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19/05/2000 | SUISSE | N°H.71/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 mai 2000, H.71/00


«AZA»
H 71/00 Bn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 19 mai 2000

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que M.________ a interjeté un recours de droit admi-
nistratif co

ntre le jugement d'irrecevabilité rendu le
14 janvier 2000 par la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants...

«AZA»
H 71/00 Bn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 19 mai 2000

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que M.________ a interjeté un recours de droit admi-
nistratif contre le jugement d'irrecevabilité rendu le
14 janvier 2000 par la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les personnes résidant à l'étranger, dans la cause qui
l'oppose à la Caisse suisse de compensation;

que par ordonnance du 4 mars 2000, le Président du
Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un
délai de 14 jours à dater de la notification de cette or-
donnance pour verser une avance de frais de 500 fr. en ga-
rantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que
si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du
délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irreceva-
bles;
que cette ordonnance a été notifiée le 14 mars 2000 à
son destinataire;
que le recourant n'a pas versé les sûretés demandées;
que par conséquent, en application de l'art. 150 al. 4
OJ et conformément à l'avertissement contenu dans l'ordon-
nance du 4 mars 2000, les conclusions du recourant sont ir-
recevables,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 19 mai 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.71/00
Date de la décision : 19/05/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-05-19;h.71.00 ?
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