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23/05/2000 | SUISSE | N°I.694/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 mai 2000, I.694/99


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I 694/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 23 mai 2000

dans la cause

P.________, Portugal, recourant, représenté par M.________,
avocat,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 29 septembre 1998

, l'Office AI
pour les assurés résidant à l'étranger (l'office) a sup-
primé par voie de révision, avec effet au 30 novembre 1998,
la rent...

«»
I 694/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 23 mai 2000

dans la cause

P.________, Portugal, recourant, représenté par M.________,
avocat,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 29 septembre 1998, l'Office AI
pour les assurés résidant à l'étranger (l'office) a sup-
primé par voie de révision, avec effet au 30 novembre 1998,
la rente entière d'invalidité dont P.________ bénéficiait à

teneur d'une décision de la Caisse de compensation de la
Société suisse des entrepreneurs du 1er juillet 1993.
Toutefois, dans son prononcé du 5 juin 1998, puis dans
l'avant-projet de décision du 8 juin suivant, l'office
avait utilisé le terme de reconsidération au lieu de révi-
sion.

B.- L'assuré a déféré cette décision à la Commission
fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger.
Cette juridiction l'a débouté par jugement du 30 sep-
tembre 1999, tout en fixant la date de la suppression de la
rente au 1er décembre 1998.

C.- P.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement. Il en demande, avec suite de
dépens, l'annulation, ainsi que celle de la décision du
29 septembre 1998, en concluant au maintien du versement de
la rente entière.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Par ordonnance du 17 février 2000, le Président de la
IIIe Chambre du Tribunal fédéral des assurances a rejeté la
requête du recourant tendant à la restitution de l'effet
suspensif au recours de droit administratif.

Considérant en droit :

1.- a) Bien que la suppression de la rente ait eu lieu
formellement par voie de révision au sens de l'art. 41 LAI
(cf. la décision du 29 septembre 1998), l'intimé a procédé
en réalité à une reconsidération de la décision de rente du
1er juillet 1993 qui était entrée en force (cf. le prononcé
du 5 juin 1998 et l'avant-projet de décision du 8 juin
suivant).

b) Selon un principe général du droit des assurances
sociales, l'administration peut reconsidérer une décision
formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle
une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au
fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et
que sa rectification revête une importance notable (ATF
122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2,
368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités).
En outre, par analogie avec la révision des décisions
rendues par les autorités judiciaires, l'administration est
tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en
force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux
ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à
une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 con-
sid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2,
121 V 4 consid. 6 et les références).

c) Par ailleurs, le juge peut entériner une décision
de révision rendue à tort pour le motif substitué que la
décision de rente initiale était sans nul doute erronée,
pour autant que sa rectification revête une importance
notable (ATF 125 V 369-370 consid. 2 et 3).

2.- La décision initiale de rente avait été rendue en
1993 par la Caisse de compensation de la Société suisse des
entrepreneurs, alors compétente pour statuer sur l'octroi
d'une rente, en vertu des anciens art. 60 al. 1 LAI, 75, 76
et 91 RAI. Désormais, cette compétence ressortit aux of-
fices AI, conformément à l'art. 57 al. 1 let. e LAI, en
vigueur depuis le 1er janvier 1992, ainsi qu'aux art. 75 et
76 RAI, en vigueur dès le 1er juillet 1992.
A contrario, la caisse de compensation prénommée n'est
aujourd'hui plus habilitée à reconsidérer une décision
qu'elle avait prise en 1993, dès lors qu'elle a perdu son
pouvoir de décision en la matière. De la sorte, l'office AI
intimé était compétent pour statuer, le 29 septembre 1998,
en sa qualité de successeur de la caisse de compensation,

ce que la jurisprudence a du reste déjà implicitement admis
à plusieurs reprises, notamment dans l'arrêt 125 V 368 pré-
cité (reconsidération par un office AI, en 1996, d'une dé-
cision de rente qu'il avait certes confirmée en 1995, mais
qui avait été rendue initialement par une caisse de compen-
sation en 1994).

3.- Il s'agit de déterminer si l'octroi au recourant
d'une rente entière d'invalidité, en 1993, était manifes-
tement erroné, comme le soutient l'intimé et comme l'a
confirmé l'autorité inférieure de recours.

a) Dans son rapport du 14 janvier 1993 à l'attention
de la Commission de l'assurance-invalidité du canton de
Genève (ci-après : CAI), l'Office régional AI de Genève
avait constaté, en se référant aux avis des docteurs
R.________ et O.________, tous deux spécialistes en
chirurgie orthopédique, que l'assuré devait éviter de
travailler en position agenouillée, qu'il ne devait pas non
plus être exposé aux contusions des membres inférieurs, ni
faire de marches prolongées, surtout en montée et en
descente, qu'il ne pouvait plus monter et descendre des
échelles, s'accroupir ou s'agenouiller fréquemment, porter
des charges ou être en station debout statique. En consé-
quence, poursuivait l'office régional, tout poste de
travail où ces sollicitations ne seraient pas requises, où
le patient pourrait être 2/3 du temps debout, 1/3 du temps
assis, mais avec des changements de positions fréquents,
pourrait lui convenir, ce à plein temps. L'office régional
constatait par ailleurs que l'assuré avait une formation
pratique de maçon et qu'il avait travaillé en qualité de
coffreur, mais qu'il était analphabète et ne parlait que le
portugais.
L'office régional concluait son rapport en indiquant
qu'il ne voyait pas quelle activité pourrait être exercée
par l'assuré en raison de sa désinsertion sociale et de

