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07/03/2000 | SUISSE | N°5P.5/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 mars 2000, 5P.5/2000


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5P.5/2000

IIe C O U R C I V I L E
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7 mars 2000

Composition de la Cour: M. Bianchi, juge présidant,
M. Raselli et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

G.________, représenté par Me Patrice Le Houelleur, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la première section de
la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui
oppose le recourant à S

.________, intimé, représenté par Me
Albert-Louis Dupont-Willemin, avocat à Genève;

(mainlevée définitive de l'opposition...

«»
5P.5/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

7 mars 2000

Composition de la Cour: M. Bianchi, juge présidant,
M. Raselli et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

G.________, représenté par Me Patrice Le Houelleur, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la première section de
la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui
oppose le recourant à S.________, intimé, représenté par Me
Albert-Louis Dupont-Willemin, avocat à Genève;

(mainlevée définitive de l'opposition; exécution
d'un jugement étranger selon la Convention de Lugano)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 1er janvier 1991, S.________ d'une part, et
la société X.________ SA ainsi que G.________ d'autre part,
ont signé une convention qui annulait et remplaçait une pré-
cédente convention d'association. Il y était convenu que
S.________ laissait à titre de prêt à X.________ SA une
somme
de 500'000 US$, portant intérêt au taux de 12,5% l'an, et
qu'en cas de dénonciation du prêt, X.________ SA et
G.________ étaient solidairement responsables de son rembour-
sement. Cette convention contenait une clause de prorogation
de for en faveur des tribunaux luxembourgeois.

B.- Après que S.________ eut dénoncé le prêt au 31
mars 1993, X.________ SA a été déclarée en faillite le 31
octobre 1997 par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
S.________ a produit sa créance dans la faillite de la socié-
té le 31 mars 1998. Le même jour, il a assigné G.________ de-
vant le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

L'assignation luxembourgeoise, qui invitait
G.________ "à comparaître par ministère d'avoué dans le
délai
de la loi qui est de huit jours, outre les délais de
distance
s'il y a lieu, à 9 heures du matin devant le tribunal d'ar-
rondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile,
au Palais de Justice à Luxembourg, deuxième étage, salle
35",
lui a été notifiée personnellement à Genève le 22 avril 1998
par le Parquet du Procureur général. Au moment de la notifi-
cation, le préposé du Parquet genevois a ajouté la mention
"assignation 8 jours + 2 mois".

Il est apparu plus tard que le délai de distance
prévu par le droit luxembourgeois pour une partie domiciliée
en Suisse n'était en réalité que de quinze jours, et non de
deux mois. Il convient de préciser qu'en procédure civile

luxembourgeoise, l'assignation ne se fait pas à jour fixe
mais à huitaine, la comparution se faisant par ministère
d'avoué. L'avoué du défendeur doit ainsi signifier à l'avoué
du demandeur dans le délai de comparution un acte de consti-
tution d'avoué; en l'absence d'une constitution d'avoué, le
défendeur sera jugé par défaut.

C.- La cause a été appelée par le Tribunal d'arron-
dissement de Luxembourg lors de l'audience tenue le 18 mai
1998, à laquelle G.________ ne s'est pas présenté ni fait
représenter. Par jugement du 25 mai 1998, le Tribunal a
ainsi
condamné par défaut G.________ à payer à S.________ les som-
mes de 468'135 US$ en capital et 45'016,92 US$ à titre d'in-
térêts.

Ce jugement a été notifié à Genève le 13 juillet
1998 par le Parquet du Procureur général à G.________. Celui-
ci n'a présenté ni demande de relief, ni appel, de sorte que
le 21 septembre 1998, les autorités luxembourgeoises ont at-
testé de l'absence d'opposition et d'appel du jugement du 25
mai 1998.

