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10/05/2000 | SUISSE | N°6S.163/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 mai 2000, 6S.163/2000


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6S.163/2000/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
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10 mai 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
du Tribunal fédéral, M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges.
Greffier: M. Denys.
____________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

A.________, représenté par Me Alain Schweingruber, avocat
à Delémont,

contre

l'arrêt rendu le 7 janvier 2000 par la Cour criminelle du
Tribunal cant

onal jurassien dans la cause qui oppose le
recourant au Procureur général du canton du J u r a;

(obtention frauduleuse...

«»
6S.163/2000/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
************************************************

10 mai 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
du Tribunal fédéral, M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges.
Greffier: M. Denys.
____________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

A.________, représenté par Me Alain Schweingruber, avocat
à Delémont,

contre

l'arrêt rendu le 7 janvier 2000 par la Cour criminelle du
Tribunal cantonal jurassien dans la cause qui oppose le
recourant au Procureur général du canton du J u r a;

(obtention frauduleuse d'une constatation fausse)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par arrêt du 7 janvier 2000, la Cour cri-
minelle du Tribunal cantonal jurassien a reconnu
A.________, né en 1944, coupable d'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse, commise à Delémont le 30 mars
1992 en compagnie de son épouse, pour avoir fait établir
l'acte de vente de leur maison familiale en fixant le
prix à 580'000 francs au lieu de 640'000 francs, obtenant
ainsi un dessous de table de 60'000 francs. Elle l'a
condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans. Elle l'a en outre acquitté de divers chefs
d'accusation et, pour ce motif, lui a alloué une in-
demnité réduite de 5'000 francs pour tort moral et de
3'000 francs pour frais de défense.

B.- A.________ se pourvoit en nullité au Tri-
bunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision
attaquée et sollicite par ailleurs l'assistance judi-
ciaire.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le pourvoi ne peut être formé que pour
violation du droit fédéral, mais non pour violation
directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269
PPF).

La Cour de cassation n'est pas liée par les
motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des

conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les con-
clusions devant être interprétées à la lumière de leur
motivation (ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55; 123 IV 125
consid. 1 p. 127), le recourant a circonscrit les points
litigieux.

L'appréciation des preuves et les constatations
de fait qui en découlent ne peuvent pas faire l'objet
d'un pourvoi en nullité (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83
et les arrêts cités). Sous réserve de la rectification
d'une inadvertance manifeste, la Cour de cassation est
liée par les constatations de fait de l'autorité canto-
nale (art. 277bis al. 1 PPF). Le recourant ne peut pas
présenter de griefs contre des constatations de fait, ni
de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1
let. b PPF). Dans la mesure où il présenterait un état de
fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision atta-
quée, il ne serait pas possible d'en tenir compte. Autre-
ment dit, le raisonnement juridique doit être mené ex-
clusivement sur la base de l'état de fait retenu par la
cour cantonale (ATF 124 IV 92 consid. 1 p. 93, 81 consid.
2a p. 83 et les arrêts cités).

2.- Le recourant se plaint d'une violation de
l'art. 253 CP. Il soutient que cette disposition ne
s'applique pas en l'espèce, d'une part parce qu'il
n'était pas propriétaire de l'immeuble vendu, partant
n'était pas partie à l'acte de vente notarié et, d'autre
part, parce que la personne ayant versé les 60'000 francs
n'était pas l'acheteur B.________ mais un tiers, soit
C.________, qui n'était pas non plus partie à cet acte.
Ce grief est infondé.

Aux termes de l'art. 253 al. 1 CP, se rend
coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation

fausse "celui qui, en induisant en erreur un fonction-
naire ou un officier public, l'aura amené à constater
faussement dans un titre authentique un fait ayant une
portée juridique, notamment à certifier faussement
l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une
copie". Cela vaut notamment pour la constatation d'un
prix de vente inexact dans un contrat de vente immo-
bilière stipulé par un notaire (ATF 117 IV 181; 84 IV
163). Le texte légal n'exige pas que celui qui trompe
le notaire soit partie à l'acte notarié; le titre obtenu
frauduleusement au sens de l'art. 253 CP n'est au demeu-
rant pas nécessairement un contrat avec deux parties ou
un acte unilatéral fait au nom d'une personne; il peut
notamment aussi consister en la certification de l'au-
thenticité d'une signature ou de l'exactitude d'une
copie. L'obtention frauduleuse d'une constatation fausse
n'est pas un délit propre; l'infraction peut être commise
par quinconque. Il importe donc peu que le recourant
n'ait pas été propriétaire de l'immeuble vendu. Est seul
déterminant le fait retenu par l'autorité cantonale selon
lequel le recourant a indiqué faussement au notaire un
prix inférieur de 60'000 francs à la réalité et a ainsi
conduit le notaire à constater faussement le prix payé
pour l'immeuble.

