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28/03/2000 | SUISSE | N°2A.121/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 mars 2000, 2A.121/2000


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2A.121/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
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28 mars 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Betschart et Hungerbühler. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

B.________ , né le 6 mars 1970, actuellement détenu au Cen-
tre de détention LMC, à Granges,

contre

l'arrêt rendu le 17 février 2000 par le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal ca

ntonal du canton du Va-
lais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de
l'état civil et des étrangers du...

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2A.121/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

28 mars 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Betschart et Hungerbühler. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

B.________ , né le 6 mars 1970, actuellement détenu au Cen-
tre de détention LMC, à Granges,

contre

l'arrêt rendu le 17 février 2000 par le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Va-
lais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de
l'état civil et des étrangers du canton du V a l a i s ;

(art. 13b LSEE: détention en vue de refoulement)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 10 août 1998, l'Office fédéral des réfugiés a
rejeté la seconde demande d'asile déposée par B.________,
d'origine palestinienne, et sommé celui-ci de quitter la
Suisse jusqu'au 30 septembre 1998, sous peine de refoule-
ment. Placé en détention préventive le 10 juin 1998,
B.________ a été condamné, le 11 novembre 1998, à une peine
de vingt et un mois de réclusion et à l'expulsion de Suisse
d'une durée de huit ans pour vol et dommages à la propriété.
Il a été libéré, à titre conditionnel, le 10 août 1999. Le
30 novembre 1999, il a été arrêté à l'aéroport de Zurich
alors qu'il était en possession d'un faux passeport hollan-
dais. Le 3 décembre 1999, il a été condamné de ce chef à
septante-cinq jours d'emprisonnement. Après avoir purgé sa
peine, l'intéressé a été remis aux autorités valaisannes
chargées de l'exécution de son renvoi.

Par décision du 13 février 2000, le Service de l'état
civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le
Service cantonal) a ordonné la mise en détention de
B.________ pour une durée de trois mois, au motif que l'in-
téressé, dépourvu de papiers d'identité, refusait de rentrer
dans son pays d'origine et qu'il n'avait entrepris aucune
démarche en vue de se procurer des documents d'identité ou
de voyage nécessaires à son départ de Suisse.

B.________ ayant été entendu, le Juge unique de la Cour
de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a,
par arrêt du 17 février 2000, autorisé la détention de l'in-
téressé pour une durée de trois mois.

Par lettre du 6 mars 2000, la Délégation Générale de
Palestine en Suisse a informé les autorités valaisannes

qu'elle ne pouvait, dans la situation actuelle, délivrer un
laissez-passer en faveur de B.________.

B.- Par acte de recours du 15 mars 2000, B.________ de-
mande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt du 17 février
2000 et d'ordonner sa mise en liberté immédiate.

Le Service cantonal conclut au rejet du recours. Le
Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Selon l'art. 13b al. 1 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; RS 142.20), si une décision de renvoi ou d'expulsion
de première instance a été notifiée à un étranger, l'autori-
té cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécu-
tion, mettre en détention cette personne, notamment lorsque
"des indices concrets font craindre qu'elle entend se sous-
traire au refoulement, notamment si son comportement jus-
qu'alors mène à conclure qu'il se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités" (lettre c; sur les indices de
danger de fuite, voir notamment ATF 122 II 49 consid. 2a).

b) En l'occurrence, il existe un faisceau d'indices sé-
rieux permettant d'affirmer que le recourant, qui est sous
le coup d'une décision de renvoi de Suisse et d'une expul-
sion judiciaire exécutoires, a l'intention de se soustraire
au refoulement. Il ressort du dossier que le recourant a
commis diverses infractions pénales en Suisse non seulement
avant, mais encore après son renvoi prononcé le 10 août
1998. Après sa libération conditionnelle survenue le 10 août
1999, le recourant ne s'est pas tenu à disposition des auto-
rités valaisannes, chargées d'organiser son départ de Suis-

se, mais est entré dans la clandestinité. Par ailleurs, il
n'est pas contesté que le recourant, dépourvu de toute pièce
d'identité, n'a entrepris aucune démarche pour se procurer
des documents d'identité ou de voyage nécessaires à l'exécu-
tion de son renvoi de Suisse. A cela s'ajoute qu'il a décla-
ré à maintes reprises ne pas vouloir quitter la Suisse pour
rentrer dans son pays d'origine. Il prétend certes que sa
vie serait en danger s'il retournait en Palestine. Mais, ou-
tre qu'il n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un dan-
ger concret, force est de constater qu'un tel argument relè-
ve de la procédure d'asile qui, en l'espèce, est définitive-
ment close. En effet, la présente procédure porte uniquement
sur la légalité et la proportionnalité de la détention de
l'intéressé. Le Tribunal fédéral n'a dès lors pas à examiner
le bien-fondé de la décision de renvoi, sauf si celle-ci est
manifestement contraire au droit ou inadmissible (ATF 125 II
217 consid. 2; 121 II 59 consid. 2c), ce qui n'est à l'évi-
dence pas le cas en l'espèce.

c) Il apparaît par ailleurs que la mise en détention du
recourant respecte à la fois le principe de la proportionna-
lité et celui de la diligence consacré par l'art. 13b al. 3
LSEE. Enfin, l'exécution du refoulement de l'intéressé ne
s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques
ou matérielles (art. 13c al. 5 lettre a LSEE), même si la
Délégation Générale de Palestine en Suisse a refusé de déli-
vrer un laissez-passer en faveur de B.________. Car, d'après
ses observations, le Service cantonal a demandé l'assistance
de l'Office fédéral des réfugiés afin d'obtenir les docu-
ments de voyage nécessaires au départ du recourant et une
réponse est attendue pour le courant du mois d'avril. En
l'état des choses, on ne saurait donc affirmer que l'exécu-
tion du renvoi s'avère d'emblée impossible dans un proche
avenir, soit avant l'écoulement du délai de détention.

d) S'agissant des prétendus mauvais traitements subis
par le recourant durant sa détention (menottes aux chevilles
à l'occasion d'une visite chez le dentiste), il y a lieu de
renvoyer aux explications convaincantes contenues dans les
observations du Service cantonal (art. 36a al. 3 OJ).

2.- Manifestement mal fondé, le recours doit être reje-
té selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succom-
bant, le recourant doit normalement supporter un émolument
judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Compte tenu notamment de sa
situation financière, il se justifie néanmoins de statuer
sans frais.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Rejette le recours.

2.- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant,
au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge uni-
que de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du can-
ton du Valais, ainsi qu'au Département fédéral de justice et
police.

Lausanne, le 28 mars 2000
LGE/mnv
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.121/2000
Date de la décision : 28/03/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-03-28;2a.121.2000 ?
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