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17/03/2000 | SUISSE | N°U.286/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 mars 2000, U.286/99


«AZA»
U 286/99 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 17 mars 2000

dans la cause

R.________, recourant, représenté par M.________,

contre

Zurich Compagnie d'assurances, Talackerstrasse 1,
Glattbrugg, intimée, représentée par B.________,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- R.________, né en 1954, courtier en publicité
indépendant, est assuré à titre facultatif contre le

risque
d'accident professionnel et non professionnel auprès de la
Zurich Compagnie d'assurances (ci-après : la Zurich).
En 1989, il ...

«AZA»
U 286/99 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 17 mars 2000

dans la cause

R.________, recourant, représenté par M.________,

contre

Zurich Compagnie d'assurances, Talackerstrasse 1,
Glattbrugg, intimée, représentée par B.________,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- R.________, né en 1954, courtier en publicité
indépendant, est assuré à titre facultatif contre le risque
d'accident professionnel et non professionnel auprès de la
Zurich Compagnie d'assurances (ci-après : la Zurich).
En 1989, il a subi une intervention chirurgicale pour
hernie discale L5-S1 droite, dont les suites ont été bana-
les. Par ailleurs, il a été victime de plusieurs chutes
entre 1988 et 1996. A la suite d'une bousculade survenue le

4 novembre 1996, il a souffert de lombalgies aiguës sur un
fond de douleurs chroniques persistant depuis l'opération
effectuée en 1989.
Le 9 août 1997, il a été victime d'une nouvelle
chute : alors qu'il faisait du jogging sur un chemin de
montagne, il est tombé dans un chemin en pente. Consulté le
13 août suivant, le docteur A.________ a constaté un syn-
drome vertébral lombaire L2-L3 gauche, sans syndrome radi-
culaire et a posé le diagnostic de distorsion lombaire
haute; il a fait état d'une incapacité de travail de 100 %
dès le 9 août 1997. Dans un rapport du 25 septembre 1997,
complété le 15 octobre suivant, le docteur K.________, spé-
cialiste en médecine interne et rhumatologie, a fait état
d'une accentuation des douleurs en dépit du traitement
médicamenteux et des séances de physiothérapie prodigués.
Il a qualifié d'inhabituelle la persistance de tels trou-
bles après un accident relativement banal et a fait part de
son étonnement au sujet de l'interruption de travail ordon-
née par le docteur A.________, lui-même n'ayant pas jugé
cette mesure nécessaire.
La Zurich a requis d'autres renseignements médicaux.
En particulier, elle a confié une expertise au professeur
X.________, spécialiste en neurologie (rapport du
14 novembre 1997).
Se fondant sur l'avis de l'expert, la Zurich a rendu
une décision, le 28 novembre 1997, par laquelle elle a
supprimé le droit aux prestations à partir du 14 novembre
1997, motif pris de l'absence d'un lien de causalité natu-
relle entre les troubles existant après cette date et la
chute du 9 août 1997.
Par courrier du 11 décembre 1997, R.________ a contes-
té le point de vue du professeur X.________, selon lequel
l'accident du 9 août 1997 ne pouvait plus avoir d'effet sur
son état de santé trois mois après sa survenance; il ajou-
tait qu'il était toujours incapable de travailler en raison

