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23/05/2000 | SUISSE | N°1P.38/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 mai 2000, 1P.38/2000


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1P.38/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

23 mai 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Aeschlimann, Féraud, Catenazzi et Favre. Greffier: M. Jomini.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________,

contre

l'arrêt rendu le 15 décembre 1999 par le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant
à la société anonyme X.________, à Lausanne

, représentée par
Me Eric Ramel, avocat à Lausanne, à la Municipalité de la
commune de Puidoux et au Département des ...

«»

1P.38/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

23 mai 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Aeschlimann, Féraud, Catenazzi et Favre. Greffier: M. Jomini.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________,

contre

l'arrêt rendu le 15 décembre 1999 par le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant
à la société anonyme X.________, à Lausanne, représentée par
Me Eric Ramel, avocat à Lausanne, à la Municipalité de la
commune de Puidoux et au Département des infrastructures du
canton de Vaud;

(installations électriques)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Au mois d'avril 1999, la société anonyme
X.________ a adressé à la Municipalité de la commune de
Puidoux (ci-après: la municipalité) une demande de permis de
construire pour l'installation d'un équipement technique de
téléphonie mobile. Cet équipement se compose d'antennes
(deux
antennes paraboliques et une antenne verticale) à poser sur
un pylône existant d'une ligne à haute tension et, au sol à
la base du pylône, d'une "armoire technique" (container, ar-
moire de distribution et transformateur). Le terrain - par-
celle n° 2986 du registre foncier, sur le territoire de
Puidoux - appartient à B.________. Le pylône supporte une
ligne électrique du service de l'électricité de la ville de
Lausanne (pylône n° 76).

La municipalité a mis la demande de permis de cons-
truire à l'enquête publique du 30 avril au 21 mai 1999.
A.________, propriétaire d'un bien-fonds voisin de la par-
celle n° 2986, a formé opposition. Le dossier a été transmis
à l'administration cantonale; une autorisation spéciale a
été
délivrée par le Département des infrastructures (service de
l'aménagement du territoire) sur la base de l'art. 120 let.
a
de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC) et en tenant compte des préavis de dif-
férents services cantonaux, puis elle a été communiquée à la
municipalité le 6 juillet 1999; une telle autorisation est
requise pour les "constructions hors des zones à bâtir", la
parcelle n° 2986 se trouvant en effet dans la zone agricole
du plan général d'affectation de la commune de Puidoux.
Cette
autorisation spéciale imposait néanmoins la mise sous terre
du container et autres infrastructures de distribution ("ar-
moire technique"), pour des motifs de protection du site.

Le 15 juillet 1999, la municipalité a informé
A.________ que l'installation de l'équipement de la société
X.________ était autorisée et que son opposition était
levée.
La voie du recours au Tribunal administratif cantonal lui a
été indiquée dans cette décision.

B.- A.________ a recouru le 5 août 1999 contre
l'octroi du permis de construire auprès du Tribunal adminis-
tratif. Ses griefs étaient dirigés contre l'installation des
antennes sur le pylône; selon lui, cet équipement devait
être
considéré comme une extension d'une installation existante -
la ligne électrique avec ses mâts - dans un endroit où le
droit cantonal prescrit pourtant la suppression des lignes
électriques. Il se référait à ce propos à la loi du 12 fé-
vrier 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LPPL), ap-
plicable dans cette partie du territoire de la commune de
Puidoux et qui prévoit à son art. 10 que "le Conseil d'Etat
veille à ce qu'il soit remédié dans toute la mesure du possi-
ble aux atteintes qui ont été portées au site, notamment en
contribuant à la suppression des lignes électriques aérien-
nes".

