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22/05/2000 | SUISSE | N°5P.112/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 mai 2000, 5P.112/2000


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5P.112/2000

IIe C O U R C I V I L E
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22 mai 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Merkli, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, représenté par Me Paul Marville, avocat à
Lausanne,

contre

l'ordonnance rendue le 25 janvier 2000 par le Président de
la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
dans la cause qui oppo

se le recourant à dame A.________, née
A.________, représentée par Me Catherine Jacottet Tissot,
avocate à Lausanne;

(a...

«»
5P.112/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

22 mai 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Merkli, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, représenté par Me Paul Marville, avocat à
Lausanne,

contre

l'ordonnance rendue le 25 janvier 2000 par le Président de
la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
dans la cause qui oppose le recourant à dame A.________, née
A.________, représentée par Me Catherine Jacottet Tissot,
avocate à Lausanne;

(art. 9 Cst.; mesures provisoires dans le cadre
d'un procès en divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- A.________, né le 23 octobre 1964, et dame
A.________, née A.________ le 4 avril 1973, tous deux de na-
tionalité éthiopienne, se sont mariés le 15 janvier 1993 à
Lausanne. Des triplés sont issus de leur union: Salem, Samir
et Sebrine, nés le 11 août 1997.

La situation du couple s'est dégradée. Déjà avant la
naissance des enfants, de vives tensions étaient apparues en-
tre eux, au point que la police a dû intervenir à plusieurs
reprises, notamment à la requête de l'épouse.

Le 15 juin 1998, celle-ci a ouvert action en divorce
devant le Tribunal civil du district de Lausanne. De nombreu-
ses ordonnances de mesures préprovisionnelles et provision-
nelles ont été rendues.

Par jugement du 20 octobre 1999, le Président du
Tribunal civil du district de Lausanne a notamment prononcé
le divorce des époux A.________-A.________, ratifié, pour
faire partie intégrante du dispositif dudit jugement, la con-
vention sur les effets accessoires du divorce signée par les
parties le 10 septembre 1999 et prévoyant, en substance,
l'attribution de l'autorité parentale sur les enfants à la
mère et le versement par le père d'une contribution d'entre-
tien pour chacun d'eux, allocations familiales comprises, de
600 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de 700 fr. dès
lors et jusqu'à la majorité ou, en cas d'études supérieures
suivies, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.

Chacun des conjoints a recouru contre ce jugement.
Le mari a notamment conclut à l'attribution des trois en-

fants; l'épouse, à ce que la garde et l'autorité parentale
sur Sebrine soit maintenue à la mère, celle-ci s'en
remettant
à justice quant à l'attribution de Salem et Samir.

Le 5 décembre 1999, à la suite de la visite de leur
père à "Point Rencontre", Salem et Samir ont été conduits
par
la police au foyer de Meillerie, à Lausanne, leur mère, res-
tée avec Sebrine, n'étant pas venue les chercher comme conve-
nu. Le lendemain, le mari a pénétré dans l'appartement de
son
épouse, et ce malgré l'interdiction qui lui avait été faite
par le président du tribunal de district le 10 décembre
1998.

Par ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue
le 9 décembre 1999 sur requête du Service de protection de
la
jeunesse et de A.________, le Président de la Chambre des re-
cours a notamment ordonné des mesures de protection en
faveur
de Salem et Samir et retiré à la mère la garde sur les trois
enfants pour la confier au Service de protection de la jeu-
nesse.

Le 15 décembre suivant, ledit président a rendu une
autre ordonnance de mesures préprovisionnelles sur demande
de
chacun des conjoints. Il a notamment invité le Service de
protection de la jeunesse à établir un rapport sur la situa-
tion des trois enfants pour l'audience de mesures provision-
nelles fixée au 25 janvier 2000, et ordonné à l'employeur du
mari de verser le montant de 2'470 fr., prélevé
mensuellement
sur le salaire de celui-ci - selon la convention des époux
du
20 juillet 1998 - au Service de protection de la jeunesse, à
charge pour lui de le consigner jusqu'à droit connu sur le
sort des mesures provisionnelles. Les requêtes des parties
ont été rejetées pour le surplus.

