La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2000 | SUISSE | N°2A.158/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 mai 2000, 2A.158/2000


2A.158/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

11 mai 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

SM.________,

contre

la décision rendue le 21 mars 2000 par le Juge instructeur
du
Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui
oppose la recourante au Service de la population

du Départe-
ment des institutions et des relations extérieures du canton
de V a u d;

(irrecevabilité du r...

2A.158/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

11 mai 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

SM.________,

contre

la décision rendue le 21 mars 2000 par le Juge instructeur
du
Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui
oppose la recourante au Service de la population du Départe-
ment des institutions et des relations extérieures du canton
de V a u d;

(irrecevabilité du recours cantonal contre le refus d'une
autorisation de séjour pour études)

Considérant en fait et en droit:

1.- Le 13 décembre 1999, le Service de la population
du Département des institutions et des relations extérieures
a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études
à
SM.________ pour le motif qu'elle désirait poursuivre sa for-
mation à l'Université de Fribourg.

SM.________ a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif du canton de Vaud, mais n'a pas
versé l'avance de frais requise dans le délai qui lui avait
été imparti.

Par décision du 13 mars 2000, le Juge instructeur du
Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable pour
défaut d'avance de frais.

SM.________ a présenté ensuite sur une demande de
restitution de délai, en déclarant qu'elle avait oublié d'ef-
fectuer le versement, car elle était trop occupée par son
inscription à l'Université de Lausanne. Cette demande a tou-
tefois été rejetée par le Juge instructeur le 21 mars 2000,
lequel a également confirmé sa décision du 13 mars 2000.

2.- Par lettre du 31 mars 2000, SM.________ a recou-
ru auprès du Tribunal fédéral, en relevant qu'elle avait
payé
l'avance de frais après l'échéance et en expliquant sa situa-
tion, en particulier ses problèmes d'inscription à l'Univer-
sité.

Le Tribunal fédéral a requis la production du dos-
sier cantonal, mais a renoncé à procéder à un échange d'écri-
tures.

3.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et li-
brement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
125 II 293 consid. 1a p. 299; 124 I 11 consid. 1 p. 13, 223
consid. 1 p. 224).

Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, la voie du
recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral
n'est pas ouverte, en matière de police des étrangers,
contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fé-
déral ne confère pas un droit (ATF 124 II 289 consid. 2a p.
291 et les arrêts cités, 361 consid. 1a p. 363). Or, en l'es-
pèce, la recourante n'a aucun droit à l'octroi d'une autori-
sation de séjour pour études fondée sur l'art. 32 de l'ordon-
nance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du
6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), les autorités cantonales
compétentes demeurant libres d'accorder ou non une telle au-
torisation (art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers : LSEE; RS 142.20). En outre, dans
la mesure où elle n'a aucun droit à la délivrance d'une auto-
risation de séjour, elle n'a pas non plus d'intérêt juridi-
quement protégé, au sens de l'art. 88 OJ, pour recourir au
fond par la voie du recours de droit public (ATF 122 II 186
consid. 2 p. 192 et 118 Ib 145 consid. 6 p. 153; cette juris-
prudence, rendue en relation avec l'art. 4 aCst., a été ré-
cemment confirmée sous l'empire de l'art. 9 Cst. dans
l'arrêt
P. du 3 avril 2000 destiné à la publication). En tant que le
recours porte sur le refus de délivrer une autorisation de
séjour à la recourante, il est donc irrecevable, aussi bien
comme recours de droit administratif que comme recours de
droit public.

b) En l'espèce, la décision attaquée ne porte toute-
fois pas sur le refus de l'autorisation de séjour sollicitée
par la recourante, mais uniquement sur la question de l'avan-
ce de frais; elle a donc été rendue en application du droit
cantonal de procédure. Dans ce cas, la voie du recours de

droit public est en principe ouverte au recourant pour se
plaindre de la violation de ses droits de partie que lui re-
connaît la procédure cantonale ou de droits qui découlent di-
rectement de l'art. 29 Cst. (auparavant art. 4 aCst.), lors-
qu'une telle violation équivaut à un déni de justice formel
(ATF 122 II 186 consid. 2 p. 192; 122 I 267 consid. 1b p.
270; 120 Ia 95 consid. 2 p. 100, 157 consid. 2a/bb p. 160 et
220 consid. 2a p. 222).

Or, sur ce point, la recourante reconnaît qu'elle a
omis d'effectuer le versement de l'avance de frais par sa
faute et ne fait valoir aucune violation des règles de procé-
dure au sens de la jurisprudence précitée. Son argumentation
ne porte ainsi pas sur le refus du Juge instructeur de resti-
tuer le délai pour verser l'avance de frais, mais sur sa si-
tuation d'étudiante; en particulier, elle insiste sur le
fait
qu'elle a besoin de deux mois, soit jusqu'en juin 2000, pour
obtenir une attestation d'inscription à l'Université de
Lausanne, qui lui permette de terminer ses études. Force est
donc de constater que le recours n'est pas dirigé contre
l'objet de la décision attaquée et qu'il doit ainsi être dé-
claré irrecevable faute de motivation suffisante, conformé-
ment à l'art. 90 al. 1 OJ (voir aussi ATF 110 Ia 1 consid.
2a
p. 3).

Au demeurant, il y a lieu de relever que la décision
attaquée est justifiée car, d'une manière générale, la négli-
gence dans le versement de l'avance de frais en temps utile
fait obstacle à la restitution de délai.

4.- Au vu de ce qui précède, le recours doit être
déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art.
36a OJ. Les frais judiciaires doivent ainsi être mis à la
charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l ,
vu l'art. 36a OJ

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge de la recourante un émolument ju-
diciaire de 1'000 fr.

3.- Communique le présent arrêt en copie à la recou-
rante, au Service de la population du Département des
institutions et des relations extérieures et au Tribunal ad-
ministratif du canton de Vaud, ainsi qu'au Département fédé-
ral de justice et police.

________________

Lausanne, le 11 mai 2000
ROC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.158/2000
Date de la décision : 11/05/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-05-11;2a.158.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award