Le Tribunal administratif a rejeté le recours, en
tant qu'il était recevable, par un arrêt rendu le 15
décembre
1999. Il a considéré que les dispositions sur l'affectation
de la zone agricole - qui correspond à cet endroit au terri-
toire agricole du plan de protection de Lavaux - ne s'oppo-
saient pas à la pose d'une "très modeste antenne" sur un
pylône mesurant plus de 40 m, ce projet n'entraînant aucune
modification significative des installations électriques
existantes. La Cour cantonale a par ailleurs relevé que le
recourant ne se plaignait pas d'une violation de l'art. 24
de
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS
700).

C.- Agissant par la voie du recours de droit public
pour violation de l'art. 9 Cst., A.________ demande au Tribu-
nal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunal adminis-
tratif. Il se plaint d'une application arbitraire de disposi-
tions de la loi cantonale sur le plan de protection de
Lavaux, tout en relevant qu'il ne s'opposerait pas à ce que
son recours soit traité comme un recours de droit administra-
tif, l'autorisation de construire étant notamment fondée sur
l'art. 24 LAT. Le recourant se plaint également d'une viola-
tion du droit à la preuve, le Tribunal administratif ayant
refusé d'organiser une inspection locale sur sa propriété,
afin de constater l'impact visuel de la ligne électrique.

La société X.________ conclut au rejet du recours.

Le Département des infrastructures, par son service
de l'aménagement du territoire, conclut à l'irrecevabilité
du
recours de droit public, subsidiairement à son rejet. Le Tri-
bunal administratif prend les mêmes conclusions.

La municipalité a produit son dossier et renoncé à
se déterminer.

D.- Les éléments suivants, qui n'ont pas été men-
tionnés dans l'arrêt du Tribunal administratif, ressortent
en
outre du dossier de la cause:

Le 8 juin 1999, la ville de Lausanne, par son servi-
ce de l'électricité, à soumis à l'Inspection fédérale des
installations à courant fort (ci-après: l'Inspection fédéra-
le) une demande d'autorisation pour la mise en place des an-
tennes de téléphonie mobile de la société X.________ sur le
pylône n° 76 de sa ligne à haute tension. Le projet corres-
pond en tous points à celui ayant fait l'objet de la demande

de permis de construire soumise à la municipalité (cf.
supra,
let. A).

L'Inspection fédérale a ouvert une procédure simpli-
fiée d'approbation des plans, pour la transformation d'une
installation à courant fort existante (à savoir la modifica-
tion du pylône n° 76). Le 16 juin 1999, elle a interpellé la
municipalité et le service cantonal de l'aménagement du ter-
ritoire, en leur demandant une prise de position jusqu'au 16
juillet 1999. Le 12 juillet 1999, le service de
l'aménagement
du territoire a communiqué à l'Inspection fédérale l'autori-
sation cantonale spéciale au sens de l'art. 120 let. a LATC,
datée du 6 juillet 1999 (cf. supra, let. A); le 14 juillet
1999, la municipalité a fait part de son préavis favorable.

Le 2 août 1999, l'Inspection fédérale a rendu une
décision d'approbation des plans "pour l'installation provi-
soire pour une durée illimitée d'antenne (avec son
équipement
d'alimentation au pied du pylône) sur un pylône à haute ten-
sion existant". Cette décision prévoit toutefois que pour
"le
container et les autres infrastructures, il faut demander un
permis de construire auprès de la commune". Cette décision a
été communiquée notamment à la municipalité et au
Département
des infrastructures.

La décision du 2 août 1999 n'a pas fait l'objet d'un
recours.

E.- A la demande du Tribunal fédéral, l'Inspection
fédérale ainsi que l'Office fédéral de l'aménagement du ter-
ritoire se sont déterminés sur le recours (cf. art. 110 al.
1
OJ).

