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16/03/2000 | SUISSE | N°H.375/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 mars 2000, H.375/99


«AZA»
H 375/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Décision du 16 mars 2000

dans la cause

J.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 14 juillet 1998, la Caisse suisse
de compen

sation a rejeté la demande de rente de vieillesse
présentée par J.________;

que le 7 décembre 1998, le prénommé a recouru contre
cette d...

«AZA»
H 375/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Décision du 16 mars 2000

dans la cause

J.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 14 juillet 1998, la Caisse suisse
de compensation a rejeté la demande de rente de vieillesse
présentée par J.________;

que le 7 décembre 1998, le prénommé a recouru contre
cette décision devant la Commission fédérale de recours en
matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger;
que par décision rendue pendente lite, le 26 juillet
1999, la caisse a alloué une indemnité unique de 4694 fr. à
l'assuré;
que le 7 septembre 1999, ce dernier a signé une décla-
ration de retrait du recours;
que par jugement du 16 septembre 1999, la commission
fédérale en a pris acte et rayé l'affaire du rôle;
que J.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant implicitement au
versement d'une indemnité unique plus élevée;
que par ordonnance du 16 novembre 1999, le Président
du Tribunal fédéral des assurances a invité le recourant à
verser une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais
de justice présumés;
que le recourant ayant invoqué son impossibilité à
verser ladite avance, le tribunal lui a fait parvenir un
questionnaire concernant l'octroi de l'assistance judi-
ciaire, à faire attester par l'autorité de la commune de
domicile;
que le recourant n'a pas retourné le questionnaire,
mais a produit diverses pièces relatives à sa situation
patrimoniale;
qu'en instance fédérale, ne doit être examiné que la
légalité du jugement du 16 septembre 1999, aux termes du-
quel la commission fédérale a pris acte du retrait du re-
cours et radié l'affaire du rôle;
que devant le Tribunal fédéral des assurances, la
partie qui succombera sera tenue de supporter les frais de
la cause, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de
l'art. 132 OJ (art. 134 OJ a contrario);

qu'il convient dès lors d'examiner si le recourant
peut être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour
la procédure fédérale;
que selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence,
les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent
pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et
si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins
indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a et les références);
qu'une partie est dans le besoin, au sens de
l'art. 152 al. 1 OJ, lorsqu'elle n'est pas en état de
supporter les frais de procédure sans entamer les moyens
nécessaires à son entretien et à celui de sa famille;
que sont déterminantes les circonstances économiques
existant au moment de la décision sur la requête d'assis-
tance judiciaire (ATF 108 V 269 consid. 4);
que lorsque la partie qui demande l'assistance judi-
ciaire est mariée il faut, pour apprécier si elle est dans
le besoin, prendre en considération également les ressour-
ces de son conjoint (ATF 115 Ia 195 consid. 3a, 108 Ia 10
consid. 3, 103 Ia 101, et les références);
qu'en l'occurrence, les pièces que le recourant a
produites à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire
ne permettent pas d'admettre que la condition du besoin
serait remplie;
que par ailleurs, la jurisprudence considère que les
conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie,
disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le
risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le
continuer (ATF 125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c
et la référence);
qu'en l'espèce, le recourant n'argumente que sur
l'étendue des prestations qu'il revendique de l'intimée,
alors que l'examen de la Cour de céans est d'emblée limité
à la seule question du bien-fondé de la radiation de l'af-
faire du rôle par la juridiction de recours de première

instance (cf. ATF 123 V 335), si bien que ses conclusions
paraissent vouées à l'échec;
que la demande d'assistance judiciaire doit donc être
rejetée pour ces motifs;
que par conséquent, il y a lieu, conformément à
l'art. 150 al. 1 OJ, d'inviter le recourant à verser une
avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice
présumés et de lui impartir un délai à cet effet, en
l'avertissant qu'à défaut du versement de ces sûretés dans
le délai imparti, le recours sera, pour ce motif, déclaré
irrecevable,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

d é c i d e :

I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procé-
dure incidente.

III. Un délai de 14 jours, à dater de la notification de la
présente décision, est imparti au recourant pour ver-
ser au Tribunal fédéral des assurances une avance de
frais de 500 fr. en garantie des frais de justice pré-
sumés. A défaut du versement de ces sûretés dans le
délai imparti, le recours sera, pour ce motif, déclaré
irrecevable. En ce qui concerne les modalités du ver-
sement de l'avance, il convient de renvoyer le recou-
rant à l'ordonnance du 16 novembre 1999.

IV. La présente décision sera communiquée aux parties.

Lucerne, le 16 mars 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.375/99
Date de la décision : 16/03/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-03-16;h.375.99 ?
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