D.- Le 4 décembre 1998, un commandement de payer a
été notifié sur réquisition de S.________ à G.________ à
Genève. Le poursuivi ayant fait opposition au commandement
de
payer, S.________ a sollicité la mainlevée définitive de
l'opposition auprès du Tribunal de première instance de Genè-
ve. Bien que régulièrement convoqué, G.________ n'a pas com-
paru, de sorte que le Tribunal, statuant par défaut le 6 mai
1999, a prononcé la mainlevée.

Le 25 mai 1999, G.________ a sollicité le relief de
cette décision. Tout en concédant que "M. S.________ [pou-
vait] certes se prévaloir du jugement rendu par le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg du 25 mai 1998", il a
soulevé le moyen libératoire de l'extinction de la dette se-

lon l'art. 81 al. 1 LP, sollicitant un délai pour produire
des quittances. Le 31 août 1999, G.________ a ainsi déposé
62
photocopies de diverses quittances.

Statuant le 7 septembre 1999, le Tribunal de premiè-
re instance a déclaré le relief recevable mais, constatant
qu'aucune des quittances produites par le poursuivi ne con-
cernait un paiement intervenu postérieurement au jugement
luxembourgeois, a confirmé le prononcé de la mainlevée défi-
nitive.

E.- G.________ a appelé de ce jugement devant la
Cour de justice du canton de Genève, en présentant une nou-
velle argumentation. Faisant valoir le moyen réservé par
l'art. 27 ch. 2 de la Convention de Lugano concernant la com-
pétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale (CL; RS 0.275.11), il a soutenu que,
du
fait du délai erroné indiqué par le préposé du Parquet gene-
vois, la citation à comparaître devant le Tribunal d'arron-
dissement de Luxembourg ne lui avait pas été notifiée régu-
lièrement et en temps utile pour qu'il puisse se défendre.

Statuant par arrêt du 25 novembre 1999, la Cour de
justice a confirmé le jugement de mainlevée, par une motiva-
tion qui sera résumée plus loin (cf. consid. 3a infra).

F.- Agissant par la voie du recours de droit public
au Tribunal fédéral, G.________ conclut avec suite de frais
et dépens à l'annulation de cet arrêt. Il n'a pas été
ordonné
d'échange d'écritures.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le recourant se plaint d'une violation de la
Convention de Lugano. Aux termes de l'art. 84 al. 1 let. c
OJ, le recours de droit public est recevable contre une déci-
sion ou un arrêté cantonal pour violation de traités inter-
nationaux, sauf s'il s'agit d'une violation de leurs disposi-
tions de droit civil ou de droit pénal par une décision can-
tonale. En l'espèce, la Convention de Lugano a trait à la
compétence judiciaire et à l'exécution des décisions en ma-
tière civile et commerciale, de sorte qu'elle ne relève pas
du droit civil (cf. ATF 102 Ia 406 consid. 1a; 98 Ia 537
consid. 2; 95 II 374 consid. 2; 81 I 139 consid. 1). C'est
d'ailleurs parce que les décisions sur l'exécution des juge-
ments étrangers en matière civile et commerciale ne
tranchent
pas une contestation civile (art. 44 et 46 OJ) ni une
affaire
civile (art. 68 al. 1 OJ) qu'elles ne peuvent faire l'objet
d'un recours en réforme ou en nullité (ATF 120 II 270
consid.
1 et les nombreuses références citées). Seule est dès lors
ouverte la voie du recours de droit public pour violation
d'un traité international (art. 84 al. 1 let. c OJ; ATF 120
II 270 consid. 1 et les références citées). Saisi d'un re-
cours pour violation d'un traité international, le Tribunal
fédéral examine librement la décision attaquée, mais il s'en
tient aux seuls griefs invoqués (ATF 119 II 380 consid. 3b
et
les arrêts cités).