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- La décision attaquée se rapportant à une deman-
de de dérogation selon l'art. 24 LAT, la voie du recours de
droit administratif est en principe ouverte (art. 34 al. 1
LAT); le présent recours de droit public pourrait éventuelle-
ment être converti en recours de droit administratif. Cela
étant, les questions de recevabilité n'ont pas à être trai-
tées plus avant car il y a lieu d'examiner d'office, à titre
préjudiciel, la compétence des autorités cantonales pour au-
toriser la pose d'antennes sur un mât d'une ligne
électrique.
Il apparaît en effet que la contestation, aussi bien devant
le Tribunal fédéral qu'auparavant devant le Tribunal adminis-
tratif, ne porte que sur les antennes de la société intimée,
et non pas sur l'"armoire technique" (container, armoire de
distribution et transformateur) à installer dans le sol au
pied du pylône. Or deux procédures ont été menées parallèle-
ment en vue d'autoriser la pose des mêmes antennes: une pro-
cédure devant les autorités cantonales chargées d'appliquer
la législation sur l'aménagement du territoire (le permis de
construire communal, auquel était jointe l'autorisation can-
tonale spéciale pour constructions hors des zones à bâtir, a
été délivré le 15 juillet 1999) et une procédure devant l'au-
torité fédérale compétente en matière d'installations élec-
triques (une décision d'approbation des plans a été prise
par
l'Inspection fédérale le 2 août 1999).

Le recours au Tribunal fédéral n'est dirigé que
contre le résultat de la procédure cantonale; aussi la vali-
dité de la décision fédérale d'approbation des plans ne sau-
rait-elle être contrôlée. Il faut cependant examiner
d'emblée
la portée de la décision cantonale, vu les particularités de
cette affaire dans laquelle un même projet d'installation a
été soumis parallèlement à deux procédures distinctes.

2.- a) L'Inspection fédérale a statué, dans le cas
particulier, en application de l'art. 15 al. 2 de la loi fé-
dérale concernant les installations électriques à faible et
à
fort courant (loi sur les installations électriques, LIE; RS
734.0) et des dispositions de l'ordonnance sur la procédure
d'approbation des projets d'installations à courant fort
(OPIC). Ces normes ont été modifiées ou abrogées les 1er jan-
vier et 1er mars 2000 (révision de la LIE en raison de l'en-
trée en vigueur de la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la
coordination et la simplification des procédures de
décision;
adoption d'une nouvelle ordonnance du 2 février 2000 sur la
procédure d'approbation des plans d'installations
électriques
[OPIE; RS 734.25, RO 2000 734], abrogeant l'OPIC); c'est ce-
pendant l'ancienne version de ces normes, en vigueur au mo-
ment où la procédure d'approbation des plans a été menée -
entre le dépôt de la demande le 8 juin 1999 et la décision
du
2 août 1999 -, qui est déterminante en l'occurrence.

b) L'ancien art. 15 al. 2 LIE consacrait la compé-
tence de l'Inspection fédérale pour approuver "l'établisse-
ment de nouvelles installations électriques à fort courant"
autres que les lignes électriques des chemins de fer. Le
Conseil fédéral a été chargé de régler plus en détail la pro-
cédure (cf. ancien art. 15 al. 3 LIE); il a ainsi adopté le
26 juin 1991 l'ordonnance sur la procédure d'approbation des
projets d'installations à courant fort (OPIC), applicable
aux
"projets qui ont pour but l'établissement et la
modification"
de pareilles installations (art. 1 al. 1 OPIC). Pour une li-
gne électrique telle que la ligne du service de
l'électricité
de la ville de Lausanne passant à Puidoux, l'art. 7 OPIC rap-
pelle la compétence de l'Inspection fédérale pour mener la
procédure et statuer. L'art. 13 OPIC fait la distinction en-
tre la procédure ordinaire et la procédure simplifiée, l'Ins-
pection fédérale pouvant choisir le mode de procédure en
fonction du projet; en l'espèce, une procédure simplifiée a

été menée, parce que le projet consistait, selon cette au-
torité, à transformer une installation à courant fort sans
modification considérable de l'aspect extérieur ni accrois-
sement sensible des immissions (cf. art. 13 al. 2 let. c
OPIC).

