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23/05/2000 | SUISSE | N°4C.81/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 mai 2000, 4C.81/2000


«AZA 3»

4C.81/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

23 mai 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

Alix Parodi, à Vésenaz, défenderesse et recourante, représen-
tée par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat à Genève,

et

Massimo Lopreno, à Genève, demandeur et intimé, représenté
par Me Jean-Pierre Carera, avocat à Genève;

(contrat d'architecte; devis; défaut)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- En automne 1993, Ali...

«AZA 3»

4C.81/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

23 mai 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

Alix Parodi, à Vésenaz, défenderesse et recourante, représen-
tée par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat à Genève,

et

Massimo Lopreno, à Genève, demandeur et intimé, représenté
par Me Jean-Pierre Carera, avocat à Genève;

(contrat d'architecte; devis; défaut)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- En automne 1993, Alix Parodi a acheté, pour le
prix de 470 000 fr., une maison villageoise ancienne à
Vésenaz, dont elle a confié la rénovation à l'architecte
Massimo Lopreno.

B.- Les travaux ayant été exécutés, Massimo
Lopreno a déposé le 16 avril 1997 devant le Tribunal de pre-
mière instance du canton de Genève une demande en paiement,
réclamant à Alix Parodi le solde impayé de sa note d'honorai-
res, soit 4273 fr.

Alix Parodi s'est opposée à la demande et a réclamé
reconventionnellement la somme de 150 000 fr., reprochant à
l'architecte d'avoir, au départ, mal apprécié le coût de
l'opération et le tenant par ailleurs pour responsable de di-
vers défauts.

Par jugement du 17 juin 1999, le Tribunal de pre-
mière instance a admis la demande principale et rejeté entiè-
rement la demande reconventionnelle; il a en conséquence con-
damné Alix Parodi à payer à Massimo Lopreno la somme de
4273 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 mai 1996.

Saisie d'un appel émanant d'Alix Parodi, la Chambre
civile de la Cour de justice genevoise, par arrêt du 27 jan-
vier 2000, a confirmé le jugement attaqué.

Sur les points litigieux, la cour cantonale a rete-
nu, pour l'essentiel, les faits suivants.

aa) Au printemps 1993, Alix Parodi s'est adressée à
Massimo Lopreno pour lui demander s'il était possible de li-

miter à 250 000 fr. les travaux de rénovation de la maison
de
Vésenaz qu'elle avait visitée et qu'elle envisageait d'acqué-
rir.

Le 18 mai 1993, Massimo Lopreno a envoyé à la ban-
que sollicitée par Alix Parodi une "estimation sommaire des
coûts" parvenant à un "montant global de 200 000 fr., auquel
l'on peut actuellement ajouter 25 % de divers imprévus (cf.
norme SIA 102) soit 50 000 fr.". L'architecte précisait que
ce montant "paraît des plus justes pour entreprendre une tel-
le réalisation".

A la demande de la banque, l'architecte lui a expé-
dié, le 16 septembre 1993, une estimation des différents pos-
tes énumérés dans son précédent courrier. Ces postes totali-
saient 250 000 fr. Il ressort de l'énumération que les hono-
raires d'architecte - 50 000 fr. - n'étaient pas compris.
L'architecte a souligné que "cette estimation paraît des
plus
serrées pour entreprendre une telle réalisation".

Le 4 octobre 1993, la banque a accordé à Alix
Parodi les prêts sollicités.

Alix Parodi a acheté la maison par acte conclu le
14 octobre 1993.

Sur la base des soumissions des entreprises, Massi-
mo Lopreno a établi en dernier lieu un tableau du coût proje-
té des travaux, daté du 21 juin 1994, aboutissant à un total
de 351 000 fr., montant comprenant les honoraires d'architec-
te arrêtés à forfait à 50 000 fr. Alix Parodi a signé ce ta-
bleau.

Les adjudications ont été envoyées le 23 juin 1994.

