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08/05/2000 | SUISSE | N°1P.101/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 mai 2000, 1P.101/2000


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1P.101/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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8 mai 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Jacot-Guillarmod et Favre. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

E.________, représenté par Me Stéphane Riand, avocat à Sion,

contre

la décision prise le 21 janvier 2000 par la Chambre pénale
du
Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause
opposantr> le recourant au Juge d'instruction pénale du Valais central,
Bernard d e P r e u x;

(procédure pénale; refus de j...

«»

1P.101/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

8 mai 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Jacot-Guillarmod et Favre. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

E.________, représenté par Me Stéphane Riand, avocat à Sion,

contre

la décision prise le 21 janvier 2000 par la Chambre pénale
du
Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause
opposant
le recourant au Juge d'instruction pénale du Valais central,
Bernard d e P r e u x;

(procédure pénale; refus de jonction de causes)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Donnant suite à une dénonciation de Z.________,
le Juge d'instruction pénale du Valais central Bernard de
Preux a ouvert, le 21 mars 1996, une instruction pour
escroquerie contre A.________. Cette dernière était soupçon-
née d'avoir touché des pots-de-vin à l'occasion de la cons-
truction d'immeubles résidentiels sur le territoire de la
commune de Crans. Le Juge d'instruction a étendu son enquête
à d'autres personnes qui auraient également bénéficié de
dessous-de-table dans le cadre des mêmes promotions immobi-
lières, dont B.________.

Sur dénonciation de M.________, le Juge d'instruc-
tion a ouvert, le 8 avril 1999, une instruction séparée pour
escroquerie contre A.________, B.________, C.________ et
D.________, instruction qu'il a jointe à celle pendante de-
vant lui. Le 8 octobre 1999, il a rendu une ordonnance d'in-
culpation qui retient, sous chiffre VII, que B.________
aurait perçu un dessous-de-table sur la vente d'un apparte-
ment à Y.________ dans l'immeuble "X.________",
conjointement
avec les promoteurs E.________, F.________ et l'agence immo-
bilière G.________.

Le 16 octobre 1997, le Juge d'instruction pénale du
Valais central Jean-Luc Addor a ouvert une enquête pénale
contre F.________ sur plainte de H.________. Le 26 février
1999, il a étendu son enquête aux dessous-de-table que le
prévenu aurait touchés sur la vente d'appartements sur la
commune de Crans, dont en particulier dans la promotion immo-
bilière "X.________". Par la suite, il a ouvert des instruc-
tions distinctes contre B.________, E.________ et
B.________,
également soupçonnés d'avoir perçu des commissions sur les

promotions immobilières, qu'il a jointes à celle ouverte
contre F.________.

B.- Le 26 octobre 1999, B.________ a demandé la
jonction de la cause ouverte contre A.________ et consorts à
celle instruite contre F.________ et consorts; après avoir
sollicité les déterminations des parties et de son collègue
Jean-Luc Addor, le Juge d'instruction pénale Bernard de
Preux
a rejeté cette requête le 12 janvier 2000 au motif qu'une
telle mesure serait de nature à retarder considérablement
l'avancement de son dossier et serait inopportune, dès lors
que A.________ et consorts n'étaient pas du tout impliqués
dans l'affaire "H.________ et F.________". Il a fixé aux par-
ties un délai de vingt jours pour déposer leurs questionnai-
res à l'intention des témoins.

C.- Par décision du 21 janvier 2000, la Chambre pé-
nale du Tribunal cantonal valaisan (ci-après, la Chambre pé-
nale) a partiellement admis la plainte de B.________ contre
ce prononcé. Elle a disjoint l'inculpation retenue au
chiffre
VII de l'ordonnance du 8 octobre 1999 de l'affaire
"A.________ et consorts" instruite par le Juge d'instruction
Bernard de Preux et l'a jointe à l'affaire "F.________ et
consorts" instruite par le Juge d'instruction Jean-Luc
Addor.
Elle a mis les frais de la cause pour 1/4 à la charge du
fisc
et pour 3/4 à la charge du plaignant, ce dernier devant s'ac-
quitter, après compensation, d'un émolument réduit de 350
fr.