de ses troubles et qu'au demeurant, il avait été victime
d'un nouvel accident le 30 novembre 1997.
Dans un rapport du 19 décembre 1997, le docteur
A.________ a indiqué que l'assuré s'était rattrapé par le
bras, alors qu'il allait tomber d'un tabouret; il a fait
état d'une distorsion de l'épaule gauche, suspectant une
déchirure de la coiffe des rotateurs.
Le 18 janvier 1998, l'assuré a mis la Zurich en demeu-
re de s'acquitter de la somme due, selon lui, au titre des
indemnités journalières pour la période du 14 novembre 1997
au 12 janvier 1998. Par des courriers des 26 janvier et
18 février 1998, la Zurich a refusé de réexaminer sa posi-
tion en ce qui concerne les conséquences de l'accident du
9 août 1997, motif pris que sa décision du 28 novembre 1997
était entrée en force, à défaut d'une opposition formée en
temps utile; en revanche, elle a accepté d'allouer des
indemnités journalières entières en raison de la période
d'incapacité de travail (du 3 décembre 1997 au 12 janvier
1998) due à l'accident du 30 novembre 1997.
Le 6 mai 1998, R.________ a sommé la Zurich de se
prononcer sur son opposition du 11 décembre 1997 contre la
décision du 28 novembre précédent.
Par décision sur opposition du 14 septembre 1998, la
Zurich a notifié à l'assuré que sa décision du 28 novembre
1997 était entrée en force et qu'«au surplus, l'opposition
devait être rejetée».

B.- Saisi d'un recours contre cette dernière décision,
le Tribunal administratif du canton de Genève l'a rejeté
par jugement du 22 juin 1999.

C.- R.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en
concluant, sous suite de dépens, à l'octroi des prestations
d'assurance pour les suites de l'accident du 9 août 1997,
subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction

cantonale pour nouveau jugement. En outre, il requiert le
bénéfice de l'assistance judiciaire.
La Zurich conclut principalement au rejet du recours,
subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction
cantonale pour instruction complémentaire.
Invitée à se déterminer sur le recours en tant que
co-intéressée, la Caisse-maladie Intras, à laquelle le
recourant est affilié, déclare ne pas avoir d'observations
à formuler en ce qui concerne le contenu du recours, mais
conteste la conclusion de celui-ci tendant à ce qu'elle
soit condamnée à payer une indemnité de dépens.
L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas pré-
senté de détermination.

Considérant en droit :

1.- Le jugement cantonal a été rendu, d'une part,
entre R.________, recourant, et, d'autre part, la Zurich et
la Caisse-maladie Intras en tant qu'intimées. Contrairement
au point de vue des premiers juges, le fait que la Caisse-
maladie Intras s'est vue notifier la décision sur opposi-
tion litigieuse ne lui confère toutefois pas automatique-
ment la qualité d'intimée en procédure cantonale, pas plus
qu'en procédure fédérale. Le jugement entrepris doit donc
être rectifié sur ce point.

2.- L'intimée ne fait plus valoir, à juste titre, que
le recourant, par son écriture du 11 décembre 1997, n'a pas
valablement formé opposition contre la décision du 28 no-
vembre précédent, notifiée le 2 décembre 1997. Cet acte
administratif n'est donc pas entré en force et la juridic-
tion cantonale était fondée à examiner l'affaire sur le
fond.

3.- Le jugement entrepris expose de manière exacte les
règles légales applicables dans le cas d'espèce, ainsi que
les principes jurisprudentiels concernant l'exigence d'un
lien de causalité naturelle entre l'événement dommageable
de caractère accidentel et l'atteinte à la santé. Il suffit
donc d'y renvoyer.

4.- En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré
que l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les
troubles existant après le 14 novembre 1997 et la chute
survenue le 9 août précédent n'apparaît pas vraisemblable
au degré requis par la jurisprudence (cf. ATF 125 V 195
consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la réfé-
rence). Elle s'est fondée pour cela essentiellement sur le
rapport d'expertise du professeur X.________ du 14 novembre
1997. L'expert a posé le diagnostic de myogélose segmentai-
re à la région lombaire latérale droite. A la question de
savoir s'il existe un rapport de «causalité adéquate» entre
l'événement du 9 août 1997 et les douleurs encore exis-
tantes, il a indiqué que celles-ci ne sont plus à considé-
rer comme une suite directe de l'accident en question et a
ajouté que les prestations d'assurance pouvaient être in-
terrompues «depuis maintenant».
Le recourant conteste la valeur probante de cette
expertise, en faisant valoir qu'elle contient des incohé-
rences et des insuffisances. Tout d'abord, il reproche à
l'expert de ne pas s'être fondé sur des examens approfon-
dis, le rapport reposant principalement sur le dossier
établi par l'assureur-accidents et sur l'anamnèse, ainsi
que sur une très brève auscultation. Par ailleurs, il con-
teste l'affirmation de l'expert selon laquelle trois mois
sont pleinement suffisants pour guérir d'une myogélose
aiguë, motif pris qu'en faisant état d'une telle affection
un peu moins de trois mois après l'accident, l'expert con-
cède que celle-ci n'était toujours pas guérie. Enfin, en se
référant à la doctrine médicale spécifique, le professeur