B.- Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25
janvier 2000, communiquée le 18 février suivant, le
Président
de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de
Vaud a, notamment, ordonné des mesures de protection en fa-
veur de Salem et Samir; attribué le droit de garde sur ces
enfants au Service de protection de la jeunesse; confié à la
mère la garde sur Sebrine; réservé le droit de visite du pè-
re; donné ordre à l'employeur du mari de prélever chaque
mois
sur le salaire de ce dernier, dès et y compris le mois de fé-
vrier 2000, allocations familiales en plus, la somme de
1'200
fr. correspondant à la contribution d'entretien mensuelle
des
enfants Salem et Samir, pour la verser directement au
Service
de protection de la jeunesse, et la somme de 500 fr. corres-
pondant à la contribution mensuelle de l'enfant Sebrine,
pour
la verser directement sur un compte bancaire au nom de la mè-
re.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public
pour arbitraire, A.________ conclut à l'annulation de l'or-
donnance de mesures provisionnelles du 25 janvier 2000 et au
renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle déci-
sion dans le sens des considérants.

Des observations n'ont pas été requises.

Le recourant sollicite par ailleurs le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

D.- Le 21 mars 2000, le président de la cour de cé-
ans a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par le
recourant.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Interjeté en temps utile contre une décision
finale prise en dernière instance cantonale (cf. art. 103b
al. 3 CPC vaud.), le recours est recevable au regard des
art.
86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

b) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la
cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le
sens
des considérants est superfétatoire; ce n'est que la consé-
quence d'une annulation éventuelle (cf. ATF 112 Ia 353 con-
sid. 3c/bb p. 354).

2.- Le recourant reproche au Président de la Chambre
des recours d'avoir fait preuve d'arbitraire en attribuant
Sebrine à l'intimée, bien que cette dernière ait subitement
disparu avec l'enfant sans donner de nouvelles, abandonnant
ainsi ses deux fils. Il soutient qu'on ne saurait dans ces
conditions lui reconnaître les qualités nécessaires pour ob-
tenir la garde sur sa fille, ni affirmer que celle-ci ne se-
rait pas en danger avec elle. De plus, l'ordonnance attaquée
lui reprocherait à tort de n'avoir pris aucune disposition
concrète en vue d'accueillir convenablement ses enfants,
dans
la mesure où il a été mis du jour au lendemain devant le
fait
accompli. Le droit de garde sur Sebrine devrait par consé-
quent lui être attribué, subsidiairement confié au Service
de
protection de la jeunesse.

a) Pour la durée de la procédure de divorce, les en-
fants doivent, en règle générale, être confiés au parent qui
est à même de prendre soin d'eux personnellement dans une
large mesure et au sein du milieu dans lequel ils ont vécu
jusqu'alors. A ce stade de la procédure, il n'y a pas encore
à déterminer chez quel parent le droit des enfants à des

soins et à une éducation optimums est le mieux assuré pour
l'avenir. Cette question ne devra être tranchée que dans le
jugement au fond (ATF 111 II 223 consid. 3).

b) Le juge des mesures provisoires a considéré
qu'avant leur séparation, les deux parents s'étaient montrés
remarquables dans leur tâche de père et de mère de triplés,
les élevant avec soin et dévouement. Par la suite,
l'intimée,
seule, s'était bien occupée des trois enfants. S'agissant de
sa prétendue activité de prostituée, alléguée par le mari,
ni
les déclarations de témoin, ni les photographies figurant au
dossier ne permettaient de tirer une quelconque conclusion à
ce sujet. Les deux parents étaient donc en principe aptes à
s'occuper de leurs enfants. Certes, on ignorait tout des con-
ditions dans lesquelles la mère, qui ne s'était pas
présentée
à l'audience du 25 janvier 2000, vivait et élevait sa fille
Sebrine; on ne savait pas non plus où elle résidait, ni si
elle travaillait. Quant au père, il n'avait jusque-là pris
aucune disposition concrète afin d'être en mesure d'offrir
un
cadre sécurisant à ses enfants. En conséquence et en l'état,
il convenait d'attribuer la garde sur Salem et Samir au Ser-
vice de protection de la jeunesse; considérant qu'en procédu-
re de mesures provisionnelles, il fallait régler des situa-
tions concrètes, le juge a estimé qu'il serait illusoire de
retirer à la mère la garde sur sa fille Sebrine, qui ne sem-
blait du reste pas en danger.

