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17/05/2000 | SUISSE | N°6A.7/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 mai 2000, 6A.7/2000


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6A.7/2000/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
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17 mai 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
du Tribunal fédéral, Schneider et Wiprächtiger, Juges.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
__________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

l'Office fédéral des routes, Division principale de la
circulation routière, à Berne,

contre

l'arrêt rendu le 30 novembre 1999 par le

Tribunal admi-
nistratif du canton de Genève dans la cause qui oppose le
recourant à X.________;

(retrait du permis...

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6A.7/2000/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

17 mai 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
du Tribunal fédéral, Schneider et Wiprächtiger, Juges.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
__________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

l'Office fédéral des routes, Division principale de la
circulation routière, à Berne,

contre

l'arrêt rendu le 30 novembre 1999 par le Tribunal admi-
nistratif du canton de Genève dans la cause qui oppose le
recourant à X.________;

(retrait du permis de conduire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 1er mai 1999 à 11 h 04, X.________
circulait sur la route de Lausanne en direction de Versoix
à la vitesse de 132 km/h alors que la vitesse maximale
autorisée sur ce tronçon est de 80 km/h. Il a ainsi été
établi, après déduction de la marge de sécurité, que le
dépassement avait été de 41 km/h.

X.________ est titulaire d'un permis de conduire
pour véhicules à moteur depuis 1972. Le 5 octobre 1997,
il a commis un excès de vitesse qui a entraîné le retrait
de son permis de conduire pour une durée d'un mois. Le
17 juillet 1998, soit moins d'un mois après la notifi-
cation de l'arrêt définitif confirmant cette condamnation,
X.________ a commis un nouvel excès de vitesse, qui a été
sanctionné par un retrait de permis d'une durée de deux
mois. Dans le cadre de la procédure relative au prononcé
de cette mesure, X.________ a déclaré avoir l'intention de
continuer "à conduire comme la route permet de le faire,
c'est évident". De fait, l'infraction qui est à l'origine
de la présente procédure a été commise avant même que
X.________ ait reçu l'arrêt du Tribunal fédéral déclarant
irrecevable le recours formé contre ce deuxième retrait de
permis.

B.- Par décision du 31 août 1999, le service
genevois des automobiles et de la navigation (ci-après: le
SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ pour une durée de 8 mois en application des
art. 16 al. 3 et 17 al. 1 let. c LCR.

C.- Par arrêt du 30 novembre 1999, la 1ère sec-
tion du Tribunal administratif genevois rejette le recours
formé par X.________ contre cette décision. L'autorité
cantonale estime que la durée du retrait est pleinement
justifiée eu égard à la gravité de la faute commise et aux
antécédents de l'intéressé.

D.- L'Office fédéral des routes forme un recours
de droit administratif contre cet arrêt. Il conclut prin-
cipalement à ce que le permis de conduire de l'intimé soit
retiré pour une durée indéterminée mais d'au moins une
année et ne soit restitué qu'à la suite du résultat favo-
rable d'un examen psychologique. A titre subsidiaire,
l'office recourant conclut au renvoi de la cause au SAN
pour qu'il ordonne un examen psychologique destiné à dé-
terminer si l'intimé présente les aptitudes nécessaires
pour conduire un véhicule au sens de l'art. 14 al. 2
let. d LCR, le permis étant immédiatement retiré à titre
préventif jusqu'à ce que soient connus les résultats dudit
examen. Il précise enfin que dans l'hypothèse où l'examen
établirait que l'intimé ne présente pas d'inaptitude pour
des raisons d'ordre caractériel, le retrait d'admonesta-
tion prononcé par le SAN le 31 août 1999 devrait être
confirmé.

Constatant qu'en l'espace d'une année et huit mois
l'intimé a dépassé à trois reprises et dans une mesure
considérable la vitesse maximale autorisée, l'office re-
courant note que les mesures administratives dont il a
fait l'objet ne l'ont de toute évidence pas amené à
s'amender et à respecter les règles de la circulation;
il relève également que l'intimé a clairement laissé
entendre, dans le cadre de la procédure relative à la
deuxième infraction, qu'il continuerait à conduire de
la même manière. Dans ces circonstances, l'office recou-

rant estime que l'on dispose de suffisamment d'éléments
pour pouvoir affirmer que l'intimé continuera à manquer
d'égards au volant, de sorte qu'il se justifie de pro-
noncer un retrait de sécurité sans qu'il soit nécessaire
d'ordonner au préalable un examen psychologique.

E.- Invité à présenter des observations, l'intimé
se réfère à diverses autres pièces produites dans le cadre
de la présente procédure ainsi que de celle consécutive à
une des précédentes infractions; il soutient en outre que
l'office recourant aurait dû faire recours contre la
décision du SAN.

