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09/05/2000 | SUISSE | N°K.45/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 mai 2000, K.45/00


«AZA»
K 45/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 9 mai 2000

dans la cause

C.________, recourante, représentée par Maître P.________,
avocat,

contre

Helsana Assurances SA, chemin de la Colline 12, Lausanne,
intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- C.________ est assurée auprès d'Helsana Assuran-
ces SA, pour l'asssurance-obligatoire des soins.<

br> Elle souffre d'allergie à divers métaux (chrome, nic-
kel, cobalt, zinc, mercure et platine), affection supposée
avoir été à l'origi...

«AZA»
K 45/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 9 mai 2000

dans la cause

C.________, recourante, représentée par Maître P.________,
avocat,

contre

Helsana Assurances SA, chemin de la Colline 12, Lausanne,
intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- C.________ est assurée auprès d'Helsana Assuran-
ces SA, pour l'asssurance-obligatoire des soins.
Elle souffre d'allergie à divers métaux (chrome, nic-
kel, cobalt, zinc, mercure et platine), affection supposée
avoir été à l'origine de maux de tête et de vertiges. Pour

ce motif, il a été procédé au remplacement des obturations
métalliques (plombages) en bouche de l'intéressée par des
amalgames en résine. Le traitement a été pratiqué entre
avril 1997 et juin 1998 par le docteur P.________,
médecin-dentiste. Son coût s'est élevé à 5269 fr.
Par décision du 17 mars 1999, Helsana Assurances SA
a refusé de prendre en charge les frais de ce traitement.
L'assureur a confirmé son refus par une décision sur
opposition du 3 septembre 1999.

B.- Par jugement du 8 février 2000, le Tribunal admi-
nistratif du canton de Genève a rejeté le recours formé par
l'assurée contre cette décision.

C.- C.________ interjette un recours de droit
administratif dans lequel elle conclut à la prise en charge
par Helsana Assurances SA des frais dentaires litigieux.
Helsana Assurances SA conclut au rejet du recours.
Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il
ne s'est par déterminé à son sujet.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 31 al. 1 LAMal, l'assurance obli-
gatoire des soins prend en charge les coûts des soins den-
taires :

a. s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non
évitable du système de la mastication, ou
b. s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou
ses séquelles, ou
c. s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou
ses séquelles.

Selon l'art. 33 al. 2 LAMal, il appartient au Conseil
fédéral de désigner en détail les prestations prévues à
l'art. 31 al. 1 LAMal. A l'art. 33 let. d OAMal, le Conseil
fédéral, comme le permet l'art. 33 al. 5 LAMal, a délégué à
son tour cette compétence au Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI). Le DFI a fait usage de cette sous-délégation
aux art. 17 à 19a de l'ordonnance sur les prestations dans
l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie du
29 septembre 1995 (ordonnance sur les prestations de l'as-
surance ses soins [OPAS]; RS 832.112.31).

b) Comme le Tribunal fédéral des assurances a eu l'oc-
casion de le constater dans un arrêt récent, du 15 septem-
bre 1999 (ATF 125 V 278), l'allergie à certains métaux,
ainsi que les troubles qui pourraient en résulter, ne font
pas partie des maladies mentionnées par les dispositions
précitées de l'OPAS. Celles-ci n'échappent certes pas au
contrôle du juge, sous l'angle de leur légalité et de leur
constitutionnalité. Néanmoins, le Tribunal fédéral des
assurances s'impose une grande retenue dans cet examen. En
effet, l'ordonnance, souvent révisée, peut être corrigée à
bref délai par le DFI. En outre, le catalogue des maladies
repose sur une consultation préalable de la Commission
fédérale des prestations générales. Le Tribunal fédéral des
assurances, pour sa part, ne dispose pas des connaissances
nécessaires pour se faire une opinion sur la question sans
recourir à l'avis d'expert. Or, sous l'angle médical, les
avis de la commission sont propres à assurer au contenu de
la liste une certaine homogénéité, qui ne serait donc plus
garantie en cas de complètement de cette liste par le juge.
En ce qui concerne plus particulièrement les affections qui
pourraient être occasionnées par les amalgames en bouche,
il n'y a pas de motifs d'admettre, dans le cadre d'un con-
trôle de la légalité et de la constitutionnalité de l'or-
donnance, qu'elles devraient figurer dans la liste des

maladies énumérées par le DFI. Aussi bien les coûts occa-
sionnés par l'assainissement d'amalgames ne sont-ils pas
pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (voir
plus particulièrement p. 283 sv., consid. 7 et 8 de l'ATF
précité).
On ne voit pas de raisons de s'écarter de cette juris-
prudence dans le cas particulier. Partant, le recours de
droit administratif est mal fondé.

2.- Bien que le recours se situe à la limite de la
témérité (le jugement attaqué se réfère à l'arrêt déjà
cité du 15 septembre 1999), on renoncera à percevoir des
frais de justice à la charge de la recourante, contraire-
ment à ce que propose l'intimée (art. 134 OJ; cf. sur l'ex-
ception à la gratuité de la procédure dans un litige en
matière de prestations d'assurance : RSAS 1999 p. 69 con-
sid. 7).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 mai 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.45/00
Date de la décision : 09/05/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-05-09;k.45.00 ?
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