D.- Agissant par la voie du recours de droit public
pour violation de l'art. 4 aCst., B.________ demande au Tri-
bunal fédéral d'annuler la décision prise le 12 janvier 2000
par le Juge d'instruction pénale du Valais central Bernard
de
Preux ainsi que celle rendue le 21 janvier 2000 par la Cham-
bre pénale et de renvoyer le dossier à cette dernière auto-
rité pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Selon lui, le montant des honoraires qui lui ont été alloués
relèverait d'une application arbitraire du droit cantonal et
des principes dégagés en la matière par la jurisprudence du
Tribunal fédéral. L'autorité intimée aurait en outre violé
son droit d'être entendu en considérant que la décision du
Juge d'instruction Bernard de Preux était suffisamment mo-
tivée. Les motifs invoqués pour rejeter la demande de jonc-
tion de causes seraient enfin arbitraires.

Le Juge d'instruction pénale Jean-Luc Addor se réfè-
re à sa détermination du 4 janvier 2000. Le Juge d'instruc-
tion pénale Bernard de Preux et le Ministère public du
Valais
central n'ont pas formulé d'observations. La Chambre pénale
se réfère aux considérants de sa décision.

E.- Par ordonnance du 15 mars 2000, le Président de
la Ie Cour de droit public a rejeté la demande de mesures
provisionnelles présentée par B.________ tendant au report
du
délai assigné aux parties pour déposer leur questionnaire à
l'intention des témoins.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t:

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours de droit public dont il est
saisi (ATF 125 I 412 consid. 1 p. 415 et les arrêts cités).

a) Sous réserve d'exceptions non réalisées dans le
cas particulier (cf. ATF 120 Ia 19 consid. 2b p. 23; 118 Ib
165 consid. 2b p. 169 et les arrêts cités), le recours de
droit public ne peut être dirigé que contre le prononcé de
dernière instance cantonale. Le présent recours est dès lors
irrecevable en tant qu'il conclut à l'annulation de la déci-

sion prise le 12 janvier 2000 par le Juge d'instruction pé-
nale du Valais central Bernard de Preux.

b) Selon l'art. 87 OJ, dans sa teneur au 16 décembre
1943, le recours de droit public fondé sur l'art. 4 aCst.
est
recevable contre les décisions finales ou contre les déci-
sions incidentes causant à l'intéressé un préjudice irrépara-
ble. Tel est le cas lorsque l'intéressé subit un dommage
qu'une décision favorable sur le fond ne fait pas
disparaître
complètement; le préjudice doit en outre être de nature juri-
dique, un inconvénient seulement matériel, résultant par
exemple de l'allongement de la procédure, est insuffisant
(ATF 122 I 39 consid. 1a/aa p. 42; 117 Ia 251 consid. 1b p.
253/254; 115 Ia 311 consid. 2c p. 314). Dans sa version du 8
octobre 1999, entrée en vigueur le 1er mars 2000, l'art. 87
al. 2 OJ exige un préjudice irréparable pour tous les
recours
incidents, fondés ou non sur l'art. 4 aCst. (RO 2000, p.
417). Il n'y a pas lieu de rechercher si cette nouvelle dis-
position s'applique au présent recours, déposé le 18 février
2000, car celui-ci est formé uniquement pour arbitraire
(art.
9 Cst.) et violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.), soit des griefs fondés sur l'art. 4 aCst., de sorte
que l'art. 87 OJ est applicable, dans l'une ou l'autre de
ses
versions.

aa) Il faut considérer comme une décision finale au
sens de l'art. 87 OJ toute décision qui clôt une procédure,
sous réserve de recours à une autorité supérieure, que ce
soit par un jugement au fond ou pour des motifs de
procédure.
Les décisions incidentes en revanche ne mettent pas fin à la
procédure mais représentent seulement une étape sur la voie
de la décision finale, peu importe qu'elles aient pour objet
une question de procédure ou, à titre préalable, une
question
de droit matériel (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327; 122 I 39
consid. 1a/aa p. 41; 120 Ia 369 consid. 1b p. 372, 120 III

143 consid. 1a p. 144; 117 Ia 251 consid. 1a p. 253, 396
consid. 1 p. 398 et les arrêts cités).

