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11/05/2000 | SUISSE | N°1P.246/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 mai 2000, 1P.246/2000


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1P.246/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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11 mai 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

G.________, représenté par Me Olivier Boillat, avocat à
Genève,

contre

l'ordonnance rendue le 7 avril 2000 par la Chambre d'accusa-
tion du canton de Genève;

(détention préventive)
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br> Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- G.________, ressortissant français, a été arrêté
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1P.246/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

11 mai 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

G.________, représenté par Me Olivier Boillat, avocat à
Genève,

contre

l'ordonnance rendue le 7 avril 2000 par la Chambre d'accusa-
tion du canton de Genève;

(détention préventive)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- G.________, ressortissant français, a été arrêté
à Genève et placé en détention préventive le 30 juin 1998,
sous les inculpations d'escroqueries et de violation de la
LSEE, puis d'abus de confiance et de gestion déloyale. Il
lui
était reproché, en substance, de s'être approprié 768'015
US$
destinés à financer l'achat de tableaux; il se serait par
ailleurs approprié plusieurs tableaux qui lui avaient été re-
mis pour être expertisés et vendus, et diverses sommes d'ar-
gent qui lui avaient été confiées en vue d'investissements.

B.- Par arrêt du 9 décembre 1999, la Cour correc-
tionnelle avec jury du canton de Genève l'a condamné à trois
ans et demi de réclusion et dix ans d'expulsion de Suisse,
pour l'ensemble de ces infractions.

G.________ s'est pourvu auprès de la Cour de cas-
sation du canton de Genève; cette procédure est toujours
pendante. Le 21 février 2000, il a été pourvu d'un nouvel
avocat, le précédent ayant cessé de pratiquer.

C.- Le 5 avril 2000, G.________ a demandé à la Cham-
bre d'accusation du canton de Genève sa mise en liberté
provisoire, moyennant le dépôt de ses papiers d'identité et
un contrôle de présence hebdomadaire. Il relevait avoir
passé
21 mois en détention préventive, et désirait réparer le pré-
judice causé.

Par ordonnance du 7 avril 2000, la Chambre d'accusa-
tion a rejeté la demande. La procédure de cassation avait
été
prolongée en raison du changement d'avocat, et l'instruction
avait été longue et difficile en raison du manque de collabo-
ration de G.________. La cause serait vraisemblablement ap-
pointée à mi-juin 2000 et, en cas de confirmation de la con-

damnation, une libération conditionnelle ne pourrait interve-
nir qu'en octobre 2000. Le risque de fuite apparaissait évi-
dent, et aucune mesure ne pouvait y remédier.

D.- G.________ forme un recours de droit public
contre cette ordonnance. Il en demande l'annulation, ainsi
que sa mise en liberté immédiate, subsidiairement le renvoi
de la cause à l'autorité intimée. Il requiert l'assistance
judiciaire.

La Chambre d'accusation se réfère aux considérants
de son ordonnance. Le Procureur général conclut au rejet du
recours. Le recourant a répliqué, personnellement et par
l'entremise de son avocat.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le recours est interjeté dans le délai et les
formes utiles contre une décision rendue en dernière
instance
cantonale, le recourant ayant par ailleurs qualité pour agir
(art. 88 OJ). Le recourant conclut à sa mise en liberté immé-
diate. Par exception à la nature essentiellement cassatoire
du recours de droit public, cette conclusion est recevable
(ATF 124 I 327 consid. 4 p. 332).

2.- Le recourant se plaint d'une violation de la ga-
rantie de la liberté personnelle (art. 10 Cst. et 5 CEDH).
Son maintien en détention violerait le principe de la propor-
tionnalité. En détention préventive depuis 21 mois, il ne
bénéficierait pas du traitement plus favorable réservé aux
détenus en exécution de peine. L'arrêt de la Cour de cassa-
tion serait rendu au mieux à mi-juin 2000; or une libération
conditionnelle pourrait être obtenue dans quelque six mois,
compte tenu de la peine maximale de 42 mois de réclusion qui
pourrait être prononcée par la Cour de cassation en raison
de
l'interdiction de la reformatio in peius.

a) Le principe de la proportionnalité confère au
prévenu le droit d'être libéré lorsque la durée de son incar-
cération se rapproche par trop de la durée de la peine priva-
tive de liberté qui pourra être prononcée. Cette dernière
doit en principe être évaluée très prudemment, afin d'éviter
que le juge du fond ne soit tenté de prononcer une peine
coïncidant avec la détention préventive à imputer. Il n'y a
pas lieu, en principe, de tenir compte de la possibilité
d'une libération conditionnelle selon l'art. 38 ch. 1 CP. On
ne saurait en effet exiger du juge de la détention
préventive
qu'il suppute non seulement la durée de la peine qui sera
éventuellement prononcée, mais aussi le résultat de l'appré-
ciation qui incombera à l'autorité compétente en matière de
libération conditionnelle.

Toutefois, lorsqu'une peine a déjà été prononcée en
première instance et que le condamné se trouve alors en dé-
tention de sûreté ("Sicherungshaft"), la retenue du juge de
la détention ne s'impose pas dans la même mesure. Même s'il
n'est pas définitif, le prononcé de première instance consti-
tue une indication importante quant à la durée de la peine
qui pourra finalement être prononcée, en particulier lorsque
l'autorité de recours saisie est, comme en l'espèce, tenue
par l'interdiction de la reformatio in peius (art. 356 al. 2
CPP/GE).

b) En l'espèce, le recourant a été condamné à une
peine de 42 mois de réclusion. Les deux tiers de cette peine
représentent 28 mois de réclusion, de sorte que la
libération
conditionnelle du recourant ne pourra être évoquée qu'au
mois
d'octobre 2000 au plus tôt. Si le pourvoi du recourant est
plaidé à mi-juin 2000, on peut s'attendre à ce que l'arrêt
de
la Cour de cassation soit rendu avant le mois d'octobre
2000.
En l'état, on ne saurait donc redouter une violation du prin-
cipe de la proportionnalité, de sorte qu'il n'y a pas lieu
de
rechercher si les conditions posées à l'art. 38 CP
pourraient

être réalisées, question que le recourant omet d'ailleurs
d'aborder. Si la détention préventive devait se prolonger
jusqu'au mois d'octobre 2000, la question de la libération
conditionnelle du recourant se posera concrètement, et il y
aura lieu de transmettre le cas à l'autorité compétente pour
en décider, quand bien même la condamnation ne serait pas
encore exécutoire (cf. arrêt non publié du 17 décembre 1998
dans la cause G.). Cette question ne se pose toutefois pas à
l'heure actuelle.

3.- Sur le vu de ce qui précède, le recours, mani-
festement mal fondé, doit être rejeté. Cette issue était pré-
visible d'emblée ce qui conduit au rejet de la demande d'as-
sistance judiciaire. Un émolument judiciaire est mis à la
charge du recourant, conformément à l'art. 156 al. 1 OJ.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 1000 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accu-
sation du canton de Genève.

Lausanne, le 11 mai 2000
KUR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.246/2000
Date de la décision : 11/05/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-05-11;1p.246.2000 ?
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