Cette jurisprudence s'applique aussi en matière de
mainlevée définitive de l'opposition. En effet, la décision
étrangère qui, comme en l'espèce, porte condamnation pécu-
niaire et a été rendue dans un État lié à la Suisse par une
convention relative à l'exécution des jugements, doit être
exécutée par la voie de la poursuite pour dettes (art. 38
al.
1 LP). En vertu du droit fédéral, il appartient au juge de
la
mainlevée de statuer sur l'exequatur (cf. art. 81 al. 3 LP;
ATF 115 III 28 consid. 3a et les arrêts cités), du moins

lorsqu'il est requis dans le cadre d'une poursuite (ATF 116
Ia 394 consid. 2). Le poursuivi peut alors invoquer la viola-
tion du traité international par la voie d'un recours de
droit public fondé sur l'art. 84 al. 1 let. c OJ (ATF 117 Ib
347, consid. 1a non publié).

2.- Selon l'art. 34 al. 2 CL, la requête d'exécution
d'une décision étrangère ne peut être rejetée que pour l'un
des motifs prévus aux articles 27 et 28 CL, à savoir notam-
ment "si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent
n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, ré-
gulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se
défendre"
(art. 27 ch. 2 CL). En aucun cas, la décision étrangère ne
peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 34 al. 3
CL).
Il est dès lors exclu de retenir les arguments présentés par
le recourant, dans la partie "en fait" de son recours, rela-
tivement à l'extinction de la dette antérieurement au juge-
ment luxembourgeois. Contrairement à ce qu'a soutenu le re-
courant devant l'autorité cantonale (mémoire d'appel, p.
18),
l'art. 81 al. 1 LP ne vise que l'extinction de la dette pos-
térieurement au jugement, comme le confirment clairement les
textes italien et allemand de cette disposition ("che il de-
bito è stato estinto dopo la sentenza"; "dass die Schuld
seit
Erlass des Urteils getilgt oder gestundet worden [ist]"). De
plus, s'agissant d'un moyen touchant à l'application du
droit
fédéral et non d'un traité international, le Tribunal
fédéral
ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et pour
autant que les griefs invoqués satisfassent aux exigences de
motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, ce qui
n'est
clairement pas le cas en l'espèce.

3.- a) L'autorité cantonale a considéré principale-
ment que dans le cadre de la demande de relief devant le
juge
de la mainlevée, G.________ avait admis que le jugement lu-
xembourgeois était exécutoire et n'avait pas soulevé de
grief

relatif à la procédure luxembourgeoise; il était au
contraire
entré en matière "sur le fond", sollicitant un délai pour
produire des quittances de paiement et prouver ainsi ne pas
être débiteur des sommes fixées par le jugement luxembour-
geois. Dès lors, en vertu du principe de l'"Einlassung" pro-
cédural, G.________ devait être considéré comme ayant admis
sans restriction la validité formelle du jugement luxembour-
geois et n'était donc plus recevable à soulever des griefs
relatifs à la procédure dans le cadre de laquelle ce
jugement
avait été rendu (arrêt attaqué, consid. 4a et b). Subsidiai-
rement, les juges cantonaux ont retenu que le recourant, qui
n'avait pas fait opposition ni appel du jugement luxembour-
geois bien qu'il en eût reçu copie à Genève, avait volontai-
rement renoncé à faire valoir le vice de procédure dans le
cadre de la procédure luxembourgeoise, de sorte qu'il ne
pouvait plus s'en prévaloir devant l'autorité d'exequatur
(arrêt attaqué, consid. 4e).

