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09/05/2000 | SUISSE | N°7B.98/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 mai 2000, 7B.98/2000


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7B.98/2000

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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9 mai 2000

Composition de la Chambre: M. Bianchi, président, M. Weyer-
mann et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

N.________, représenté par Me Annik Nicod, avocate à
Montreux,

contre

l'arrêt rendu le 11 avril 2000 par la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(réquisition de continuer la poursuit

e)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dans la poursuite no 340'296 de l'Offi...

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7B.98/2000

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

9 mai 2000

Composition de la Chambre: M. Bianchi, président, M. Weyer-
mann et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

N.________, représenté par Me Annik Nicod, avocate à
Montreux,

contre

l'arrêt rendu le 11 avril 2000 par la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(réquisition de continuer la poursuite)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dans la poursuite no 340'296 de l'Office des
poursuites de Vevey, le créancier B.________ a obtenu, le 22
mars 1999, la mainlevée provisoire de l'opposition faite au
commandement de payer par le débiteur N.________.

Le 13 avril 1999, en temps utile, ce dernier a ou-
vert action en libération de dette devant la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois. Toutefois, par avis du 27 mai
1999, le juge instructeur a déclaré l'action caduque parce
que le demandeur n'avait pas effectué l'avance de frais dans
le délai imparti à cet effet.

Le débiteur a ouvert une nouvelle action en libéra-
tion de dette le 1er juin 1999, en prenant les mêmes conclu-
sions que dans la précédente.

B.- A la requête du créancier, qui faisait valoir
que l'action en libération de dette avait été ouverte hors
délai, l'office des poursuites a notifié une commination de
faillite au débiteur le 28 septembre 1999.

Par la voie d'une plainte, ce dernier a conclu au
rejet de la réquisition de continuer la poursuite, la commi-
nation de faillite n'étant pas notifiée ou sa notification
étant annulée. Statuant le 30 novembre 1999 en qualité d'au-
torité cantonale inférieure de surveillance, le Président du
Tribunal du district de Vevey a admis la plainte, constaté
qu'une action en libération de dette était pendante et
annulé
en conséquence la commination de faillite.

Sur recours du créancier, la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal a, par arrêt du 11 avril
2000,

réformé le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance
en ce sens que la plainte était rejetée.

C.- Par acte du 20 avril 2000, le débiteur a recou-
ru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral en concluant à la réforme de l'arrêt cantonal dans
le
sens de l'admission de sa plainte et de la confirmation du
prononcé de l'autorité cantonale inférieure de surveillance.

Le recourant a sollicité l'octroi de l'effet suspen-
sif.

Des réponses n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Il appartient en principe au juge saisi de
l'action en libération de dette de se prononcer sur la rece-
vabilité de celle-ci. Toutefois, selon la jurisprudence, les
autorités de poursuite sont dispensées d'attendre la
décision
judiciaire si l'action est manifestement tardive; elles ne
sont tenues d'attendre ladite décision et de s'abstenir de
considérer la mainlevée comme définitive ainsi que de suivre
à l'exécution forcée que s'il y a incertitude quant à la re-
cevabilité de l'action (ATF 117 III 17 consid. 2 p. 20; 102
III 67 consid. 2b p. 70/71).

Comme le relève avec raison l'arrêt attaqué, l'exa-
men de l'autorité de surveillance doit se limiter en
l'espèce
à la question de savoir si l'action ouverte le 1er juin 1999
est manifestement tardive ou s'il y a incertitude à ce
sujet.

2.- Le recourant reproche à la Cour cantonale d'a-
voir refusé à tort de voir dans le défaut d'avance de frais
dans le délai prescrit par le droit cantonal un vice de
forme

réparable au sens de l'art. 139 CO. Il lui fait également
grief de ne pas l'avoir mis au bénéfice des dispositions de
l'art. 32 al. 3 et 4 LP.

a) Ces dernières n'ont manifestement pas à s'appli-
quer en l'espèce.

