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09/05/2000 | SUISSE | N°U.445/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 mai 2000, U.445/99


«AZA»
U 445/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 9 mai 2000

dans la cause

L.________, recourante, représentée par B.________, avocat,

contre

Mobilière Suisse, Société d'Assurances, Bundesgasse 35,
Berne, intimée, représentée par O.________, avocat,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

Vu le jugement du 28 juin 1996, par lequel le Tribunal
administratif

de la République et canton de Neuchâtel a
annulé une décision sur opposition rendue le 7 août 1995
par la Mobilière Suisse, Société...

«AZA»
U 445/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 9 mai 2000

dans la cause

L.________, recourante, représentée par B.________, avocat,

contre

Mobilière Suisse, Société d'Assurances, Bundesgasse 35,
Berne, intimée, représentée par O.________, avocat,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

Vu le jugement du 28 juin 1996, par lequel le Tribunal
administratif de la République et canton de Neuchâtel a
annulé une décision sur opposition rendue le 7 août 1995
par la Mobilière Suisse, Société d'Assurances (ci-après :
la Mobilière) à l'encontre de la Vaudoise Assurances (qui

intervenait en qualité d'assureur privé de L.________), et
a renvoyé la cause à la Mobilière pour instruction complé-
mentaire et nouvelle décision;
vu la décision du 8 juin 1998, par laquelle la Mobi-
lière a mis fin à l'octroi de ses prestations d'assurance
en faveur de L.________, avec effet au 24 mai 1994;
vu la décision sur opposition du 9 décembre 1998, par
laquelle la Mobilière a confirmé les termes de sa décision
précitée du 8 juin 1998;
vu le jugement du 23 novembre 1999, par lequel le
Tribunal administratif de la République et canton de
Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assurée contre la
décision sur opposition précitée;
vu le recours de droit administratif interjeté par
L.________ contre ce jugement dont elle demande l'annu-
lation, en concluant principalement au maintien des
prestations d'assurance après le 24 mai 1994 ainsi qu'à
l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un
montant de 40 000 fr. ou, subsidiairement, au renvoi du
dossier à la juridiction cantonale pour complément d'ins-
truction et nouveau jugement, le tout sous suite de dépens;
vu la détermination de la Mobilière, qui conclut au
rejet du recours sous suite de dépens, tandis que l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
vu les autres pièces du dossier;

a t t e n d u :

que les premiers juges ont correctement rappelé les
dispositions légales et les règles jurisprudentielles rela-

tives au droit à des prestations en matière d'assurance-
accidents (art. 6 et 10 LAA), de sorte qu'il peut y être
renvoyé;
qu'on peut ajouter que les prestations pour soins, les
remboursements de frais et les indemnités journalières ne
sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que
partiellement imputable à l'accident (art. 36 al. 1 LAA);
que toutefois, l'assureur-accidents n'est pas tenu
d'allouer des prestations lorsque l'atteinte à la santé ne
résulte pas ou plus de l'accident, mais de causes étrangè-
res à celui-ci;
que c'est le cas en particulier, lorsque l'état de
santé, tel qu'il était avant l'accident (statu quo ante),
est rétabli ou lorsque l'état de santé, tel qu'il aurait
été sans l'accident (statu quo sine), est atteint (RAMA
1992 no U 142 p. 75 consid. 4b);
qu'en l'espèce, l'accident assuré s'est produit le
23 novembre 1993;
que selon les déclarations de la recourante, elle a
fait une chute tandis qu'elle montait les escaliers menant
à son galetas;
que les premières constatations médicales ont mis en
évidence une importante entorse à la cheville gauche (cf.
attestation médicale LAA du 14 février 1994);
que depuis cet événement accidentel, l'assurée n'a
plus été à même de reprendre son activité de serveuse, se
plaignant en particulier de lombalgies persistantes;
que les médecins consultés, s'ils ont unanimement
relevé la présence d'un état morbide préexistant, ont en
revanche émis des avis contradictoires quant à la responsa-
bilité de l'accident sur les lombalgies apparues après
celui-ci;
qu'ainsi, le docteur A.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, a considéré le statu quo ante comme
rétabli au plus tard deux mois après le traumatisme

(rapport des 5 mai et 19 août 1994), tandis que le docteur
E.________, également spécialiste FMH en chirurgie ortho-
pédique, était pour sa part d'avis que les plaintes de
l'assurée étaient probablement dues, pour une part de 40 %,
à l'accident assuré (rapport du 20 septembre 1994);
que requis par l'intimée (suite au jugement précité du
28 juin 1996 de la juridiction cantonale) de procéder à une
expertise afin de départager ces opinions, le docteur
H.________, spécialiste FMH en neurologie, a diagnostiqué
des lombosciatalgies droites et un syndrome lombo-vertébral
chronifié sans signes d'une atteinte radiculaire;
qu'il a précisé que ce syndrome était persistant après
plusieurs traumatismes mineurs du rachis vertébral, et
qu'il était actuellement essentiellement en relation avec
des troubles statiques et dégénératifs lombaires se compli-
quant d'une discopathie évoluée L5-S1, avec discrets ré-
tro-listhésis de L5 sur S1, et probable instabilité L5-S1;
qu'il a en outre souligné que «tant les examens neuro-
logiques que le bilan radiologique n'(avaient) pas apporté
la preuve d'une modification de l'état clinique de la pa-
tiente par rapport à la situation immédiatement préexistan-
te au traumatisme»;
que sur le vu de ces constatations, il a conclu que le
statu quo ante devait être considéré comme atteint au plus
tard six mois après la survenance de l'accident assuré
(rapport du 26 novembre 1996);
que dans un rapport subséquent du 10 mars 1997, rendu
après un réexamen du cas effectué à la lumière de certaines
pièces médicales non prises en considération dans le pre-
mier rapport précité du 26 novembre 1996 (en particulier un
dossier radiologique émanant de l'Hôpital X.________), le
docteur H.________ a entièrement confirmé la teneur de ses
conclusions initiales;
que celles-ci reposent donc sur une étude attentive de
l'ensemble dossier médical de l'assurée;

