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19/05/2000 | SUISSE | N°I.514/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 mai 2000, I.514/99


«AZA»
I 514/99 Bn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Arrêt du 19 mai 2000

dans la cause

V.________, recourante, représentée par Maître B, avocate,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- V.________, née en 1944, de nationalité es

pagnole,
a travaillé à 60 pour cent comme employée au service de
nettoyage de l'Etat de Fribourg. Son salaire mensuel (y
compris la part d...

«AZA»
I 514/99 Bn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Arrêt du 19 mai 2000

dans la cause

V.________, recourante, représentée par Maître B, avocate,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- V.________, née en 1944, de nationalité espagnole,
a travaillé à 60 pour cent comme employée au service de
nettoyage de l'Etat de Fribourg. Son salaire mensuel (y
compris la part d'un treizième salaire) s'élevait en der-
nier lieu à 2322 fr. 75.
Le 9 janvier 1995, la prénommée a présenté une demande
de rente de l'assurance-invalidité. Dans un rapport du
3 mai 1995, son médecin traitant, le docteur G.________, a

posé le diagnostic de cervicalgies sur uncarthrose et dis-
copathie C6/C7, de lombalgies sur discopathie L5-S1 et de
status après opération du pouce gauche (prothèse de
Swanson), puis arthrodèse de l'articulation métacarpo-pha-
langienne du pouce gauche. Ce médecin a attesté une incapa-
cité de travail de 100 pour cent à partir du 28 mars 1994.
En conclusion de son rapport, il a estimé que, en raison de
la perte de mobilité due à l'arthrodèse, on devait, semble-
t-il, admettre une incapacité durable de travail dans le
métier de femme de ménage; cependant, la capacité rési-
duelle de travail dans une activité adaptée se situait à
50 pour cent.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Fribourg a effectué une enquête économique en date du
11 juillet 1995. Par décision du 13 mars 1996, il a alloué
à l'assurée une demi-rente d'invalidité à partir du
1er mars 1995. Après détermination de la part de l'activité
lucrative (60 pour cent) et de celle de l'accomplissement
des autres travaux habituels (40 pour cent), il a tenu
compte d'un degré d'invalidité de 75 pour cent dans la
première activité et de 30,5 pour cent dans la seconde. Il
en résultait un taux d'invalidité global de 57,2 pour cent
selon le calcul suivant :

60 X 75 + 40 X 30,5 = 57,2 pour cent
100

L'assurée est retournée vivre dans son pays d'origine
en juin 1996. Elle n'a pas repris d'activité profession-
nelle.

B.- l'Office de l'assurance-invalidité pour les assu-
rés à l'étranger (ci-après : l'office de l'assurance-inva-
lidité) a engagé une procédure de révision. A cette occa-
sion, un rapport médical a été établi sur une formule offi-
cielle le 12 mai 1997 par le docteur I.________, pour le
compte de l'Institut national espagnol de la sécurité

sociale (INSS). Ce rapport a été transmis au médecin de
l'office de l'assurance-invalidité, le docteur M.________.
Dans une note du 26 novembre 1997, celui-ci a considéré que
l'évolution avait été tout à fait favorable depuis le
moment de l'allocation de la rente et que l'état de santé
de l'assurée lui permettait désormais de reprendre son
activité antérieure à 90 pour cent au moins. Le 8 avril
1998, l'office de l'assurance-invalidité a rendu une déci-
sion par laquelle il a supprimé le droit à la rente en
cours à partir du 1er juin 1998.

C.- Par jugement du 22 juin 1999, la Commission fédé-
rale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger a rejeté le recours formé contre
cette décision par l'assurée.

D.- V.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif dans lequel elle conclut à l'annulation de ce
jugement et au maintien de son droit à une demi-rente
d'invalidité au-delà du 1er juin 1998. L'office de l'assu-
rance-invalidité conclut au rejet du recours. Quant à
l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas
déterminé à son sujet.

Considérant en droit :

1.- En vertu de l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un
bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le
droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée,
réduite ou supprimée. Selon la jurisprudence, la rente peut
être révisée non seulement en cas de modification sensible
de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté
en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité
de gain (ou sur l'accomplissement des travaux habituels)
ont subi un changement important; en outre, un changement
survenu dans les travaux habituels de l'intéressé peut

également constituer un motif de révision (ATF 105 V 30 et
les arrêts cités; voir aussi ATF 113 V 275 consid. 1a).

