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19/05/2000 | SUISSE | N°U.328/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 mai 2000, U.328/99


«AZA»
U 328/99 Bn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 19 mai 2000

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître V.________,
avocat,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- A.________ travaillait comme ouvrier au service de
l'entreprise B.________ SA. A ce titre, il était a

ssuré
contre les accidents professionnels et non professionnels
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'acciden...

«AZA»
U 328/99 Bn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 19 mai 2000

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître V.________,
avocat,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- A.________ travaillait comme ouvrier au service de
l'entreprise B.________ SA. A ce titre, il était assuré
contre les accidents professionnels et non professionnels
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA).
Le 21 janvier 1989, alors que le prénommé circulait
normalement à une vitesse de 100 km/h, une voiture venant
en sens inverse a traversé brusquement la route pour heur-

ter de front son véhicule. Les passagers qu'il transportait
ont été légèrement blessés tandis que lui-même a été amené
d'urgence à l'hôpital où les docteurs I.________ et
T.________ ont diagnostiqué une contusion du sternum; il a
pu rentrer chez lui le soir même. Consulté le 23 janvier
1989, son médecin traitant, le docteur G.________, a con-
firmé le diagnostic posé initialement et attesté une in-
capacité de travail de 100 % dès cette date. A.________ a
repris son activité professionnelle le 20 février 1989 à
50 % d'abord, puis à 100 % dès le 6 mars 1989.
Le 28 février 1996, l'employeur a signalé à la CNA une
rechute de l'accident de 1989 sous la forme de douleurs à
la nuque et au cou. A la suite d'un examen effectué le
1er avril 1996, le docteur P.________, médecin d'arrondis-
sement de la CNA, a conclu que les cervicalgies dont se
plaignait l'assuré ne pouvaient pas, médicalement, être
mises en relation de causalité avec l'accident du 21 jan-
vier 1989 (rapport du 12 avril 1996). Par décision du
17 avril 1996, la CNA a refusé l'allocation de toute pres-
tation.
L'assuré ayant formé opposition contre cette décision,
la CNA a requis des renseignements complémentaires auprès
de l'assureur-maladie de ce dernier, lesquels ont été sou-
mis à son médecin-conseil, le docteur H.________. Dans un
rapport du 27 août 1996, ce médecin a confirmé les conclu-
sions du docteur P.________. Se fondant sur ces apprécia-
tions médicales, la CNA a écarté l'opposition dont elle
était saisie, en niant l'existence d'un lien de causalité
naturelle entre l'accident de 1989 et les cervicalgies,
ainsi que les troubles psychiques présentés par l'assuré
(décision du 26 novembre 1996). Produisant d'autres docu-
ments médicaux établis par divers médecins consultés depuis
1989, A.________ a, par lettre du 23 janvier 1997, demandé
à la CNA de revoir sa position. Dans une communication du
12 février 1997, cette dernière a refusé de reconsidérer sa
décision.

B.- Par jugement du 12 août 1999, la Chambre des assu-
rances du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours
formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la
CNA.

C.- A.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité. Il sollicite également l'assis-
tance judiciaire gratuite.
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-
terminé.

Considérant en droit :

1.- Dans son recours de droit administratif, le recou-
rant se plaint apparemment d'une violation de son droit à
des débats publics devant la juridiction cantonale.
L'obligation d'organiser des débats publics dans le
contentieux de l'assurance sociale suppose une demande du
plaideur (ATF 122 V 55 consid. 3a). Pour qu'une telle de-
mande puisse être prise en considération, elle doit être
formulée de manière claire et indiscutable. A cet égard, il
n'y a que requête de preuve, et non pas demande de débats
publics, lorsqu'une partie ne sollicite par exemple qu'une
comparution ou une interrogation personnelle.
Aussi bien, dans la mesure où A.________ s'est con-
tenté, dans son écriture de première instance, de proposer
en preuve l'«interpellation du recourant», le grief se ré-
vèle mal fondé.

2.- a) Le litige porte sur l'existence d'un rapport de
causalité entre l'accident du 21 janvier 1989 et les trou-
bles présentés par le recourant depuis 1996.

b) Les premiers juges ont correctement exposé les dis-
positions légales et les principes jurisprudentiels en
matière de causalité naturelle, ainsi que les règles de
preuve régissant l'existence de lésions à la colonne verté-
brale par accident de type «coup du lapin», de sorte qu'il
peut être renvoyé à leur jugement sur ces points.
A cet égard, on rappellera que dans le domaine des as-
surances sociales, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause
doivent être constatés d'office par le juge. Les parties
sont donc en principe - sous réserve du devoir de colla-
borer à l'instruction de l'affaire - dispensées de l'obli-
gation de prouver (ATF 125 V 195 consid. 2 et les réfé-
rences). Pour autant, elles ne sont pas libérées du fardeau
de la preuve, en ce sens qu'en cas d'absence de preuve, la
décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire
un droit de l'état de fait non prouvé (ATF 117 V 264 con-
sid. 3b et les références; RAMA 1999 no U 349 p. 478 con-
sid. 2b).
Enfin, on ajoutera que selon la jurisprudence, un
traumatisme de type «coup du lapin» doit, en principe, être
nié lorsqu'il existe un temps de latence trop long entre
l'accident et l'apparition des douleurs cervicales (arrêt
E. du 12 août 1999, RAMA 2000 no U 359 p. 29 consid. 5e-g).
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral des assurances s'est
prononcé sur le cas d'un assuré qui, victime d'une chute à
ski ayant entraîné un traumatisme du thorax et de la
colonne vertébrale, ne s'est plaint de douleurs à la nuque
que deux semaines après l'accident. Se référant à d'autres
arrêts rendus antérieurement (notamment les arrêts K. du
7 décembre 1992, U 88/90, et L. du 20 octobre 1993,
U 87/92), la Cour de céans s'est appuyée sur la doctrine
médicale d'après laquelle les cervicalgies doivent néces-
sairement se manifester dans le délai de 72 heures après
l'événement accidentel pour qu'on puisse admettre l'exis-
tence d'un lien de causalité naturel avec ce dernier.