Pour sa part, le Tribunal administratif déclare
n'avoir aucune observation à formuler.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le recours de droit administratif au Tribunal
fédéral est ouvert contre une décision cantonale de der-
nière instance en matière de retrait du permis de conduire
(art. 24 al. 2 LCR). Interjeté en temps utile (art. 24
al. 6 LCR, 106 al. 1 OJ) par l'autorité habilitée (art. 24
al. 5 let. c LCR), le recours est recevable.

Il peut être formé pour violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié
par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). Lorsque le
recours est, comme c'est le cas en l'espèce, dirigé contre
la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral

est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf
s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils
ont été établis au mépris de règles essentielles de pro-
cédure (art. 105 al. 2 OJ).

Enfin, saisi d'un recours d'une autorité fédérale
habilitée à intervenir afin d'assurer l'application uni-
forme du droit fédéral, le Tribunal fédéral peut, sans
égard aux règles cantonales sur la reformatio in pejus,
modifier la décision attaquée au détriment de l'intimé
(ATF 125 II 396 consid. 1, 119 Ib 154 consid. 2b p. 157 et
les arrêts cités).

2.- L'office recourant soutient que l'autorité
cantonale aurait dû prononcer un retrait de sécurité
plutôt qu'un retrait d'admonestation.

Le retrait d'admonestation, fondé sur l'art. 16
al. 2 et 3 LCR, suppose une infraction fautive à une règle
de la circulation compromettant la sécurité de la route ou
incommodant le public. Il a pour but l'amendement du fau-
tif, la lutte contre les récidives et la sauvegarde de la
sécurité du trafic; il a un caractère éducatif et préven-
tif (ATF 125 II 396 consid. 2a/aa et les références ci-
tées).

Le retrait de sécurité pour sa part est destiné à
protéger la sécurité de la circulation contre les conduc-
teurs incapables (art. 30 al. 1 OAC). Il se fonde notam-
ment sur l'art. 16 al. 1 LCR, en vertu duquel le permis de
conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que
les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou
plus remplies, appliqué en relation avec l'art. 14 al. 2
let. d LCR, qui prévoit que le permis de conduire ne peut
pas être délivré aux personnes qui, en raison de leurs

antécédents, n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un
véhicule automobile ils respecteront les prescriptions et
auront égard à leur prochain. Conformément à l'art. 17
al. 1bis LCR, un tel retrait est prononcé pour une durée
indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une année
au moins.

Un retrait de sécurité en raison d'une inaptitude
caractérielle au sens de l'art. 14 al. 2 let. d LCR se
justifie, même en l'absence d'un état pathologique, s'il
ressort du comportement extérieur du conducteur que
celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les pres-
criptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant,
c'est-à-dire lorsqu'un pronostic défavorable doit être
posé quant au comportement futur de l'intéressé, ce qui
doit être déterminé sur la base des antécédents et de la
situation personnelle de celui-ci (ATF 125 II 492 consid.
2a et les références citées). L'art. 14 al. 2 let. d LCR
est notamment applicable lorsqu'un conducteur a violé
délibérément les règles de la circulation routière de
manière réitérée, de sorte que son comportement le fait
apparaître comme susceptible de ne pas respecter, cons-
ciemment ou non, ces règles et de n'avoir pas égard à
autrui (cf. RDAT 1998 I 70 273 consid. 4b/cc).

En l'espèce, comme l'a montré l'office recourant,
compte tenu des antécédents de l'intimé, de l'inefficacité
des retraits d'admonestation à lui faire modifier son
comportement dans la circulation et même de son intention
déclarée de persévérer à contrevenir aux règles de la
circulation, le pronostic relatif au comportement futur de
l'intimé dans la circulation ne peut qu'être mauvais. Dans
ces circonstances, il y a lieu de prononcer un retrait de
sécurité de son permis de conduire sans qu'il soit néces-
saire de le soumettre préalablement à un examen psycholo-
gique. La restitution du permis ne pourra intervenir que

lorsqu'un examen psychologique aura permis d'établir que
la situation a évolué de sorte que ce pronostic défavo-
rable n'est plus de mise.

3.- Vu l'issue de la procédure, les frais de la
cause doivent être mis à la charge de l'intimé qui suc-
combe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a toutefois pas lieu
d'allouer de dépens à l'autorité qui obtient gain de cause
(art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Admet le recours et annule l'arrêt rendu par le
Tribunal administratif du canton de Genève le 30 novembre
1999;

2. Dit que le permis de conduire de l'intimé est
retiré pour une durée illimitée, mais pour une année au
moins, et que sa restitution dépendra du résultat
favorable d'un examen psychologique;

3. Met à la charge de l'intimé un émolument judi-
ciaire de 1'000 fr.;

4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;

5. Communique le Présent arrêt en copie à l'OFROU,
à l'intimé, au Tribunal administratif et au Service des
automobiles du canton de Genève.
__________

Lausanne, le 17 mai 2000

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.7/2000
Date de la décision : 17/05/2000
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-05-17;6a.7.2000 ?
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