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15/03/2000 | SUISSE | N°H.197/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 mars 2000, H.197/99


«AZA»
H 197/99 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 15 mars 2000

dans la cause

K.________, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision du 21 juillet 1998, par laquelle la
Caisse suisse de compensation

(ci-après : la caisse) a re-
jeté la demande de remboursement des cotisations AVS dépo-
sée le 12 novembre 1997 par K.________, domici...

«AZA»
H 197/99 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 15 mars 2000

dans la cause

K.________, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision du 21 juillet 1998, par laquelle la
Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a re-
jeté la demande de remboursement des cotisations AVS dépo-
sée le 12 novembre 1997 par K.________, domiciliée à
S.________, veuve de X.________ K.________, ressortissant
algérien;
vu le recours formé le 18 août 1998 par la prénommée
contre cette décision;

vu le jugement du 23 mars 1999, par lequel la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'é-
tranger (ci-après : la commission) a rejeté le recours;
vu le recours de droit administratif interjeté par
K.________ contre ce jugement, dont elle requiert l'annu-
lation, en concluant au remboursement des cotisations ver-
sées par feu son mari à l'AVS suisse;
vu les pièces du dossier;

a t t e n d u :

que la Suisse n'a conclu aucune convention de sécurité
sociale avec l'Algérie, de sorte que le présent litige doit
être tranché selon le droit suisse exclusivement;
que selon l'art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version en vi-
gueur depuis le 1er janvier 1997), les cotisations payées
conformément aux articles 5, 6, 8, 10, ou 13 par des étran-
gers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention
n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étran-
ger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants;
qu'à teneur de la dernière phrase du chiffre h des
dispositions transitoires de la 10e révision de l'AVS,
l'art. 18 al. 3 LAVS (nouveau) s'applique aux personnes
dont les cotisations AVS n'ont pas encore été remboursées
et dont le droit au remboursement n'est pas encore pres-
crit;
que le Conseil fédéral a précisé, à l'art. 1er de
l'Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux
étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse
et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12), que les étrangers
avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été
conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le
remboursement des cotisations versées à l'AVS conformément

aux dispositions suivantes, si ces cotisations ont été
payées, au total, pendant une année entière au moins et
n'ouvrent pas droit à une rente;
qu'en cas de décès, le droit au remboursement appar-
tient à la veuve ou au veuf (art. 3 1ère phrase OR-AVS) et
se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événe-
ment assuré (art. 7 2ème phrase OR-AVS);
que selon la jurisprudence, et malgré la terminologie
utilisée, le délai de cinq ans est de nature péremptoire
(arrêt non publié G. du 27 juillet 1993 [H 313/92]);
qu'en l'espèce, il est établi que X.________
K.________ - qui a travaillé en Suisse de 1962 à 1975 - est
décédé le 24 avril 1984 à A.________;
qu'ainsi, le droit au remboursement de la recourante
s'est périmé en 1989, de sorte que la caisse était fondée à
rejeter sa demande du 12 novembre 1997;
qu'en tout état de cause, devrait-on appliquer l'an-
cien droit en ce qui concerne la prescription, le droit au
remboursement de la recourante serait également périmé, car
la teneur de l'art. 7 AVS-OR a été reprise de manière in-
changée dans la nouvelle ordonnance applicable dès le
1er janvier 1997;
que les requêtes formulées antérieurement par l'inté-
ressée en 1984 et 1989 n'y changent rien;
qu'en effet, comme l'a relevé à juste titre la commis-
sion, l'ordonnance en vigueur à l'époque soumettait le
droit au remboursement à la condition supplémentaire de la
réciprocité, exigence que l'Algérie ne remplissait pas;
que le recours se révèle ainsi manifestement mal fon-
dé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 15 mars 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.197/99
Date de la décision : 15/03/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-03-15;h.197.99 ?
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