. a), conduirait à ne retenir à ce titre
qu'un
montant de 45 fr. au lieu des 100 fr. admis par le Tribunal
cantonal, ce qui ne suffirait pas à rendre l'arrêt
arbitraire
dans son résultat (cf. ATF 109 Ia 107 consid. 3d p. 112).

3.- Autant que la recourante prétend que l'autorité
cantonale ne pouvait, sans violer le principe de la bonne

foi, revenir sur les assurances données par la Présidente de
la Cour civile II les 27 et 29 janvier 1999, son grief n'est
pas plus fondé. Le 24 septembre 1999, après avoir rectifié
l'erreur commise dans les courriers susmentionnés, le Juge
délégué de la IIe Cour civile a présenté un nouveau décompte
de frais en l'état, qui faisait notamment référence aux

frais
de reprise de la procédure, à calculer selon les art. 2, 11,
12 et 17 LTar. Il a en outre précisé que, sauf avis
contraire
motivé au 8 octobre 1999, il clôturerait formellement la cau-
se dans le sens indiqué. Loin de critiquer cette manière de
faire, le mandataire de la recourante s'est contenté de ré-
pondre que les émoluments de jugement relatifs à l'arrêt du
Tribunal cantonal du 4 juin 1998 ne pouvaient être pris en
considération, ce dernier ayant été annulé par le Tribunal
fédéral. Dans ces conditions, il est forclos et ne saurait
reprocher aux juges intimés d'avoir violé le principe de la
bonne foi en s'écartant de précédentes déclarations.

4.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
La recourante, qui succombe, doit être condamnée au frais de
la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu
d'allouer
de dépens à l'autorité cantonale (art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours.

2. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la
charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re de la recourante et à la IIe Cour civile du Tribunal can-
tonal du canton du Valais.

Lausanne, le 25 mai 2000
BRU/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE,
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.16/2000
Date de la décision : 25/05/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-05-25;5p.16.2000 ?
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