Un contrat relatif aux prestations de l'architecte,
sur formulaire SIA, a été signé le 27 juin 1994 par Alix
Parodi et Massimo Lopreno. Il se réfère notamment au devis
du
21 juin 1994, totalisant 351 000 fr. et arrêtant les honorai-
res d'architecte à 50 000 fr.

Le coût effectif de la rénovation s'est élevé en
définitive à 345 845 fr.60, soit 5154 fr.40 de moins que le
coût estimé selon le devis du 21 juin 1994. Deux postes pro-
jetés n'ont pas été réalisés, mais des travaux non prévus
ont
en revanche été accomplis.

bb) En ce qui concerne les défauts allégués, la
cour cantonale a adopté les constatations de l'expert judi-
ciaire. Celui-ci a retenu qu'il s'agissait (hormis les pro-
blèmes de plancher dans une chambre à l'étage) de retouches
finales, normales dans cette catégorie de travaux de trans-
formation, que les diverses entreprises devaient exécuter
sans surcoût; il a évalué l'élimination de ces "défauts" à
1500 fr. au maximum. Tenant compte des courriers échangés et
des multiples rendez-vous sur place, la cour cantonale a
constaté que l'architecte avait fait preuve de diligence et
de patience pour obtenir des divers maîtres d'état qu'ils
viennent procéder aux dernières finitions.

cc) S'agissant du plancher d'une chambre au premier
étage, l'autorité cantonale a constaté qu'il n'était pas
prouvé qu'Alix Parodi ait dit à son architecte que cette piè-
ce était destinée à accueillir une bibliothèque de plus de
10 000 livres, de sorte que l'architecte n'avait pas à pré-
voir une telle éventualité. Suivant les conclusions de l'ex-
pert, elle a retenu que ce problème pouvait être réglé pour
un coût de 3000 fr., qui reste encore dans les limites du de-
vis de rénovation du 21 juin 1994, accepté par Alix Parodi.

C.- Alix Parodi exerce un recours en réforme au
Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 janvier 2000. Elle con-
clut à l'annulation de cet l'arrêt et reprend ses
conclusions
sur le fond; subsidiairement, elle requiert le renvoi de la
cause à la cour cantonale.

L'intimé propose le rejet du recours et la confir-
mation de l'arrêt attaqué.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Interjeté par la partie qui a succombé dans
ses conclusions libératoires et reconventionnelles, dirigé
contre un jugement final rendu en dernière instance
cantonale
par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contes-
tation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de
8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe
recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54
al.
1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).

b) Le recours en réforme est ouvert pour violation
du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit
de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral
doit conduire son raisonnement sur la base des faits
contenus
dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédé-
rales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait
lieu à rectification de constatations reposant sur une inad-
vertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille complé-
ter les constatations de l'autorité cantonale parce que
celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et réguliè-
rement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a et
les
arrêts cités). Il ne peut être présenté de griefs contre les

constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve
nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).

Dans la mesure où la recourante, sans se prévaloir
avec précision de l'une des exceptions rappelées ci-dessus,
présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans
la décision attaquée, il n'est pas possible d'en tenir comp-
te. En l'espèce, la recourante invoque, de manière assez
confuse, des inadvertances manifestes, mais on ne parvient
pas à discerner - comme on le verra - la pertinence des
points soulevés.

Si le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des
conclusions des parties, il n'est pas lié par les motifs
qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), pas plus que par ceux
de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 126 III 59
consid. 2a; 123 III 246 consid. 2).

2.- a) Selon les constatations cantonales - qui
lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme
(art.
63 al. 2 OJ) -, la recourante a tout d'abord chargé
oralement
l'intimé, architecte professionnel, d'étudier une rénovation
de la maison et d'en évaluer le coût; ensuite, elle lui a
confié la direction des travaux et un contrat écrit global a
alors été établi. Il n'est donc pas douteux que les parties
ont conclu un contrat d'architecte complet qui, selon la ju-
risprudence, relève, suivant les prestations, du mandat et
du
contrat d'entreprise (ATF 114 II 53 consid. 2b; 110 II 380
consid. 2; 109 II 462 consid. 3d). L'obligation d'évaluer
avec diligence le coût des travaux est classée parmi les
prestations relevant du mandat (cf. ATF 119 II 249 consid.
3b). Les mesures à prendre si des défauts apparaissent en
cours d'exécution relèvent également du mandat, parce que
cette activité se rattache à la direction et au contrôle des
travaux (cf. ATF 110 II 380 consid. 2; 109 II 462 consid. 3d
p. 466).