L'art. 32 al. 3 LP - comme l'indiquent très bien
ses
textes allemand et italien, mais moins bien son texte fran-
çais - n'entre en considération que lorsqu'il y a
désistement
ou déclaration d'irrecevabilité en raison de l'incompétence
du tribunal (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999,
n. 41 et 53 ad art. 32; Hans Ulrich Walder, Beschwerdeverfah-
ren, Abgrenzung kantonales Recht/Bundesrecht, Fristen, Nich-
tige Verfügungen, in: RDS 115/1996, p. 208 ch. 3). La dispo-
sition ne s'applique donc pas lorsque le désistement ou l'ir-
recevabilité interviennent pour un autre motif, par exemple
lorsque l'irrecevabilité doit être prononcée pour défaut de
paiement de l'avance de frais requise.

Les "communications écrites" au sens de l'art. 32
al. 4 LP sont toutes les écritures, actes introductifs d'ins-
tance notamment, d'un intéressé à la procédure d'exécution
forcée (Gilliéron, op. cit., n. 53 s. ad art. 32 et n. 73 ad
art. 83). Par "vice réparable", on entend généralement le dé-
faut de signature, le nombre insuffisant d'exemplaires, l'ab-
sence de procuration, la non-production des annexes prescri-
tes ou encore la clarté insuffisante des conclusions et des
moyens énoncés (cf. art. 30 al. 2 OJ et art. 52 al. 2 PA;
Gilliéron, op. cit., n. 63 ss ad art. 32; Fridolin M. R. Wal-
ther, Neue und angepasste Fristen im revidierten
Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, in: PJA 11/96, p. 1380
ch.
5). A l'évidence, le défaut d'avance de frais ne saurait
être
assimilé à un vice réparable au sens de l'art. 32 al. 4 LP.

b) Une telle informalité ne constitue pas davantage
un "vice de forme réparable" au sens de l'art. 139 CO, dans
la mesure où il faut admettre que cette disposition continue
à s'appliquer à côté de celle, spéciale et de moindre
portée,
de l'art. 32 al. 3 LP (cf. Gilliéron, op. cit., n. 41 ad
art.
32). Dans un arrêt déjà ancien, le Tribunal fédéral a en ef-
fet considéré que l'omission d'avancer, conformément au
droit
cantonal, les frais du procès en libération de dette n'est
pas un vice réparable (ATF 38 I 664). Selon l'actuelle juris-
prudence relative à l'art. 139 CO, qui est applicable aux dé-
lais d'ouverture d'action en matière de poursuite (ATF 109
III 49 consid. 4c p. 52; 112 III 120 consid. 1 et 4), le
plaideur qui, une fois son action régulièrement introduite,
laisse expirer un délai que la loi cantonale de procédure
lui
fixe pour agir et poursuivre l'instance ne saurait
bénéficier
du délai supplémentaire prévu par l'art. 139 CO; seule la
restitution du délai qui lui serait accordée, le cas
échéant,
en vertu de la loi de procédure, lui permettrait de réparer
son erreur (ATF 93 II 367 consid. 4 et 6; 89 II 304 consid.
7; 80 II 288 consid. 2; cf. Engel, Traité des obligations en
droit suisse, 2e éd., p. 821).

Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit
que la Cour cantonale a retenu que le recourant ne pouvait
se prévaloir ni de l'application de l'art. 139 CO, ni de cel-
le de l'art. 32 al. 3 et 4 LP. L'action en libération de det-
te ouverte le 1er juin 1999 étant ainsi manifestement tardi-
ve, l'office était fondé à donner suite à la réquisition de
continuer la poursuite par la notification de la commination
de faillite au débiteur, dont la qualité de sujet à la pour-
suite par voie de faillite n'est pas contestée.

3.- La décision immédiate sur le fond rend sans ob-
jet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours.

2. Communique le présent arrêt en copie à la manda-
taire du recourant, à Me Jean-Claude Mathey, avocat à Lausan-
ne, pour B.________, à l'Office des poursuites et faillites
de Vevey et à la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 mai 2000
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.98/2000
Date de la décision : 09/05/2000
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Motif de nouveau délai selon l'art. 32 al. 3 LP; vice réparable au sens des art. 32 al. 4 LP et 139 CO. L'irrecevabilité de l'action faute d'avance de frais ne constitue pas un motif d'application de l'art. 32 al. 3 LP. Une telle informalité ne constitue pas non plus un vice réparable au sens des art. 32 al. 4 LP et 139 CO (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-05-09;7b.98.2000 ?
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