l'atteinte à la santé, si bien qu'il n'était pas en mesure
de proposer une solution professionnelle. Cela étant, il
recommandait à la CAI de lui reconnaître une incapacité de
gain totale.
Dans un prononcé du 17 février 1993, la CAI a fixé le
degré d'invalidité du recourant à 70 %, sans indiquer les
motifs qui l'ont conduite à retenir ce taux plutôt qu'un
autre. Se fondant sur ce prononcé, la Caisse de compen-
sation de la Société suisse des entrepreneurs a alloué une
rente entière d'invalidité au recourant, à partir du
1er juillet 1992, par décision du 1er juillet 1993.

b) En l'espèce, lorsqu'elle a rendu sa décision de
rente, le 1er juillet 1993, l'AI était suffisamment infor-
mée de la nature des troubles subis par le recourant, ainsi
que de leurs conséquences sur sa capacité de gain, aussi
bien dans l'activité de maçon que dans un emploi adapté à
son handicap. En effet, l'office régional avait mentionné,
dans son rapport du 14 janvier 1993, les genres d'activités
que le docteur R.________, médecin d'arrondissement de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA), tenait pour encore exigibles dans son appréciation
du 2 décembre 1992. Par ailleurs, la CNA avait communiqué à
l'AI une copie de sa décision du 24 mai 1993, par laquelle
elle avait alloué au recourant une rente d'invalidité de
25 %.
La CAI semble ne pas avoir suffisamment tenu compte, à
l'époque, du fait que la notion d'invalidité est, en prin-
cipe, identique en matière d'assurance-accidents, d'as-
surance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois
domaines, elle représente la diminution permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée,
des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré
qui entre en ligne de compte pour l'assuré (ATF 119 V 470
consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b et les arrêts cités). En
outre, contrairement à ce que le recourant allègue, il

n'est pas établi qu'elle a retenu des facteurs qui sont
étrangers à l'invalidité, tels que le manque d'instruction
ou la méconnaissance de la langue française, dès lors
qu'elle ne s'était pas prononcée sur ce point et n'avait
pas non plus déterminé les revenus que le recourant aurait
pu tirer d'une activité adaptée à son handicap (cf. art. 28
al. 2 LAI). Enfin, la CAI n'avait pas davantage examiné, en
1993, si la capacité de gain du recourant était réduite en
raison d'affections préexistantes à l'accident du 26 juil-
let 1991, ce qui aurait pu conduire à une appréciation de
l'invalidité différente de celle de la CNA.
En tout état de cause, la méthode d'évaluation de
l'invalidité du recourant, telle qu'elle a été appliquée en
1993, n'était manifestement pas conforme à la loi. Quant au
taux d'invalidité supérieur à 66 2/3 % (en l'occurrence de
70 %), il apparaît largement excessif, compte tenu des re-
venus que l'assuré aurait pu réaliser dans une activité
légère, dans différents secteurs de l'industrie, selon
l'évaluation de la CNA du 24 mai 1993.
Dès lors, on doit admettre que la décision de rente du
1er juillet 1993 était sans nul doute erronée au sens de la
jurisprudence (cf. consid. 1b ci-dessus), ce qui justifie
sa révocation par voie de reconsidération.

4.- Si la prise en compte d'un taux d'invalidité
supérieur à 66 2/3 % était sans nul doute erronée en 1993,
on ne saurait en revanche affirmer que le degré de l'in-
validité du recourant était, à cette époque-là, certaine-
ment inférieur à 40 %, voire à 50 %, si bien que l'octroi
d'une rente ne pouvait être exclu au moment déterminant
(art. 28 al. 1 LAI; cf. RCC 1989 p. 235).
Les premiers juges ont toutefois omis d'examiner ce
point. En effet, ils se sont bornés à nier le droit du
recourant à une rente entière, en constatant que le dossier
ne contenait pas d'éléments permettant de retenir une inca-
pacité de gain supérieure à 66 2/3 %. Par ailleurs, ils ne

se sont pas exprimés au sujet de la comparaison des revenus
sur laquelle l'intimé s'est fondé pour supprimer la rente.
Cet examen est pourtant essentiel, car le recourant n'est
actuellement plus assuré par l'AI et pourrait ainsi, en
raison des carences de l'instruction de sa cause en 1993,
se voir privé d'une rente à laquelle il aurait pu prétendre
à cette époque et qu'il pourrait éventuellement conserver
aujourd'hui, s'il s'agissait d'une demi-rente (art. 28
al. 1ter LAI a contrario).
Il s'ensuit que la cause doit être renvoyée à la com-
mission de recours afin qu'elle complète son instruction
sur ce point et statue à nouveau.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
pour les personnes résidant à l'étranger du 30 sep-
tembre 1999 est annulé, la cause étant renvoyée à
cette juridiction pour instruction complémentaire au
sens des considérants et nouveau jugement.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimé versera au recourant la somme de 1000 fr. à
titre de dépens partiels pour l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 23 mai 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.694/99
Date de la décision : 23/05/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-05-23;i.694.99 ?
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