2.- a) L'examen clinique pratiqué par le médecin de
l'INSS a montré une absence de limitation fonctionnelle au
niveau du rachis, une limitation des mouvements de la co-
lonne cervicale, mais seulement en position extrême; il
subsiste une limitation de 50 pour cent environ des mouve-
ments du poignet gauche, en raison de l'arthrodèse méta-
carpo-phalangienne du pouce gauche. A la question lui
demandant quel était le taux d'invalidité pour le travail
exercé en dernier lieu par l'assurée, ce médecin a ré-
pondu : «50 %». En réponse à la question : «L'assuré est-il
apte à exercer un autre travail?», il a répondu que la
recourante serait en mesure d'exercer des travaux qui ne
nécessitent pas d'efforts. Il n'a pas donné de réponse à la
question : «Quel est le taux d'invalidité pour tout autre
travail en rapport avec les aptitudes de l'intéressé?».

b) Les premiers juges déduisent de ce rapport que le
taux de l'incapacité de travail de l'assurée est de 50 pour
cent dans la profession d'employée de nettoyage. Si l'on
compare ce taux avec celui retenu par le docteur G.________
en mai 1995, qui était de 100 pour cent pour la même pro-
fession, l'amélioration paraît sensible. Aussi bien doit-on
fixer à 50 pour cent l'invalidité dans l'exercice d'une
activité lucrative. Quant à l'invalidité résultant de l'in-
capacité d'accomplir les travaux habituels (travaux ména-
gers) elle ne dépasse pas le taux retenu précédemment de
30,5 pour cent. Il en résulte, selon les premiers juges
toujours, un taux d'invalidité global de 42,5 pour cent,
insuffisant pour justifier le maintien d'une demi-rente.
La recourante fait essentiellement valoir que les
premiers juges ne pouvaient se fonder sur le seul rapport
du médecin de l'INSS pour statuer sur le litige. Il aurait
à tout le moins fallu demander à ce médecin des précisions
au sujet du taux d'invalidité de 50 pour cent qu'il a

attesté dans son rapport. La recourante, qui avait requis
sur ce point précis un complément d'instruction devant la
commission de recours, reproche à celle-ci de n'avoir pas
donné suite à cette offre de preuves.

c) Selon la jurisprudence, la tâche du médecin consis-
te à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
incapable de travailler. En outre, les données médicales
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux
on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF
115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 con-
sid. 1).
En l'espèce, la description du status clinique de
l'assurée par le docteur I.________ laisse apparaître une
amélioration de l'état de santé de l'intéressée par rapport
aux constatations antérieures du docteur G.________. Pour
autant, on ne saurait sans plus admettre, sur la base des
éléments retenus par les premiers juges, que cette amé-
lioration justifie une suppression de la rente.
Tout d'abord, le taux d'«invalidité» de 50 pour cent
attesté par le médecin espagnol ne saurait être repris tel
quel pour fixer le taux d'invalidité pour la part de l'ac-
tivité professionnelle. L'invalidité est en effet une
notion économique (art. 28 al. 2 LAI). Elle ne se confond
pas non plus avec l'incapacité de travail. En outre, le
médecin de l'INSS s'est limité à constater que l'assurée
serait apte à exercer une activité légère, sans indiquer
dans quelle mesure. L'absence de réponse qu'il a donnée à
la question portant sur le «taux d'invalidité» dans un
emploi correspondant aux aptitudes de l'intéressée, même
replacée dans le contexte général du rapport médical du
12 mai 1997, ne peut pas être comprise comme une déclara-
tion tacite que l'assurée est apte à travailler à 100 pour
cent dans un emploi adapté. On relèvera que le docteur
G.________ avait, pour sa part, préconisé la prise d'une
telle activité adaptée à 50 pour cent seulement. Enfin, le

médecin de l'INSS ne fournit pas davantage de précisions
quant aux activités pouvant entrer en considération.
En l'absence d'éléments plus concrets, il n'est pas
possible d'opérer (pour la part de l'activité profession-
nelle) la comparaison des revenus qui s'impose, nonobstant
le fait que l'assurée n'a pas repris d'activité lucrative
(cf. ATF 124 V 321). Du reste, les premiers juges n'ont pas
procédé à une telle comparaison pour aboutir à un degré
d'invalidité de 42,5 pour cent. Leur calcul repose en fait
sur la réponse - dont on a vu qu'elle était sujette à in-
terprétation - donnée par le médecin de l'INSS à la ques-
tion relative au degré d'«invalidité» de la recourante dans
sa profession antérieure. Une approche schématique du cas
se justifie d'autant moins en l'occurrence que le taux
d'invalidité retenu par les premiers juges est assez proche
de la limite de 50 pour cent qui justifierait le maintien
de la rente (cf. art. 28 al. 1ter LAI).

3.- Dans ces conditions, il convient de renvoyer la
cause à l'office de l'assurance-invalidité, afin qu'il
complète l'instruction, en particulier en demandant un
complément d'information au docteur I.________ ou par
d'autres mesures qu'il jugera nécessaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis et le jugement de
la Commission fédérale de recours en matière d'assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger du 22 juin 1999, ainsi
que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger du 8 avril
1998, sont annulés.

II. La cause est renvoyée à l'office de l'assurance-inva-
lidité pour complément d'instruction et nouvelle déci-
sion au sens des motifs.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. L'office de l'assurance-invalidité versera à la recou-
rante la somme de 2500 fr. (y compris la taxe à la
valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance
fédérale.

V. La Commission fédérale de recours en matière d'assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger statuera sur les
dépens pour la procédure de première instance au
regard de l'issue du procès de dernière instance.

VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 19 mai 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.514/99
Date de la décision : 19/05/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-05-19;i.514.99 ?
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