A l'évidence, la pose des antennes litigieuses équi-
vaut à une transformation du pylône n° 76, et partant à la
modification d'une installation à courant fort. Une
procédure
d'approbation des plans devait être menée par l'Inspection
fédérale en vertu des règles formelles que l'on vient de rap-
peler; cette autorité relève du reste, dans son écriture au
Tribunal fédéral, que cette procédure devant elle était né-
cessaire pour vérifier certains éléments de sécurité. Cela
étant, il n'y a pas lieu d'examiner, dans le présent arrêt,
si c'est à bon droit que la voie de la procédure simplifiée
a
été préférée à celle de la procédure ordinaire, ce qui impli-
quait une absence de publication (cf. art. 17 al. 1 OPIC),
ni
si la décision du 2 août 1999 respecte les règles
matérielles
du droit fédéral; le recours n'est en effet pas dirigé
contre
cette décision.

c) La compétence de l'Inspection fédérale pour au-
toriser le projet dans une procédure d'approbation des plans
étant ainsi établie, il reste à déterminer si les autorités
cantonales avaient, elles aussi et pour le même objet, le
droit de rendre une décision fondée sur la législation en
matière d'aménagement du territoire (permis de construire
communal combiné avec une autorisation cantonale spéciale
pour constructions hors des zones à bâtir).

L'art. 12 OPIC règle le rapport entre l'approbation
des plans, selon les dispositions précitées, et "d'autres
autorisations". Il est ainsi libellé:

"1 L'Inspection coordonne la procédure d'approba-
tion des plans avec les procédures fédérales et
cantonales requises pour le même projet.

2 Si des autorisations fédérales ou cantonales
sont nécessaires en sus de l'approbation des plans
par l'Inspection, celle-ci invite les autorités
compétentes à se prononcer. Pour autant que les
conditions réelles et juridiques ne soient pas
modifiées dans l'intervalle, les autorités sont
liées par leur avis lorsqu'elles sont appelées à
donner une
autorisation.

3 Outre l'approbation des plans par l'Inspection,
la construction des bâtiments de centrales électri-
ques, de sous-stations et de stations de transfor-
mateurs nécessite également l'obtention des autori-
sations requises par le droit cantonal.

4 La pose de lignes aériennes et de câbles, ainsi
que la construction de stations sur mâts et d'ins-
tallations en plein air qui servent à la liaison de
réseaux partiels ne requièrent pas d'autorisation
cantonale. L'Inspection décide de l'emplacement de
ces installations au moment de l'approbation des
plans."

Cette disposition prévoit une double procédure, fé-
dérale et cantonale, pour certains bâtiments séparés des
mâts
et des lignes aériennes (art. 12 al. 3 OPIC); c'est
pourquoi,
dans sa décision du 2 août 1999, l'Inspection fédérale a rap-
pelé l'obligation d'obtenir un permis de construire pour le
container et les autres infrastructures à enterrer au pied
du
pylône. Les autorités cantonales - municipalité et Départe-
ment des infrastructures - étaient donc fondées à délivrer
une autorisation pour cette partie de l'équipement de télé-
phonie mobile. Cela étant, la contestation ne porte pas sur
cet élément du projet, bien distinct des antennes (cf. supra
consid. 1), de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer
sur
le contenu de cette autorisation d'aménagement du
territoire,
ni du reste sur la coordination entre les décisions cantona-
les et fédérale à ce sujet.