b) Le recourant se plaint d'une violation de l'art.
27 ch. 2 CL. En effet, l'autorité cantonale, bien que tenue
d'examiner d'office le moyen tiré de cette disposition, au-
rait refusé de le faire pour le seul motif que le recourant
avait renoncé à faire valoir le vice de procédure dans le
cadre de la procédure luxembourgeoise. Or selon la juris-
prudence de la Cour de justice des Communautés européennes
(CJCE) sur la disposition identique de la Convention de
Bruxelles (CB) - dont les tribunaux suisses doivent tenir
compte -, l'art. 27 ch. 2 CB/CL s'opposerait à l'exécution
d'un jugement par défaut rendu dans un autre État
contractant
lorsque l'acte introductif d'instance n'a pas été notifié ré-
gulièrement au défendeur défaillant, même si celui-ci a en-
suite eu connaissance de la décision et n'a pas usé des
voies
de recours disponibles selon le code de procédure de l'État
d'origine. Selon le recourant, la théorie de l'"Einlassung"

procédural invoquée par la cour cantonale pour refuser d'exa-
miner le moyen tiré de l'art. 27 ch. 2 CL serait inconcilia-
ble avec cette jurisprudence.

c) aa) L'"Einlassungsprinzip" (principe de l'accep-
tation tacite de compétence), ancré tant à l'art. 18 CL qu'à
l'art. 6 LDIP (cf. aussi l'art. 97 al. 2 LPC/GE), signifie
que le défendeur ne peut plus contester la compétence du
juge
saisi du litige lorsqu'il est entré en matière sur le fond
sans soulever l'exception d'incompétence (cf. ATF 123 III 35
consid. 3b; 122 III 298 consid. 4; 118 Ib 468 consid. 4a et
les nombreux arrêts cités). Le principe de l'acceptation ta-
cite de compétence ne concerne que la compétence directe du
juge nanti du fond de la cause, et non l'exécution de la dé-
cision prise par celui-ci. Il se distingue ainsi du principe
de l'"Einlassung" procédural (principe de l'entrée en
matière
procédurale, soit de la renonciation tacite à invoquer une
vice de procédure) invoqué par la cour cantonale par réfé-
rence à un auteur qui y voit un correctif aux abus que pour-
rait engendrer une application stricte de l'art. 27 ch. 2 CL
(Yves Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, 1997, n.
2924 s. et 2948 ss).

bb) Selon cet auteur, le principe de l'entrée en ma-
tière procédurale ne peut avoir pour effet de valider l'ins-
tance, puisque dans cette hypothèse, l'art. 27 ch. 2 CL, ré-
servé à la procédure conséquente à une non-comparution, ne
pourrait s'appliquer; il s'inscrit comme un avatar de l'abus
de droit faisant obstacle à celui qui ne s'est pas prévalu
en
temps utile et dans les formes d'un vice de procédure, con-
crètement de la notification défectueuse, d'en déduire ulté-
rieurement des droits (Donzallaz, op. cit., n. 2949). Dans
la
mesure où ce principe est invoqué pour écarter le moyen tiré
d'une notification défectueuse de l'acte introductif d'ins-
tance au motif que le défendeur défaillant qui a eu connais-
sance de la décision n'a pas usé des voies de recours dispo-

nibles selon le code de procédure de l'État
d'origine, on
pourrait se demander s'il n'y a pas violation de l'art. 27
ch. 2 CL. Une telle motivation apparaît en effet a priori
difficilement conciliable avec l'interprétation - critiquée
par une partie de la doctrine - donnée à la disposition
identique de la Convention de Bruxelles par la CJCE (cf. les
arrêts cités par Eugen Bucher, Droit international privé
suisse, t. I/1, 1998, n. 718; sur l'importance de la juris-
prudence de la CJCE pour l'interprétation de la Convention
de
Lugano, voir ATF 125 III 108 consid. 3c et les arrêts cités).