La décision par laquelle la Chambre pénale confirme
sur plainte le refus du Juge d'instruction de joindre deux
causes pénales constitue une décision incidente. Il s'agit
en
effet d'une simple étape de la procédure avant l'éventuel
renvoi en jugement. En outre, cette décision ne cause pas un
dommage irréparable au recourant, lequel aura, le cas
échéant, la faculté de réitérer sa demande de jonction de
causes devant l'autorité de jugement.

Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte
sur le refus de joindre les diverses causes pénales instrui-
tes contre B.________. Il en va de même du grief tiré d'une
motivation insuffisante de la décision prise à ce sujet par
le Juge d'instruction Bernard de Preux.

bb) Le recourant se plaint également du montant qui
lui a été alloué à titre d'honoraires d'avocat et dénonce
sur
ce point une application arbitraire du droit cantonal et des
principes dégagés en la matière par la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral.

Lorsque l'autorité de recours ou de plainte statue
simultanément sur les dépens de la procédure suivie devant
elle, ce prononcé accessoire doit aussi être considéré comme
une décision incidente, alors même qu'il porte sur des pré-
tentions qui ne seront plus en cause par la suite (cf. ATF
117 Ia 251 consid. 1a p. 253 et les références citées). Par
ailleurs, il n'est pas susceptible de lui causer un dommage
irréparable, la prise en charge d'un émolument de justice de
350 fr. ne pouvant être considérée comme telle (ATF 106 Ia
229 consid. 3c p. 234/235 et les références citées). Il im-
porte peu que le sort des frais et dépens de la procédure de

plainte ne puisse être revu ultérieurement sur le plan can-
tonal. Si le recourant devait être renvoyé en jugement et
condamné, la décision incidente concernant les frais et dé-
pens de la procédure de plainte pourra être attaquée devant
le Tribunal fédéral, après épuisement des voies de droit can-
tonales, en même temps que le jugement au fond. En outre, si
l'issue de la procédure cantonale devait le priver de l'inté-
rêt juridiquement protégé à recourir sur le fond, il
pourrait
encore former directement un recours de droit public auprès
du Tribunal fédéral pour lui demander d'examiner la quotité
des dépens qui lui ont été accordés dans la procédure de
plainte, dès lors qu'il peut se prévaloir d'un intérêt juri-
diquement protégé à contester le sort des frais et dépens in-
dépendamment de la qualité pour agir au fond (cf. ATF 122 I
39 consid. 1a/bb p. 42/43); le seul préjudice qui résulte im-
médiatement pour lui du renvoi de la cause à l'autorité infé-
rieure réside dans la prolongation de la procédure jusqu'au
jour où l'autorité de jugement aura statué sur le fond. Il
s'agit là d'un pur inconvénient de fait qui ne saurait en au-
cun cas être considéré comme un dommage irréparable au sens
de l'art. 87 OJ (cf. ATF 116 Ia 442 consid. 1c).

cc) Au vu de ce qui précède, il faut constater que
la décision attaquée ne cause au recourant aucun dommage ir-
réparable au sens de l'art. 87 OJ. Le présent recours doit
par conséquent être déclaré irrecevable.

2.- Succombant le recourant doit supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Il n'a pas
droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable;

2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge du recourant;

3. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, à Bernard de Preux et à Jean-Luc Addor,
Juges d'instruction pénale du Valais central, au Ministère
public du Valais central ainsi qu'à la Chambre pénale du
Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 8 mai 2000
PMN/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.101/2000
Date de la décision : 08/05/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-05-08;1p.101.2000 ?
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