c) Cette solution n'apparaît pas insoutenable; du
moins, le recourant ne le démontre pas (art. 90 al. 1 let. b
OJ). Il se contente d'abord de rappeler que le principe de
l'attribution des enfants en bas âge à la mère souffre des
exceptions, lorsque leur développement semble mieux assuré
auprès du père: on ne voit cependant pas en quoi la décision
attaquée contreviendrait à ce principe, dès lors qu'elle re-
tient que le père n'est actuellement pas en mesure d'offrir

un cadre sécurisant à ses enfants. Le recourant critique vai-
nement cette constatation, se bornant à dire qu'il n'a pas
eu
le temps de s'organiser; or, le but des mesures provisionnel-
les est de régler la situation dans l'immédiat. Quant à l'ar-
gument selon lequel on ne doit, en règle générale, pas sépa-
rer une fratrie, il se révèle sans pertinence du moment que
le recourant ne demande pas l'attribution de ses fils, mais
seulement de sa fille.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la dé-
cision de confier Sebrine à sa mère, essentiellement pour
des
motifs d'ordre pragmatique, n'apparaît pas insoutenable. Con-
trairement à ce que prétend le recourant, rien ne permet de
dire que l'intimée, dont les qualités de mère ont été recon-
nues, ne soit désormais plus apte à s'en occuper. Il en va
de
même lorsque le recourant soutient que sa femme se livrerait
à la prostitution: le juge des mesures provisoires a estimé,
sur la base des preuves administrées, qu'aucune conclusion
ne
pouvait être déduite en ce sens; or, le recourant ne
démontre
pas que cette appréciation serait arbitraire. Le grief se ré-
vèle ainsi mal fondé, dans la mesure où il est recevable.

3.- Dans un autre moyen, le recourant soutient que
les pensions dues pour ses enfants représentent une charge
excessive par rapport à son salaire, d'un montant de 4'333
fr. par mois. Arguant du fait que l'intimée exercerait une
activité lucrative en s'adonnant à la prostitution, il pré-
tend ne rien devoir payer pour sa fille et demande que les
contributions en faveur de ses deux fils soient limitées à
1'010 fr. par mois.

L'ordonnance attaquée ne contient cependant pas
d'indication concernant le salaire du recourant, le montant
des pensions, fixé précédemment, n'ayant pas été remis en
cause par celui-ci. Comme il ne se plaint pas d'arbitraire à

ce sujet (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26), sa critique,
qui se fonde sur des faits nouveaux, doit, partant, être
écartée (ATF 107 Ia 265 consid. 2a et les arrêts cités).
Quant à la prétendue activité de prostituée de l'intimée,
les
griefs formulés à cet égard par le recourant ont déjà été re-
jetés; on ne voit du reste pas en quoi le fait que sa femme
exercerait une activité lucrative le dispenserait de payer
toute pension en faveur de l'un de ses enfants.

4.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art.
156 al. 1 OJ). Vu cette issue - prévisible - de la
procédure,
la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait
être agréée (art. 152 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer
sur le recours, ni sur la requête d'effet suspensif.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est
recevable.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire du
recourant.

3. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 1'500 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et au Président de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 22 mai 2000
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.112/2000
Date de la décision : 22/05/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-05-22;5p.112.2000 ?
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