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16/03/2000 | SUISSE | N°C.336/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 mars 2000, C.336/99


«AZA»
C 336/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 16 mars 2000

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Mont-
brillant 40, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

C o n s i d é r a n t :

qu'en sa qualité d'administrateur unique de la société
X.________ SA, B.________ a signÃ

© la lettre par laquelle

son employeur le licenciait, puis a sollicité l'allocation
d'indemnités de l'assurance-chômage;
que par décision...

«AZA»
C 336/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 16 mars 2000

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Mont-
brillant 40, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

C o n s i d é r a n t :

qu'en sa qualité d'administrateur unique de la société
X.________ SA, B.________ a signé la lettre par laquelle

son employeur le licenciait, puis a sollicité l'allocation
d'indemnités de l'assurance-chômage;
que par décision du 18 novembre 1998, la Caisse canto-
nale genevoise de chômage a nié son droit à l'indemnité;
que saisis à leur tour, l'Office cantonal genevois de
l'emploi (par décision du 5 mai 1999) et la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-
chômage (par jugement du 12 août 1999) ont tous deux con-
firmé la décision administrative du 18 novembre 1998;
que B.________ interjette un recours de droit admi-
nistratif contre le jugement du 12 août 1999, en concluant
derechef au versement d'indemnités de chômage;
que dans leurs écritures, auxquelles il suffit de ren-
voyer (art. 36a al. 3 OJ), l'intimée et les deux instances
de recours précédentes ont rappelé à juste titre que les
personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur
n'ont pas droit à l'indemnité (art. 31 al. 3 let. c LACI;
ATF 123 V 236 ss consid. 7 et les références);
qu'en l'espèce, malgré ce que le recourant allègue, il
avait bel et bien la compétence de fixer lesdites déci-
sions, car celles-ci entraient dans le cadre de ses attri-
butions légales d'administrateur de la société X._______ SA
(art. 716a CO);
que le recours est donc manifestement mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'Of-
fice cantonal genevois de l'emploi, à la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-
chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 16 mars 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.336/99
Date de la décision : 16/03/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-03-16;c.336.99 ?
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