En revanche, pour la construction ou la transforma-
tion d'un mât ou pylône d'une ligne électrique, l'art. 12
OPIC ne prévoit pas la nécessité d'obtenir également les
autorisations requises par le droit cantonal de
l'aménagement
du territoire. Selon la jurisprudence administrative fédéra-
le, les autorités cantonales n'ont pas à délivrer, dans une
procédure cantonale distincte, un permis de construire ordi-
naire ni - si l'installation se trouve en dehors des zones à
bâtir - à accorder une dérogation selon l'art. 24 LAT; il
appartient à l'Inspection fédérale et aux autorités
fédérales
de recours de vérifier dans le cadre de la procédure d'appro-
bation des plans si les exigences de l'aménagement du terri-
toire, y compris en matière de protection du paysage, sont
remplies (décision du DFTCE du 14 janvier 1993 in JAAC 58.42
consid. 2 p. 334; décision du Conseil fédéral du 5 mars 1990
in JAAC 55.19 consid. 8 p. 175; cf. Jürg Ruf, Infrastruktur-
bauten, in: Münch/Karlen/Geiser, Beraten und Prozessieren in
Bausachen, Bâle 1998, n. 21.112 p. 912). La procédure d'ap-
probation des plans doit permettre en principe une applica-
tion coordonnée, matériellement et formellement, des pres-
criptions spéciales sur les installations électriques et des
règles d'aménagement du territoire, notamment de l'art. 24
LAT. Ce système de la réglementation en vigueur en 1999 n'a
au demeurant pas été modifié lors de la révision de la loi
sur les installations électriques, le 1er janvier 2000 (cf.
supra, consid. 2a); la compétence exclusive de l'autorité
fédérale est même en quelque sorte renforcée, le nouvel art.
16 al. 4 LIE prévoyant désormais expressément que, quel que
soit le projet, aucune autorisation ni aucun plan relevant
du
droit cantonal ne sont requis.

Il en résulte que, si l'installation d'antennes de
téléphonie mobile en zone agricole nécessite sans doute en
principe une autorisation de construire au sens du droit
cantonal et de l'art. 24 LAT (cf. Urs Walker, Baubewilligung

für Mobilfunkantennen; bundesrechtliche Grundlagen und aus-
gewählte Fragen, DC 1/2000 p. 7), l'octroi d'une telle auto-
risation est exclu quand le projet consiste en une transfor-
mation d'un pylône d'une ligne électrique faisant l'objet
d'une procédure fédérale d'approbation des plans.

d) En tant qu'elles concernent la pose des antennes
sur le pylône, les décisions de la municipalité et du Dépar-
tement des infrastructures (permis de construire et autorisa-
tion spéciale) sont nulles, car elles ont été prises par des
autorités manifestement incompétentes, compte tenu de la ré-
glementation du droit fédéral, alors même que l'autorité com-
pétente les avait informées qu'elle allait statuer. Le Tribu-
nal fédéral, saisi d'un recours, doit constater la nullité
de
ces décisions cantonale et communale et, par conséquent, la
nullité de l'arrêt du Tribunal administratif en tant qu'il
admet la validité de ces autorisations (cf. ATF 118 Ia 336
consid. 2a p. 340; 116 Ia 215 consid. 2c p. 219 et l'arrêt
cité). L'intérêt à la sécurité du droit, ou des relations ju-
ridiques, ne s'oppose en l'occurrence pas à la constatation
de nullité (cf. notamment ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p.
98/99; 114 Ia 427 consid. 8b p. 450): il n'en résulte pas
une
absence d'autorisation pour l'installation litigieuse, puis-
qu'elle a été approuvée par l'organe compétent dans une pro-
cédure menée parallèlement.

Le recours de droit public (ou de droit administra-
tif) dirigé contre une décision nulle est sans objet; il est
donc irrecevable.

3.- Vu la nature de l'affaire, il se justifie de
renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 153, 153a
et 156 OJ). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens
à
l'une ou l'autre des parties (art. 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, au mandataire de X.________, à la Municipalité de la
commune de Puidoux, au Département des infrastructures et au
Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office fédéral
de l'aménagement du territoire, à l'Inspection fédérale des
installations à courant fort, ainsi que pour information aux
intéressés B.________ et la ville de Lausanne (service de
l'électricité).

Lausanne, le 23 mai 2000
JIA/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.38/2000
Date de la décision : 23/05/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-05-23;1p.38.2000 ?
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