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09/05/2000 | SUISSE | N°I.646/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 mai 2000, I.646/99


«AZA»
I 646/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Arrêt du 9 mai 2000

dans la cause

V.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que le 8 juin 1995, V.________, ressortissant franç

ais
domicilié à X.________, a présenté une demande de presta-
tions de l'assurance-invalidité;
que par décision du 21 novembre 1996, l'Office...

«AZA»
I 646/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Arrêt du 9 mai 2000

dans la cause

V.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que le 8 juin 1995, V.________, ressortissant français
domicilié à X.________, a présenté une demande de presta-
tions de l'assurance-invalidité;
que par décision du 21 novembre 1996, l'Office AI pour
les assurés résidant à l'étranger (l'office) a rejeté cette
demande, au motif que le prénommé présentait un taux d'in-
validité (25 %) insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente;
que par jugement du 30 septembre 1997, la Commission
fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger (la commission) a admis le recours
formé par V.________ contre la décision de l'office et
renvoyé la cause à l'administration pour qu'elle procède à
une expertise médicale approfondie dans une clinique psy-
chiatrique universitaire en Suisse romande et qu'elle rende
une nouvelle décision;
que, dans un rapport du 26 octobre 1998, le docteur
B.________, chef de clinique du Département de psychiatrie
Z.________, a fixé le degré d'incapacité de travail de
l'assuré à 50 % dans son ancienne activité d'horticul-
teur-paysagiste;
que par décision du 27 janvier 1999, l'office a mis
V.________ au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité, avec
effet rétroactif à partir du 1er mars 1997;
que par jugement du 30 septembre 1999, la commission a
rejeté le recours formé par le prénommé contre cette déci-
sion;
que V.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant implicitement à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité, alléguant qu'il
n'est pas possible de vivre décemment avec le montant de la
demi-rente d'invalidité qui s'élève à 396 fr. par mois;

qu'il soutient, notamment, que le rapport du docteur
B.________ est incomplet, car il n'a pas osé lui révéler
certains faits dont il a été la victime, et sollicite dès
lors la mise en oeuvre d'un nouvel examen psychiatrique;
qu'il joint à son recours un rapport du 5 juin 1997 du
docteur C.________, psychiatre traitant à A.________;
que l'office ainsi que l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité concluent au rejet du recours, tan-
dis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est
pas déterminé;
que les dispositions légales et conventionnelles ap-
plicables ont été correctement exposées dans le jugement
attaqué, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
qu'en l'occurrence, le recourant souffre d'un trouble
schizo-affectif et présente les traits d'une personnalité
dépendante;
que l'expert psychiatre a conclu qu'il subissait une
incapacité de travail de 50 % dans son ancienne profession
d'horticulteur-paysagiste, en indiquant que la capacité de
travail dans une autre activité ne serait pas supérieure;
que, selon ce praticien, ce taux ne tient pas compte
des fluctuations fréquentes et imprévisibles de son état,
ni de son environnement de travail relationnel et humain
qui, pour l'assuré, est d'une importance cruciale;
qu'on peut accorder pleine valeur probante à l'appré-
ciation de ce médecin qui répond aux exigences de la juris-
prudence en la matière (ATF 125 V 352 consid. 3a);
qu'à cet égard le certificat médical du médecin trai-
tant du 5 juin 1997 - connu des premiers juges - n'est pas
de nature à remettre en cause les constatations de l'ex-
pert;
que, par ailleurs, l'allégation du recourant selon
laquelle le rapport du docteur B.________ n'est pas complet
- car il lui aurait caché certains faits - n'est pas non
plus apte à invalider les conclusions de ce praticien;

qu'en tout état de cause, le recourant ne peut s'en
prendre qu'à lui-même si le rapport d'expertise est incom-
plet;
qu'il faut dès lors admettre que le degré de son inca-
pacité de gain est inférieur aux deux tiers et qu'en consé-
quence, il ne saurait prétendre une rente d'invalidité
entière (art. 28 al. 1 LAI);
que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise médicale;
que le jugement entrepris n'est dès lors pas critiqua-
ble et que le recours se révèle manifestement infondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, à l'Office cantonal
genevois de l'assurance-invalidité et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 mai 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.646/99
Date de la décision : 09/05/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-05-09;i.646.99 ?
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