«AZA»
H 437/99 Kt
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière
Arrêt du 12 mai 2000
dans la cause
G.________, recourante,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne
Vu la décision du 1er février 1999, par laquelle la
Caisse suisse de compensation a rejeté la demande de rente
de veuve présentée par G.________, au motif que son mari,
décédé en février 1998, n'avait cotisé que durant sept mois
à l'AVS;
vu le jugement du 8 novembre 1999, aux termes duquel
la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour
les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours
dont la prénommée l'avait saisie;
vu le recours de droit administratif interjeté par
G.________ qui conclut implicitement à l'annulation de ce
jugement, en demandant «l'équivalent de ce que son défunt
mari a cotisé»;
vu la réponse de l'intimée concluant au rejet du re-
cours;
vu les autres pièces du dossier;
a t t e n d u :
que le litige porte sur le droit de la recourante à
une rente de veuve de l'AVS suisse;
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que feu son mari
F.________ G.________ n'avait cotisé que durant sept mois à
l'AVS (avril à octobre 1972);
que l'intimée et le premier juge ont donc nié à juste
titre le droit de G.________ à une rente de veuve de l'AVS,
car son mari défunt ne remplissait pas la condition de
l'année minimale de cotisations mise à l'octroi de cette
prestation (art. 2 de la Convention hispano-suisse de sécu-
rité sociale du 13 octobre 1969 conjointement avec
l'art. 29 al. 1 LAVS; art. 50 RAVS);
que le recours de droit administratif est ainsi mani-
festement infondé;
que par ailleurs, si le recours devait être interprété
comme une demande de restitution des cotisations versées
par feu son mari en 1972, le premier juge a correctement
retenu qu'un tel procédé n'est pas possible en l'occurren-
ce, la Suisse et l'Espagne étant liées par une convention
de sécurité sociale (art. 18 al. 3 LAVS),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 12 mai 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :