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16/03/2000 | SUISSE | N°U.28/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 mars 2000, U.28/00


«AZA»
U 28/00 Bn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 16 mars 2000

dans la cause

L.________, recourant, représenté par Maître B.________,
avocat,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par écriture du 21 janvier 2000, L.________ a in-
terjet

é un recours de droit administratif contre un juge-
ment incident du Tribunal des assurances du canton de Vaud
du 13 septembre 1999, dans...

«AZA»
U 28/00 Bn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 16 mars 2000

dans la cause

L.________, recourant, représenté par Maître B.________,
avocat,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par écriture du 21 janvier 2000, L.________ a in-
terjeté un recours de droit administratif contre un juge-
ment incident du Tribunal des assurances du canton de Vaud
du 13 septembre 1999, dans la cause qui l'oppose à la

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, en
concluant au renvoi de la cause aux premiers juges pour
mise en oeuvre d'une expertise orthopédique et psychia-
trique;
que dans son recours, il a par ailleurs sollicité le
bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédé-
rale (dispense de payer les frais de justice et désignation
de son mandataire en qualité d'avocat d'office);
que par lettre du 11 février 2000, L.________ a décla-
ré retirer le recours de droit administratif;
que le recourant n'a toutefois pas pris de conclusions
quant au sort à donner à sa demande d'assistance judiciai-
re, si bien qu'il y a lieu de statuer sur celle-ci;
que selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence,
les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent
pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et
si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins
indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a et les références);
qu'en l'espèce, à supposer que le recours eût été
recevable contre une décision portant sur un refus d'admi-
nistrer des preuves (cf. ATF 99 V 197 consid. 2 et les
références; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozial-
versicherung, n. 419 p. 197; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentli-
ches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes,
n. 1238 p. 238; Grisel, Traité de droit administratif
p. 871), il était en tout cas dénué de chance de succès
pour cause de tardiveté (art. 106 al. 1 OJ);
que dans ces conditions, la demande d'assistance ju-
diciaire doit être rejetée en tant qu'elle concerne la
nomination de Me B.________ en qualité d'avocat d'office,
la requête étant par ailleurs sans objet dans la mesure où
elle a trait aux frais de justice (cf. art. 134 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

II. La cause U 28/00 est rayée du rôle ensuite du retrait
du recours.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 mars 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.28/00
Date de la décision : 16/03/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-03-16;u.28.00 ?
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