cc) Point n'est toutefois besoin d'examiner cette
question en l'espèce. En effet, ce n'est que dans une motiva-
tion subsidiaire que la cour cantonale a retenu que le recou-
rant ne pouvait plus se prévaloir, devant l'autorité d'exe-
quatur, de la notification prétendument irrégulière de la
citation initiale, dès lors qu'il avait volontairement renon-
cé à faire valoir ce vice de procédure dans le cadre de la
procédure luxembourgeoise (cf. consid. 4e de l'arrêt
attaqué,
résumé au consid. a supra). La motivation principale de l'au-
torité cantonale consistait en revanche à retenir que le re-
courant était déchu de son droit d'invoquer le moyen tiré de
la prétendue notification irrégulière du fait que devant le
Tribunal de première instance - devant lequel la procédure a
été menée en contradictoire, conformément à l'art. 84 al. 2
LP mais en contradiction avec l'art. 34 al. 1 CL, qui
prévoit
une procédure unilatérale dans un premier stade (sur cette
question, voir Bucher, op. cit., n. 838 ss) -, il était
entré
en matière "sur le fond" sans soulever le moyen tiré de
l'art. 27 ch. 2 CL (cf. consid. a supra).

dd) Il n'est pas nécessaire de trancher ici la ques-
tion de savoir si le juge de l'État requis est ou non tenu
de
contrôler d'office la régularité de la signification ou de
la
notification au sens de l'art. 27 ch. 2 CL (dans le sens
d'un
contrôle d'office: Bucher, op. cit., n. 727, et Jan

Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 6e éd., 1998, n.
38 ad art. 27 CB/CL; contra: Hélène Gaudemet-Tallon, Les Con-
ventions de Bruxelles et de Lugano, 2e éd., Paris 1996, n.
398, et Reinhold Geimer/Rolf A. Schütze, Europäisches Zivil-
prozessrecht, Kommentar zum EuGVÜ und zum Lugano-Überein-
kommen, Munich 1997, n. 92 ad art. 27 CB/CL). En effet, dans
la mesure où le moyen tiré de l'art. 27 ch. 2 CL vise unique-
ment à protéger l'intérêt privé du défendeur défaillant
(Gaudemet-Tallon, op. cit., n. 398; Geimer/Schütze, op.
cit.,
n. 92 ad art. 27 CB/CL), ce dernier peut renoncer à cette
protection au stade de la procédure contradictoire devant le
juge de l'exequatur, pour autant qu'il ait alors connu le
vice en question (cf. ATF 117 Ib 347 consid. 2b/aa et les
arrêts cités; cf. en outre pour le droit allemand Geimer/
Schütze, op. cit., n. 94 ad art. 27 CB/CL, selon qui le dé-
fendeur doit dans le cadre de la procédure d'exequatur soule-
ver le moyen tiré de l'art. 27 ch. 2 CL "in limine litis",
sous peine de forclusion).

En l'occurrence, le recourant savait dès le 13 juil-
let 1998, date à laquelle le jugement rendu le 25 mai 1998
par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg lui a été no-
tifié, que ce jugement avait été rendu bien avant l'échéance
du délai - erroné - de "8 jours + 2 mois" qui lui avait été
indiqué par le préposé du Parquet genevois lors de la notifi-
cation de la citation à comparaître, intervenue le 22 avril
1998. Force est ainsi d'admettre que le recourant a renoncé
en connaissance de cause à invoquer ce prétendu vice de pro-
cédure dans le cadre de la procédure contradictoire devant
le
Tribunal de première instance. Il s'ensuit qu'il n'y a pas
lieu d'examiner si l'acte introductif de l'instance luxem-
bourgeoise lui avait été notifié régulièrement et en temps
utile au sens de l'art. 27 ch. 2 CL, ce que le recourant
conteste.

4.- En définitive, le recours doit être rejeté, aux
frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens dès lors que l'intimé n'a pas été invité
à procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en rela-
tion avec la procédure fédérale (art. 159 al. 1 et 2 OJ;
Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'orga-
nisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 2 ad art. 159
OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours.

2. Met un émolument judiciaire de 7'500 fr. à la
charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la première section de la Cour de
justice du canton de Genève.
__________

Lausanne, le 7 mars 2000
ABR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Juge présidant, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.5/2000
Date de la décision : 07/03/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-03-07;5p.5.2000 ?
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