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22/05/2000 | SUISSE | N°5P.84/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 mai 2000, 5P.84/2000


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5P.84/2000

IIe C O U R C I V I L E
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22 mai 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Weyermann et Bianchi. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

Dame X.________, représentée par Me Henri Carron, avocat à
Monthey,

contre

la décision rendue le 14 janvier 2000 par le Président de la
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du
Valais;

(art. 29 al. 3 Cst.; assistance

judiciaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dans le cadre d'une action en m...

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5P.84/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

22 mai 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Weyermann et Bianchi. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

Dame X.________, représentée par Me Henri Carron, avocat à
Monthey,

contre

la décision rendue le 14 janvier 2000 par le Président de la
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du
Valais;

(art. 29 al. 3 Cst.; assistance judiciaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dans le cadre d'une action en modification de
jugement de divorce introduite par Y.________ contre dame
X.________, le Juge II du district de Monthey a notamment
décidé, le 16 août 1999, d'octroyer à la défenderesse l'as-
sistance judiciaire partielle, limitée à la désignation d'un
avocat d'office, depuis le 2 juin 1999.

La défenderesse a attaqué cette décision par la
voie
d'un pourvoi en nullité et a sollicité, pour cette procédure
de pourvoi, l'assistance judiciaire totale. Par décision du
14 janvier 2000, le Président de la Cour civile du Tribunal
cantonal valaisan a rejeté cette demande, mis les frais -
par
50 fr. - à la charge de la requérante et renoncé à allouer
des dépens.

B.- Agissant le 21 février 2000 par la voie d'un
recours de droit public pour violation de l'art. 29 al. 3
Cst., la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler
la décision du président de la Cour civile cantonale avec
suite de frais et dépens, ceux-ci étant mis à la charge de
l'Etat du Valais, subsidiairement réglés dans le cadre de
l'assistance judiciaire qu'elle sollicite également pour la
procédure fédérale.

L'autorité intimée a renoncé à formuler des observa-
tions sur le recours.

C.- Par lettre du 29 mars 2000, la recourante a in-
formé le Tribunal fédéral de la survenance du fait nouveau
suivant: par jugement du 18 février 2000, qu'elle a reçu le
24 et attaqué le 27 du même mois par un second recours de
droit public, le Tribunal cantonal a rejeté son pourvoi en

nullité, mis les frais de la procédure de pourvoi à sa char-
ge, par 150 fr., et alloué à son avocat d'office une indemni-
té de 340 fr. de dépens au titre de l'assistance judiciaire.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) L'arrêt cantonal du 18 février 2000, même
s'il alloue au mandataire de la recourante une indemnité d'a-
vocat d'office, ne rend pas sans objet le présent recours de
droit public dans la mesure où la décision attaquée (du 14
janvier 2000) met des frais à la charge de la recourante et
refuse de lui allouer des dépens; si des dépens lui avaient
été alloués, soutient la recourante, leur montant aurait été
supérieur à celui de l'indemnité d'avocat d'office, en vertu
de l'art. 29 de la loi valaisanne fixant le tarif des frais
et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives
du 14 mai 1998 (LTar).

b) Le refus de l'assistance judiciaire est une déci-
sion incidente dans la procédure civile qui cause en
principe
un dommage irréparable, de sorte que le recours pour viola-
tion de l'art. 29 al. 3 Cst. est immédiatement ouvert, par
application analogique de la jurisprudence rendue à propos
de
l'art. 4 aCst. en relation avec l'art. 87 aOJ (ATF 121 I 321
consid. 1; 119 Ia 337 consid. 1 et les références), le
nouvel
art. 87 OJ étant entré en vigueur postérieurement au dépôt
du
recours (cf. RO 2000 417s.).

2.- a) Le droit à l'assistance judiciaire est régi
en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédé-
ral ne revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire
(ATF 120 Ia 179 consid. 3 p. 180 et les arrêts cités). Par
ailleurs, en tant que garantie minimum reprise de l'art. 4
aCst., l'art. 29 al. 3 Cst. prévoit que toute personne qui
ne
dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que
sa

cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'as-
sistance judiciaire gratuite et à l'assistance gratuite d'un
défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le
requiert. Le Tribunal fédéral revoit librement si ces condi-
tions sont réalisées (ATF 122 I 267 consid. 2b p. 271); il
n'examine cependant que sous l'angle de l'arbitraire les
constatations de fait de l'autorité cantonale (ATF 124 I 304
consid. 2c p. 306; 120 Ia 179 consid. 3a p. 181 et l'arrêt
cité).

b) L'assistance judiciaire totale englobe, d'une
part, la dispense de toute avance de frais (émoluments, sûre-
tés pour les dépens) et, d'autre part, le bénéfice d'un avo-
cat gratuit (Olivier Derivaz, Les frais et dépens, les sûre-
tés et l'assistance judiciaire, in: Nouveau droit judiciaire
privé valaisan, Martigny 1998, p. 19 ch. 5.2.2; Piermarco
Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative: les
règles minima imposées par l'art. 4 de la Constitution fédé-
rale, in: JdT 1989 I 44; Christian Favre, L'assistance judi-
ciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p.
123). Comme le relève ce dernier auteur (loc. cit.), la
seule
dispense de l'avance des frais ne suffit pas à garantir à
l'indigent les conditions d'un procès équitable; celui qui
procède sans connaissances juridiques particulières et sans
l'assistance d'un conseil, encourt des risques supplémentai-
res de déconvenue considérables, par l'ignorance des règles
de procédure ou du droit matériel.

La décision attaquée rejette la requête
d'assistance
judiciaire totale pour le seul motif que, selon le droit can-
tonal (art. 13 al. 1 et 3 OAJA), la procédure d'assistance
judiciaire ne donne pas lieu à la perception d'avances et
que
les dépens des parties ne connaissent pas un sort distinct
de
celui des frais de la cause principale; elle ne se prononce
nullement sur le second aspect de l'assistance totale, soit
sur les conditions du droit à la désignation d'un avocat

d'office, telles qu'elles ont été posées par la
jurisprudence
et la doctrine (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; 119 Ia 264; Zen-
Ruffinen, Article 4 Cst. féd.: le point sur l'évolution de
la
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance ju-
diciaire, in: Mélanges Jean-François Aubert, p. 694 ss,
spéc.
ch. 11 ss; Favre, op. cit., p. 124 ss), conditions dont la
recourante fait précisément valoir qu'elles seraient
remplies
en l'espèce. Parce qu'elle souffre ainsi d'une sérieuse lacu-
ne, la décision attaquée ne peut donc qu'être annulée, sans
plus ample examen.

3.- Vu l'issue de la procédure de recours, il n'y
a
pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 156 al. 1
et 2 OJ). En revanche, l'Etat du Valais versera des dépens à
la recourante pour la procédure fédérale (art. 159 al. 1 et
2
OJ).

La demande d'assistance judiciaire présentée par la
recourante dans la présente procédure est ainsi privée d'ob-
jet.

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet le recours et annule la décision attaquée.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Dit que l'Etat du Valais versera à la recourante
une indemnité de 700 fr. à titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re de la recourante et au Président de la Cour de cassation
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 22 mai 2000
FYC/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.84/2000
Date de la décision : 22/05/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-05-22;5p.84.2000 ?
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