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15/03/2000 | SUISSE | N°P.5/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 mars 2000, P.5/00


«AZA»
P 5/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Décision du 15 mars 2000

dans la cause

T.________, requérant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI, rue du
Lac 37, Clarens, opposante,

Vu l'arrêt du 17 juin 1998 par lequel le Tribunal
fédéral des assurances a rejeté le recours formé par
T.________ dans un litige l'opposant à la Caisse cantonale
vaudoise de compensation concernan

t des prestations
complémentaires à l'AVS/AI;
vu l'écriture du 16 janvier 2000 par laquelle
T.________ requiert la révisi...

«AZA»
P 5/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Décision du 15 mars 2000

dans la cause

T.________, requérant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI, rue du
Lac 37, Clarens, opposante,

Vu l'arrêt du 17 juin 1998 par lequel le Tribunal
fédéral des assurances a rejeté le recours formé par
T.________ dans un litige l'opposant à la Caisse cantonale
vaudoise de compensation concernant des prestations
complémentaires à l'AVS/AI;
vu l'écriture du 16 janvier 2000 par laquelle
T.________ requiert la révision de l'arrêt susmentionné;
vu l'ordonnance du 21 janvier 2000 par laquelle le
Président du Tribunal fédéral des assurances a invité le
prénommé à verser une avance de frais de 500 fr. en garan-
tie des frais de justice présumés;

vu la lettre du 25 janvier 2000 par laquelle
T.________ a demandé à bénéficier de l'assistance judi-
ciaire pour les frais de la procédure;

a t t e n d u :

que selon la loi (art. 152 OJ), les conditions d'oc-
troi de l'assistance judiciaire sont réalisées si les
conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec et si le
requérant est dans le besoin;
que selon la jurisprudence, les conclusions paraissent
vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens
nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre ré-
flexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF
125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la réfé-
rence);
qu'en l'espèce, les faits invoqués à l'appui de la
demande du 16 janvier 2000 ne constituent manifestement pas
des motifs légaux de révision d'un arrêt du Tribunal fédé-
ral des assurances;
que les conclusions paraissent ainsi vouées à l'échec;
que la demande d'assistance judiciaire devant être
rejetée, un nouveau délai est imparti à T.________ pour
faire l'avance des frais présumés, conformément à
l'art. 150 OJ, en l'avertissant qu'à défaut du versement de
ces sûretés avant l'expiration du délai, le Tribunal n'en-
trera pas en matière sur la demande de révision,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

d é c i d e :

I. La requête d'assistance judiciaire gratuite est
rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la
procédure incidente.

III. Un délai de 14 jours dès la notification de la pré-
sente décision est imparti à T.________ pour verser au
Tribunal fédéral des assurances l'avance de frais de
500 fr. A défaut du versement de ce montant dans le
délai fixé, la demande de révision sera déclarée
irrecevable.

IV. La présente décision sera communiquée aux parties.

Lucerne, le 15 mars 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.5/00
Date de la décision : 15/03/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-03-15;p.5.00 ?
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