3.- D'après le recourant, les documents médicaux qu'il
a versés au dossier démontrent à satisfaction de droit
d'une part, qu'il souffre de troubles à la nuque depuis
l'accident, et, d'autre part, que ces troubles sont en re-
lation de causalité naturelle avec ce dernier. A tout le
moins, estime-t-il que le tribunal aurait dû mettre en
oeuvre une expertise sur cette question. Il produit par
ailleurs, un certificat du docteur G.________, daté du
14 septembre 1999, selon lequel les douleurs thoraciques,
qui s'étaient manifestées immédiatement après l'accident,
avaient masquées celles, moins aiguës, de la région du
rachis dorso-cervical, ces dernières ayant été traitées dès
le 3 février 1989.

4.- S'il ressort certes des rapports produits par le
recourant que celui-ci a consulté divers médecins pour des
céphalées depuis 1989, aucun de ces documents médicaux
n'est cependant de nature à établir, au degré de vraisem-
blance requis (cf. ATF 121 V 208 consid. 6b et 119 V 338
consid. 1), que l'origine de ces douleurs provient de l'ac-
cident dont il a été victime le 21 janvier 1989.
Le docteur Z.________, neurologue, écrit pour sa part
que les douleurs précitées existeraient depuis une inter-
vention chirurgicale pratiquée en 1987 (rapport du 30 juin
1989), tandis que le docteur W.________, chiropraticien, se
contente de mentionner dans l'anamnèse du patient que les
céphalées, apparues dès mars 1989, sont «probablement» con-
sécutives à l'accident (rapport du 9 mars 1991). Seul, le
docteur Y.________, qui a examiné le recourant pour la
première fois le 11 avril 1996, affirme que les maux dont
celui-ci se plaint «cadrent bien avec un Schleudertrauma»
(rapport du 16 mai 1996). Or, aucune pathologie n'a pu être
mise en évidence dans la région cervicale (rapports des 4
et 8 octobre 1996 des docteurs X.________ et M.________),
les examens effectués ayant en revanche révélé l'existence
d'une hernie discale au niveau C5-C6 et C6-C7 qui, selon le

docteur U.________ - expert mandaté par l'assurance-invali-
dité -, expliquerait, en partie du moins, l'importance des
plaintes de l'assuré (expertise du 11 avril 1998). Enfin,
on relèvera que le certificat du docteur G.________ du
14 septembre 1999 est postérieur au jugement attaqué et
n'est, au demeurant, guère plus de nature à démontrer la
survenance d'un traumatisme de type «coup du lapin».
On peut certes regretter le caractère sommaire des
constations médicales qui ont suivi l'accident du 21 jan-
vier 1989; toutefois on ne voit pas ce qu'une expertise
médicale, onze ans après la survenance de l'événement
accidentel, pourrait apporter de plus au dossier (cf. ATF
122 II 469 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Quoi qu'en
dise le recourant, la très longue période de latence qui
s'est écoulée entre l'événement accidentel de 1989 et la
rechute annoncée en 1996 permet d'exclure avec certitude
l'existence d'un tel traumatisme. Du reste, jusqu'au
12 février 1996, date de l'arrêt du travail chez l'entre-
prise B.________ SA, celui-ci disposait d'une pleine capa-
cité de travail.
Le recourant doit ainsi supporter les conséquences de
l'absence de preuve d'un rapport de causalité naturelle
entre l'accident assuré et les atteintes à la santé phy-
sique et psychique qui sont à l'origine de son invalidité.
Il en résulte que le jugement attaqué n'est pas critiquable
et que le recours doit être rejeté.

5.- Le recourant succombe, de sorte qu'il ne saurait
prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale
(art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Les
conditions d'octroi de l'assistance judiciaire étant toute-
fois remplies, Me V.________, avocat, mandataire du re-
courant, peut être désigné en qualité d'avocat d'office
(art. 152 al. 2 en liaison avec l'art. 135 OJ). Par
ailleurs, le recourant est expressément rendu attentif au
fait qu'il sera tenu de rembourser la caisse du tribunal

s'il est ultérieurement en mesure de le faire (art. 152
al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'assistance judiciaire est accordée au recourant.
Me V.________ est désigné en qualité d'avocat d'office
pour la procédure fédérale et ses honoraires, fixés à
2500 fr., seront supportés par la caisse du tribunal.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal jurassien, Chambre des assurances,
et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 mai 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.328/99
Date de la décision : 19/05/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-05-19;u.328.99 ?
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