X.________ ne tient pas compte de la situation très parti-
culière de l'assuré, fragilisée par des accidents anté-
rieurs, et n'indique pas la cause réelle de la myogélose,
puisqu'il se contente d'affirmer qu'une telle affection est
souvent entretenue par un dysfonctionnement du comporte-
ment.

5.- Selon une jurisprudence constante, l'assureur-
accidents est tenu, au stade de la procédure administrati-
ve, de confier une expertise à un médecin indépendant, si
une telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles
expertises sont établies par des spécialistes reconnus, sur
la base d'observations approfondies et d'investigations
complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et
que les experts aboutissent à des résultats convaincants,
le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF
122 V 161 consid. 1c et les références).
Dans le cas particulier, les griefs soulevés par le
recourant ne permettent pas de conclure à l'existence de
tels indices. En effet, il n'y a pas de contradiction à
admettre que la persistance des troubles au-delà d'une
certaine date n'apparaît plus comme la conséquence de l'é-
vénement accidentel, mais comme l'effet de facteurs étran-
gers audit événement. Par ailleurs, contrairement à ce
qu'affirme le recourant, le rapport de l'expert, établi en
pleine connaissance du dossier, a tenu correctement compte
de l'état de l'assuré, affecté par plusieurs accidents
survenus antérieurement. Au demeurant, l'avis du professeur
X.________ a été confirmé par le docteur N.________, spé-
cialiste en neurologie, selon lequel l'examen neurologique
est très rassurant, les résultats étant superposables aux
constatations effectuées par l'expert (rapport du 30 mars
1998). Quant au docteur J.________, il a exclu l'existence
de toute pathologie rachidienne grave (rapport du
12 novembre 1997). Enfin, les rapports du docteur

A.________, spécialiste en médecine générale (des
16 janvier et 19 mars 1998), ne contiennent aucun élément
objectif qui n'ait été pris en compte et dûment analysé par
l'expert.
Cela étant, il n'y a pas de motif de mettre en doute
l'avis du professeur X.________, selon lequel les troubles
subsistant après le 14 novembre 1997 ne sont pas dus à
l'accident du 9 août précédent. L'existence d'une relation
de causalité naturelle entre ces troubles et l'événement en
cause doit dès lors être niée, sans qu'il soit nécessaire
d'ordonner un complément d'instruction, comme le requiert
le recourant. L'intimée était donc fondée à supprimer le
droit du recourant aux prestations d'assurance dès le
14 novembre 1997.
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable
et le recours se révèle mal fondé.

6.- S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ). Dans cette mesure, la requête du recourant
tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est
sans objet.
En revanche, elle est bien fondée, dans la mesure où
elle tend à la prise en charge des honoraires de son avocat
(art. 152 OJ) : les conclusions du recourant n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec et, sur le vu des pièces du dos-
sier, l'état de besoin est établi. Enfin, l'assistance d'un
avocat était justifiée par la relative complexité des pro-
blèmes juridiques qui se posaient en l'espèce. Cependant,
selon l'art. 152 al. 3 OJ, si le recourant peut rembourser
ultérieurement la caisse, il est tenu de le faire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Maître
M.________ sont fixés à 2500 fr. pour la procédure
fédérale et seront supportés par la caisse du
Tribunal.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Genève, à la Caisse-
maladie Intras et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 17 mars 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.286/99
Date de la décision : 17/03/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-03-17;u.286.99 ?
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