Le contrat écrit se réfère expressément à la norme
SIA 102 et l'architecte avait mentionné cette norme, sans op-
position de son cocontractant, dès son évaluation du 18 mai
1993. On peut donc en déduire que les parties sont convenues
d'incorporer cette norme à leur contrat.

Cela ne change rien au principe selon lequel l'ar-
chitecte doit exécuter avec soin la mission qui lui est con-
fiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son
cocontractant (art. 321a al. 1 CO applicable en vertu du ren-
voi de l'art. 398 al. 1 CO). Il est responsable envers le
maître de l'ouvrage de la bonne et fidèle exécution de sa
mission (art. 398 al. 2 CO). Il appartient cependant au maî-
tre de l'ouvrage de prouver les faits dont on peut déduire
objectivement une violation du devoir de diligence (cf. art.
8 CC).

b) L'architecte a livré plusieurs évaluations suc-
cessives du coût des travaux, au fur et à mesure que le pro-
jet se précisait. Il est évident que chaque nouvelle évalua-
tion remplaçait les précédentes.

Or, la recourante a signé le devis daté du 21 juin
1994 aboutissant à un coût total de 351 000 fr. Il n'est pas
prouvé qu'elle ait protesté en cette occasion. Sa signature
doit au contraire être comprise, selon le principe de la con-
fiance, comme un assentiment. Contrairement à ce qu'elle sem-
ble soutenir, les travaux n'étaient pas avancés à un point
tel qu'elle ne pouvait plus reculer; il résulte en effet des
constatations cantonales que les adjudications n'ont été en-
voyées qu'ensuite, de sorte que les travaux n'avaient pas
commencé et que la recourante pouvait encore arrêter la réno-
vation si elle ne voulait ou ne pouvait entreprendre une tel-
le dépense. Certes, la maison était déjà acquise, mais il
n'est pas établi qu'elle n'aurait pas pu être revendue sans
perte importante. La recourante a encore confirmé son accord

en signant le contrat écrit d'architecte, qui se réfère ex-
pressément à ce devis. On ne discerne dans les constatations
cantonales aucune trace d'un vice du consentement. La recou-
rante est donc liée par son accord à ce devis final. Il ne
ressort nullement de l'état de fait déterminant que la recou-
rante aurait limité les frais à 250 000 fr.

Comme les travaux n'ont coûté en réalité que
345 845 fr.60, ils sont restés en deçà du devis et cela même
si l'on ajoute les deux autres postes litigieux (1500 fr.
pour des finitions et 3000 fr. pour renforcer le parquet).
Le
devis final ne procède donc pas d'une mauvaise appréciation
des coûts. Il n'est pas constaté dans les faits que les modi-
fications intervenues en cours d'exécution (renonciation à
deux postes; travaux supplémentaires) aient entraîné une
moins-value par rapport à l'ouvrage convenu.

Quant aux évaluations antérieures, une éventuelle
mauvaise appréciation ne pourrait être en relation de causa-
lité avec un dommage que si la recourante avait pris, sur
cette base, une décision préjudiciable pour elle.