qu'elles s'appuyent en outre sur les propres examens
de l'expert - notamment un EMG - et prennent, par ailleurs,
pleinement en considération l'anamnèse et les plaintes de
l'assurée;
qu'aussi bien le rapport du docteur H.________ remplit
toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la
valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 ss con-
sid. 3a et 3b/bb et les références), et il n'y a pas lieu
de s'écarter de ses conclusions;
que certes, les médecins traitants de la recourante
considèrent, contre l'avis de l'expert et du docteur
A.________, que l'accident entre pour une part comprise
entre 30 et 40 % dans les troubles présentés par leur
patiente, et ce pour une durée indéterminée, voire in-
déterminable (rapports des 20 septembre 1994 et 19 janvier
1998 du docteur E.________; rapports des 28 janvier 1997 et
12 janvier 1998 du docteur G.________, chirurgien-chef au
service d'orthopédie de l'Hôpital X.________);
que le point de vue de ces médecins n'est toutefois
pas de nature à faire douter du bien-fondé des conclusions
de l'expert;
qu'en effet, ni le docteur E.________, ni le docteur
G.________ ne se prononcent sur le motif principal - et
convaincant - qui a amené tant l'expert que le docteur
A.________ à conclure que l'événement accidentel n'était
plus, six mois (voire deux mois) mois après sa survenance,
dans un rapport de causalité naturelle avec les lombalgies
de l'assurée, à savoir l'absence de lésion d'origine trau-
matique dans la région douloureuse;
qu'au vrai, les médecins traitants ont pour l'essen-
tiel forgé leur opinion sur le fait que c'est directement
après la survenance de l'accident que la pathologie pré-
existante de l'assurée a évolué défavorablement et que
cette dernière a fait état de douleurs persistantes;

qu'ainsi que le docteur A.________ l'a souligné (cf.
son rapport du 5 mai 1994), ce raisonnement ne peut être
suivi, car il revient en réalité implicitement à conférer
au principe «post hoc, ergo propter hoc» une valeur pro-
bante que ne lui reconnaît pas la jurisprudence (cf. ATF
119 V 341 sv. consid. 2b/bb; RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv.
consid. 3b);
qu'à cela s'ajoute que le juge appelé à apprécier des
rapports médicaux contradictoires peut et doit tenir compte
du fait, tiré de l'expérience, que le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les
références);
qu'en conséquence, les premiers juges pouvaient, comme
ils l'ont fait, trancher le litige en se fondant sur les
conclusions du docteur H.________, et juger que la Mobi-
lière n'était plus tenue à prestations six mois après l'ac-
cident assuré, soit à partir du 24 mai 1994;
qu'au surplus, d'autres mesures probatoires ne sont
pas propres, contrairement à l'avis de la recourante, d'ap-
porter un nouvel éclairage susceptible de conduire à une
autre conclusion;
qu'en effet, les médecins qui se sont exprimés sur le
cas - et notamment le docteur G.________ (cf. son rapport
du 28 janvier 1997, p. 2) - n'ont pas jugé opportun de
mettre en oeuvre d'autres investigations médicales, à
l'exception du docteur E.________;
que les investigations proposées par ce dernier ne
visaient au surplus qu'à élucider s'il n'existerait pas,
«vu la longueur de l'évolution après (le) dernier trau-
matisme (subi par l'assurée)», une pathologie sous-jacente
non décelée ou une «certaine surcharge psychologique»
(rapport du 20 septembre 1994, p. 2);

qu'à l'instar des premiers juges, on doit toutefois
nier, vu le déroulement de l'accident et les circonstances
qui l'ont entouré, l'existence d'un rapport de causalité
adéquate entre celui-ci et d'éventuels troubles d'origine
psychique (cf. ATF 115 V 138 ss consid. 6, 407 ss
consid. 5), si bien qu'un complément d'instruction médical
sur le plan psychique s'avère superflu;
qu'il est pareillement inutile d'ordonner un complé-
ment d'instruction qui serait destiné à mettre à jour une
hypothétique pathologie sous-jacente, car l'intimée n'en
répondrait de toute façon pas non plus, sa responsabilité
étant limitée aux atteintes résultant d'un accident (cf.
art. 6 LAA et art. 9 OLAA);
qu'il s'ensuit que le recours est mal fondé;
que la recourante succombe, de telle sorte qu'elle ne
saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance
fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135
OJ);
que l'intimée n'a pas non plus droit à des dépens, car
elle est assimilée, en sa qualité d'assureur privé partici-
pant à l'application de la LAA, à un organisme chargé de
tâches de droit public au sens de l'art. 159 al. 2 OJ (ATF
112 V 49 consid. 3, 112 V 361 sv. consid. 6; RAMA 1995
no U 212 p. 66 sv. consid. 6),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif de la République et canton de
Neuchâtel, et à l'Office fédéral des assurances socia-
les.

Lucerne, le 9 mai 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.445/99
Date de la décision : 09/05/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-05-09;u.445.99 ?
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