Selon les constatations cantonales, le prix de
vente réel était de 640'000 francs. Les 60'000 francs en
faisaient donc partie; qu'ils aient été versés par un
tiers de sa poche est sans pertinence. Comme le recou-
rant l'admet lui-même dans son pourvoi, l'acheteur
B.________ n'avait pas l'intention de verser plus de
580'000 francs pour l'immeuble; C.________ a alors versé
60'000 francs supplémentaires pour rendre possible la
transaction; celui-ci a donc bien versé une partie du
prix de vente réel de 640'000 francs en lieu et place de
l'acheteur.

3.- Le recourant estime que l'art. 253 CP, même
si ses éléments constitutifs devaient être donnés, serait
néanmoins inapplicable en l'espèce dès lors que le faux
devait uniquement servir à éluder l'impôt. Il estime à
tout le moins que la cause devrait être renvoyée à l'au-
torité cantonale en vertu de l'art. 277 PPF, l'état de
fait étant incomplet sur ce point.

a) L'art. 277 PPF ne fonde pas un moyen de
nullité autonome, mais s'applique uniquement lorsque le
pourvoi est formé pour violation d'une règle relevant du
droit pénal matériel (ATF 117 Ia 1 consid. 1b et les ar-
rêts cités). C'est donc sous l'angle de la violation al-
léguée de l'art. 253 CP que le pourvoi doit être examiné
et, dans ce contexte, il y aura lieu de déterminer si la
Cour de cassation dispose des éléments nécessaires pour
contrôler la manière dont l'autorité cantonale a appliqué
le droit fédéral.

b) Dans un arrêt du 30 mars 1982, le Tribunal
fédéral, modifiant sa jurisprudence, a considéré que
celui qui, au moyen d'un faux dans les titres, veut
éluder exclusivement les dispositions du droit fiscal
et exclut dans son esprit tout emploi, bien qu'il soit
objectivement possible, du faux ailleurs que dans le
domaine fiscal, ne doit être jugé que sur la base du
droit pénal fiscal. Ni la possibilité objective de
l'usage à des fins non fiscales d'un faux créé à des
fins fiscales, ni la conscience de l'auteur que le faux
pourrait servir à d'autres buts qu'à des fins fiscales
ne suffisent à justifier l'application de l'art. 251 CP;
cette disposition n'entre en considération, indépendam-
ment des dispositions de droit pénal fiscal, que si
l'auteur a voulu aussi utiliser le faux à des fins autres
que fiscales ou a du moins, dans le sens du dol éventuel,

envisagé cette possibilité et accepté celle-ci pour le
cas où elle se produirait (ATF 108 IV 27).

Dans un arrêt du 7 juin 1991, le Tribunal fédéral
a admis que celui qui obtient frauduleusement une consta-
tation fausse dans l'intention d'éluder des prescriptions
fiscales cantonales doit en tout cas être puni en appli-
cation de l'art. 253 CP lorsqu'il n'a pas exclu l'usage
de la constatation fausse dans un domaine non fiscal. En
revanche, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la ques-
tion de savoir si l'art. 253 CP était aussi applicable
lorsqu'il n'était pas établi que l'auteur avait consenti
à un usage autre que fiscal (ATF 117 IV 181).

Dans un autre arrêt du 7 juin 1991, le Tribunal
fédéral s'est prononcé sur le concours entre, d'une part,
l'art. 251 CP et l'art. 253 CP, et, d'autre part, l'art.
23 de l'arrêté fédéral du 21 mars 1973 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger
(AFAIE, RO 1974 I 90) qui réprimait notamment le fait
d'obtenir une autorisation par des affirmations falla-
cieuses ou par la dissimulation de faits vrais, donc en
trompant le fonctionnaire chargé de délivrer les auto-
risations d'acquérir des immeubles. Il a retenu que tant
l'art. 251 CP que l'art. 253 CP ne s'appliquaient pas
concurremment à l'art. 23 AFAIE lorsque les manoeuvres de
l'auteur avaient pour seul but d'échapper au régime de
l'autorisation et qu'il n'avait pas voulu ni même pris en
compte la lésion d'un autre intérêt juridiquement proté-
gé. En résumé, le Tribunal fédéral a considéré que la
procédure prévue par l'AFAIE était de type administratif,
ce qui permettait un raisonnement par analogie avec
l'art. 15 de la loi fédérale sur le droit pénal admi-
nistratif (DPA, RS 313.0) qui traite indistinctement le
faux dans les titres et l'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse; il a en outre relevé qu'il ne pou-