De ce point de vue, seule l'évaluation du 16 sep-
tembre 1993 pourrait entrer en considération selon les cons-
tatations cantonales, puisque c'est après celle-ci que la re-
courante a conclu un emprunt bancaire et acheté la maison.
Cependant, ce document a évalué à 250 000 fr. le coût des
travaux et l'énumération des postes montre qu'il ne comprend
pas les honoraires d'architecte, qui se sont élevés à
50 000 fr. Dès lors que les honoraires d'architecte
n'étaient
manifestement pas compris dans le montant, il incombait à la
recourante, si elle y attachait de l'importance, de réclamer
les précisions nécessaires. Elle devait cependant s'attendre
à ce que les honoraires d'architecte viennent s'ajouter au
montant indiqué. On peut donc en déduire que l'architecte
évaluait le coût total (avec les honoraires) à environ

300 000 fr. (250 000 fr. + 50 000 fr.). Il soulignait le ca-
ractère approximatif de cette évaluation en disant que
"cette
estimation paraît des plus serrées". Se référant à la norme
SIA 102 n° 4.2.2, la recourante admet elle-même (p. 6 de
l'acte de recours) qu'il fallait compter, à ce stade, avec
une marge d'erreur de plus ou moins 20 %. Or, si l'on ajoute
20 % à 300 000 fr., on parvient à 360 000 fr., de sorte que
l'on ne discerne toujours pas où se trouverait la mauvaise
appréciation.

Ce premier grief, qui confine à la témérité, est
donc dépourvu de tout fondement.

c) A propos des finitions que les entreprises de-
vaient encore accomplir, il faut rappeler que l'architecte
est l'auxiliaire du maître de l'ouvrage (ATF 125 III 223 con-
sid. 6b; 119 II 127 consid. 4a), mais qu'il ne répond pas à
l'égard de ce dernier comme s'il était l'entrepreneur lui-
même. Il ne ressort pas des constatations cantonales que
l'architecte aurait négligé le contrôle des travaux, l'avis
des défauts et qu'il n'aurait pas demandé les finitions né-
cessaires. Procédant à une appréciation des preuves, la cour
cantonale est au contraire parvenue à la conclusion qu'il
avait pris à cet égard les mesures commandées par les
cir-
constances. On cherche vainement, sur la base de l'état de
fait souverain, en quoi pourrait consister une violation du
devoir de diligence incombant à l'architecte. Si des entre-
preneurs s'obstinent à ne pas réparer des défauts, il appar-
tient au maître de l'ouvrage d'agir contre eux, mais l'ar-
chitecte - sauf circonstances particulières - n'est pas res-
ponsable de leurs carences. A supposer qu'il ne s'agisse pas
de défauts, mais de travaux complémentaires qui doivent être
rémunérés, leur coût - selon les constatations cantonales -
n'excède pas 1500 fr., de sorte qu'il entrerait dans le
cadre
du devis convenu et que l'on ne voit pas quel reproche pour-
rait être adressé à l'architecte. Et il ne résulte pas des

constatations de l'arrêt attaqué que l'architecte n'avait
pas
achevé sa mission.

d) En ce qui concerne la vibration et l'affaisse-
ment d'un plancher, la cour cantonale a retenu que le phéno-
mène était dû au fait que la recourante avait placé dans cet-
te pièce une bibliothèque contenant plus de 10 000 livres.
Elle a admis qu'il n'était pas prouvé que la recourante en
avait informé l'architecte. Il s'agit là d'une question d'ap-
préciation des preuves qui ne peut pas être revue dans un re-
cours en réforme (ATF 125 III 78 consid. 3a, 368 consid. 3
in
fine; 122 III 26 consid. 4a/aa, 61 consid. 2c/bb). On ne sau-
rait dès lors reprocher à l'architecte de ne pas avoir prévu
l'imprévisible. Il suit de là que ses études et plans ne peu-
vent être qualifiés de défectueux. De toute manière, la cour
cantonale a constaté qu'il pouvait être remédié à cette si-
tuation par un complément des travaux coûtant 3000 fr. Le
prix des travaux est une constatation de fait qui lie le Tri-
bunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ). Du moment que ce
complément
pourrait être exécuté sans dépasser le montant du devis ac-
cepté, on ne voit pas en quoi l'architecte aurait d'une
quelconque manière violé son devoir de diligence.

3.- Il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
l'arrêt attaqué étant confirmé. Les frais et dépens doivent
être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156
al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 5500 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à l'intimé une in-
demnité de 6000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

_____________

Lausanne, le 23 mai 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.81/2000
Date de la décision : 23/05/2000
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-05-23;4c.81.2000 ?
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