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18/05/2000 | SUISSE | N°1P.269/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 mai 2000, 1P.269/2000


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1P.269/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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18 mai 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

K.________, représenté par Me Thierry Thonney, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 28 mars 2000 par le Tribunal d'accusation
du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant à
B.__

______, avocat à Lausanne;

(suspension d'une procédure pénale)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f ...

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1P.269/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

18 mai 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

K.________, représenté par Me Thierry Thonney, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 28 mars 2000 par le Tribunal d'accusation
du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant à
B.________, avocat à Lausanne;

(suspension d'une procédure pénale)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 19 novembre 1999, K.________ a formé une
plainte pénale contre la société I.________ et ses organes,
en particulier B.________, pour escroquerie, usure, "appro-
priation de technologie" et diffamation. Employé durant
quatre ans par I.________, K.________ aurait fourni des
technologies de pointe à cette société, sur la base de
promesses de participation aux bénéfices, qui n'auraient pas
été tenues. I.________ l'aurait ensuite discrédité, et
aurait
par ailleurs enregistré sous son nom un brevet dénommé
I.________ 12 en attribuant indûment l'invention à deux
autres de ses employés.

B.- Le 14 décembre 1999, K.________ a requis du Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, chargé de
la cause, la saisie, en mains des sociétés A.________ et
I.________, du dossier concernant l'élaboration du brevet
I.________ 12, à titre de moyen de preuve.

Par ordonnance du 12 janvier 2000, le juge d'ins-
truction a refusé d'ordonner le séquestre, en considérant
que
la demande se rapportait à un différend de nature exclusive-
ment civile, et que le plaignant disposait, pour sauvegarder
ses droits sur le brevet I.________ 12, des voies de droit
prévues par la LBI et par l'art. 332 CO. Cette décision a
été
confirmée le 18 février 2000 par le Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, puis par le Tribunal
fédéral, par arrêt du 26 avril 2000. A cette occasion, le
Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas insoutenable
de renvoyer le recourant à agir préalablement par la voie
civile pour faire constater l'éventuelle infraction relative
au dépôt de la demande de brevet. Le recourant ne rendait
pas
vraisemblable le risque de destruction ou d'altération de
preuves se trouvant en mains de A.________ ou de I.________.

C.- Le 23 février 2000, le juge d'instruction a or-
donné la suspension de la procédure pénale jusqu'à droit con-
nu au civil sur la titularité du brevet I.________ 12, et a
imparti à K.________ un délai au 25 mars 2000 pour ouvrir
une
action civile.

Cette décision a été confirmée par arrêt du 28 mars
2000 du Tribunal d'accusation. La question préalable de la
titularité du brevet était complexe en fait et en droit, ce
qui justifiait la suspension.

D.- K.________ forme un recours de droit public
contre ce dernier arrêt. Il en demande l'annulation, ainsi
que le renvoi de la cause au juge d'instruction pour qu'il
reprenne l'instruction de l'enquête pénale.

Il n'a pas été demandé de réponse.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
125
I 412 consid. 1a p. 414).

a) Outre l'annulation de l'arrêt cantonal, le recou-
rant demande le renvoi de la cause au juge d'instruction
afin
qu'il reprenne l'enquête pénale. Compte tenu de la nature es-
sentiellement cassatoire du recours de droit public (ATF 125
I 104 consid. 1b p. 107 et les arrêts cités), et en
l'absence
d'une exception à cette règle, cette seconde conclusion
n'est
pas recevable: l'annulation de la mesure de suspension
serait
suffisante pour rétablir une situation par hypothèse contrai-
re au droit constitutionnel.

b) L'arrêt attaqué confirme la suspension de l'en-
quête pénale jusqu'à droit connu sur le procès civil que le

recourant a été invité à intenter, jusqu'au 25 mars 2000.
Dès
lors qu'elle ne met pas un terme à la procédure pénale, mais
n'en constitue qu'une étape, cette décision est incidente.
Il
y a donc lieu de s'interroger sur la recevabilité du recours
sous l'angle de l'art. 87 OJ.

aa) Selon cette disposition, le recours de droit pu-
blic fondé, comme en l'espèce, sur l'art. 4 aCst., est rece-
vable contre les décisions finales ou contre les décisions
incidentes causant à l'intéressé un préjudice irréparable.
Dans sa version du 8 octobre 1999, entrée en vigueur le 1er
mars 2000 - et applicable au cas d'espèce, puisque le
recours
de droit public est formé contre un arrêt rendu le 28 mars
2000 -, l'art. 87 al. 2 OJ exige un préjudice irréparable
pour tous les recours incidents, fondés ou non sur l'art. 4
aCst. (FF 1999 7160). Un préjudice irréparable au sens de
l'art. 87 OJ n'est réalisé que lorsque l'intéressé subit un
dommage qu'une décision favorable sur le fond ne ferait pas
disparaître complètement. Le dommage doit en outre être de
nature juridique: un inconvénient matériel, comme par
exemple
l'allongement de la procédure et les frais qui en résultent,
est insuffisant (ATF 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42).

bb) Selon la jurisprudence, l'art. 87 OJ ne s'appli-
que pas au recours pour déni de justice formel, car l'inté-
ressé doit pouvoir faire remédier immédiatement à un retard
à
statuer, ou à un refus de le faire, en particulier lorsque
l'autorité suspend sans raison suffisante le traitement
d'une
procédure (ATF 120 III 143 consid. 1b p. 144, 117 Ia 336 con-
sid. 1a p. 337-338, cités par le recourant).

Cette jurisprudence s'applique toutefois essentiel-
lement aux cas dans lesquels la suspension de la procédure
est prononcée sine die, pour une durée indéterminée ou lors-
que la reprise de la procédure dépens d'un événement dont on
ignore s'il se produira, et sur lequel l'intéressé n'a
aucune

prise. Il en va autrement dans le cas d'espèce: renvoyé à
agir devant le juge civil, le recourant ne se trouve pas
dans
une situation différente de celle où le juge d'instruction
ordonne une mesure probatoire - telle une commission roga-
toire ou une expertise - dont on sait que l'administration
prendra du temps (cf. arrêt du 31 mars 1994 dans la cause V.
et L., consid. 1 non publié à la SJ 1994 p. 547). Le recou-
rant aura l'occasion d'y faire établir une partie en tout
cas
des faits sur lesquels est fondée sa plainte pénale, de
sorte
qu'on ne saurait assimiler la suspension contestée à une
inaction de l'autorité constitutive d'un déni de justice.
Outre la durée de la procédure civile et les frais qui y
sont
liés, le recourant ne peut faire valoir aucun préjudice irré-
parable puisque, quelle que soit l'issue de la cause civile,
l'instruction pénale reprendra et le recourant aura alors
l'occasion de s'exprimer sur la pertinence des considéra-
tions, en fait et en droit, retenues au civil.

2.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit
public apparaît irrecevable. Un émolument judiciaire est mis
à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
Il n'est pas alloué de dépens, car les parties intimées
n'ont
pas été invitées à répondre au recours.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 1000 fr.

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties,
au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois et
au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 mai 2000
KUR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.269/2000
Date de la décision : 18/05/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-05-18;1p.269.2000 ?
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