vait pas avoir échappé au législateur que l'infraction
tendant à l'éluder le régime de l'autorisation conduit,
dans nombre de cas, à tromper le notaire établissant
l'acte de vente authentique et le conservateur du re-
gistre foncier amené à procéder à une inscription pas
conforme à la vérité (ATF 117 IV 332).

Dans un arrêt du 12 février 1996, le Tribunal
fédéral a confirmé sa jurisprudence relative au concours
entre l'art. 251 CP et le droit pénal fiscal: Celui qui,
au moyen d'un faux dans les titres, veut éluder exclu-
sivement les dispositions de droit fiscal et exclut dans
son esprit tout emploi - bien qu'il soit objectivement
possible - du faux ailleurs que dans le domaine des
impôts, ne doit être jugé que sur la base du droit pénal
fiscal; s'il peut en revanche être établi que l'auteur a
créé un titre faux ou en a usé non seulement à des fins
fiscales, mais également dans un autre but ou tout au
moins qu'il a consenti à ce résultat pour le cas où il se
produirait, le concours entre l'infraction fiscale et le
faux dans les titres du droit commun doit être retenu;
dans ce cas en effet, les conditions objectives et sub-
jectives des deux infractions sont réunies; l'auteur d'un
titre, dont il apparaît clairement qu'il peut être uti-
lisé à des fins non fiscales et qui le remet à un tiers,
consent à tout le moins à ce résultat pour le cas où il
se produirait. Dans le cas d'espèce, le faux en question
était le bilan commercial d'une société anonyme. Le Tri-
bunal fédéral a constaté que le bilan avait pour fonction
non seulement de renseigner le fisc mais aussi les tiers
sur la situation financière de la société; il en a déduit
que celui qui établit un bilan mensonger doit en principe
savoir qu'il n'est pas exclusivement destiné au fisc et
accepte donc l'éventualité d'une utilisation non fiscale
du document (ATF 122 IV 25 consid. 3 p. 30 ss).

c) En l'espèce, l'autorité cantonale n'a rien
constaté au sujet des motifs du recourant; elle n'a en
particulier pas constaté s'il avait consenti à l'usage de
l'acte de vente à des fins autres que fiscales.

Le contrat de vente immobilière doit être passé
en la forme authentique (art. 216 CO); l'inscription au
registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la
propriété immobilière (art. 656 CC); l'inscription ne
peut être faite que sur présentation de l'acte authen-
tique (art. 965 CC). Lors d'une vente immobilière, même
avec un "dessous de table", l'acte authentique sert donc
en premier lieu à obtenir l'inscription du changement de
propriétaire au registre foncier. C'est pour ce motif
qu'il est établi, et non pour tromper le fisc.

L'acte authentique, indiquant le cas échéant un
prix de vente inexact, est classé comme pièce justifi-
cative au registre foncier. Il peut y être consulté par
chaque personne qui justifie de son intérêt (art. 948
et 970 CC). C'est par exemple le cas d'un acheteur ou
créancier hypothécaire potentiel ou d'un locataire
voulant contrôler si l'immeuble ne produit pas un
rendement excessif par rapport au coût effectif.

L'acte authentique sert de base à la publication
de l'acquisition de la propriété. Les cantons peuvent
prévoir que cette publication inclut le prix de vente
(art. 970a CC); le canton du Jura l'a fait (art. 104a
al. 2 let. e LICC, RSJU 211.1). Le but de la publication
du prix de vente est la lutte contre la spéculation
foncière (cf. ATF 118 II 66 consid. 4b p. 72 s.).

L'acte authentique sert aussi de base à la
détermination des émoluments du registre foncier et des
honoraires de l'officier public stipulateur. Un prix de

vente inexact peut conduire à la perception d'émoluments
et d'honoraires trop bas, car ceux-ci sont souvent fixés
proportionnellement au montant du prix de vente. C'est
notamment le cas dans le canton du Jura pour les émo-
luments des notaires (art. 9 du décret concernant les
émoluments des notaires, RSJU 189.61) et, jusqu'à un prix
de vente de 800'000 francs, pour les émoluments du re-
gistre foncier (art. 5 du décret fixant les émoluments du
registre foncier, RSJU 176.331).

