La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2000 | SUISSE | N°K.36/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 avril 2000, K.36/00


«AZA»
K 36/00 Bn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; von
Zwehl, Greffière

Arrêt du 17 avril 2000

dans la cause

C. et S. V.________, recourants,

contre

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne, intimé

C o n s i d é r a n t :

que par décisions sur opposition du 14 janvier 1999 la
Caisse maladie-accident Philos, section FRV, (ci-après : la
Philos) a partiellement réformé ses décisions du 6 novembre
1998, par lesquelles e

lle avait levé les oppositions for-
mées par C. et S. V.________ aux commandements de payer nos
257'073-01 et 257'073-02 portan...

«AZA»
K 36/00 Bn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; von
Zwehl, Greffière

Arrêt du 17 avril 2000

dans la cause

C. et S. V.________, recourants,

contre

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne, intimé

C o n s i d é r a n t :

que par décisions sur opposition du 14 janvier 1999 la
Caisse maladie-accident Philos, section FRV, (ci-après : la
Philos) a partiellement réformé ses décisions du 6 novembre
1998, par lesquelles elle avait levé les oppositions for-
mées par C. et S. V.________ aux commandements de payer nos
257'073-01 et 257'073-02 portant sur des primes d'assurance
impayées de juillet 1996 à août 1998 ainsi que sur divers
frais de poursuite;

que les prénommés ont recouru le 19 février 1999 de-
vant le Tribunal des assurances du canton de Vaud contre
ces décisions sur opposition;
que par mémoire du 1er mars 2000, ils ont déposé de-
vant le Tribunal fédéral des assurances un recours pour
déni de justice contre le Tribunal des assurances du canton
de Vaud;
que la Philos s'en remet à justice, tandis que l'Offi-
ce fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;
que l'art. 103 let. a OJ reconnaît la qualité pour se
plaindre d'un déni de justice à quiconque a un intérêt di-
gne de protection à ce que l'autorité en cause statue sur
l'affaire qui lui a été soumise;
qu'en général, un intérêt n'est digne de protection au
sens de la disposition précitée que si le recourant a un
intérêt actuel et pratique non seulement au moment du dépôt
du recours, mais aussi au moment où l'instance fédérale
rend sa décision (ATF 123 II 286 consid. 4, 359 consid. 1a,
111 Ib 58 consid. 2a et les références; Grisel, Traité de
droit administratif, Volume II, p. 900);
que lorsque l'intérêt digne de protection disparaît en
cours de procédure, il convient alors de considérer l'af-
faire comme étant devenue sans objet (art. 72 PCF en rela-
tion avec l'art. 40 OJ; ATF 125 V 374 consid. 1, 118 Ib 7
consid. 2);
que le Tribunal des assurances du canton de Vaud ayant
statué sur le recours interjeté par les époux V.________
par jugement du 31 mai 1999, qui n'a toutefois été notifié
aux parties que le 10 mars 2000, ce qui n'est guère admis-
sible, le recours de droit administratif du 1er mars 2000
est ainsi devenu sans objet;
que la procédure est gratuite, eu égard à l'objet du
litige,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours de droit administratif du 1er mars 2000
(K 36/00) est déclaré sans objet et l'affaire radiée
du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 avril 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.36/00
Date de la décision : 17/04/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-04-17;k.36.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award