Il s'ensuit que, en vertu de la loi, l'acte au-
thentique par lequel un immeuble est vendu est nécessai-
rement remis au registre foncier; c'est le but pour
lequel il est établi. En outre, l'acte sert à la publica-
tion de la vente et, en tout cas en vertu de la législa-
tion jurassienne, à la publication, dans un but d'intérêt
public, du prix de vente; il sert aussi pour fixer des
émoluments et honoraires, et non seulement à calculer des
impôts de mutation ou sur le gain immobilier. Ces usages
de l'acte de vente autres
que fiscaux sont très largement
connus sinon notoires, et ils ne peuvent en tout cas pas
échapper à ceux qui participent à l'instrumentation de
l'acte par l'officier public.

Un parallèle avec l'ATF 117 IV 332 précité rela-
tif à l'art. 23 AFAIE ne peut pas être tiré. Cette dispo-
sition réprimait spécifiquement l'obtention frauduleuse
d'une autorisation d'acquérir un immeuble; l'obtention
d'une telle autorisation impliquait logiquement la stipu-
lation ultérieure d'un acte de vente immobilière et son
inscription au registre foncier. Le droit fiscal pénal
par contre réprime d'une manière générale tout faux,
obtention de faux et usage de faux dans le cadre de la
procédure de taxation fiscale, aussi en dehors du con-
texte d'une vente immobilière; la commission d'une telle
infraction fiscale n'implique donc pas nécessairement une

inscription au registre foncier ou une publication. La
conséquence en est que l'infraction fiscale n'englobe
pas, contrairement à l'art. 23 AFAIE, l'usage du faux
pour un transfert immobilier et les suites de celui-ci.

d) En définitive, celui qui amène un officier
public à constater un prix de vente inexact dans un acte
de vente immobilière ne peut ignorer que cet acte servira
à d'autres fins que fiscales. Cette conclusion s'impose
d'autant plus en l'espèce pour la personne du recourant
que, selon les faits retenus dans l'arrêt attaqué, il
était rompu aux affaires, ayant exploité durant dix-huit
ans un commerce de bureautique et d'informatique et ayant
été actif dans des opérations financières internationa-
les. C'est partant à bon droit que l'autorité cantonale a
appliqué l'art. 253 CP. Le grief est infondé.

4.- Enfin, le recourant se plaint d'une viola-
tion des art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. (présomption
d'innocence) ainsi que des art. 41 CO et 297 CPP/JU, pour
le motif que l'indemnité de 5'000 francs qui lui a été
allouée est insuffisante compte tenu du tort moral subi.

L'indemnité allouée est fondée non sur l'art. 41
CO, mais sur l'art. 297 CPP/JU qui prévoit l'allocation
d'une indemnité au prévenu acquitté au titre d'indemnisa-
tion du préjudice matériel et moral causé par la procé-
dure. Partant, la critique relative à la prétendue vio-
lation de l'art. 41 CO apparaît d'emblée infondée. Pour
le surplus, les autres critiques se rapportent à l'ap-
plication du droit conventionnel, constitutionnel et
cantonal; elles sont irrecevables dans le cadre d'un
pourvoi (cf. art. 269 PPF).

5.- Le recourant, qui a bénéficié de l'assis-
tance judiciaire au plan cantonal, a suffisamment montré
qu'il est dans le besoin. Pour partie, les griefs sou-
levés étaient d'emblée dépourvus de chances de succès
(cf. supra, consid. 2 et 4); partant, il se justifie de
refuser l'assistance judiciaire en ce qui les concerne
et de percevoir un émolument judiciaire réduit (art. 278
al. 1 PPF). En revanche, le grief relatif au concours
avec le droit pénal fiscal n'apparaissait pas d'emblée
voué à l'échec (cf. supra, consid. 3); à son égard, il
convient d'admettre l'assistance judiciaire et d'accorder
une indemnité réduite au mandataire du recourant (art.
152 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est
recevable.

2. Admet partiellement la requête d'assistance
judiciaire.

3. Met un émolument judiciaire réduit de 500 fr.
à la charge du recourant.

4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera
une indemnité de 1'000 fr. à Me Schweingruber, mandataire
du recourant.

5. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Procureur général du canton du
Jura et à la Cour criminelle du Tribunal cantonal juras-
sien.
__________

Lausanne, le 10 mai 2000

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.163/2000
Date de la décision : 10/05/2000
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-05-10;6s.163.2000 ?
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