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15/02/2000 | SUISSE | N°I.368/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 février 2000, I.368/99


«AZA»
I 368/99 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 15 février 2000

dans la cause

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 33,
Berne, recourant,

contre

C.________, intimée, représentée par Maître A.________,
avocat,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- C.________, enseignante, est atteinte d'un
kératocône bilatéral. Elle a été opérée par

greffe
cornéenne à l'oeil droit en 1973 et à l'oeil gauche en
1981. Elle présente un astigmatisme résiduel important.

L'assurance-invali...

«AZA»
I 368/99 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 15 février 2000

dans la cause

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 33,
Berne, recourant,

contre

C.________, intimée, représentée par Maître A.________,
avocat,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- C.________, enseignante, est atteinte d'un
kératocône bilatéral. Elle a été opérée par greffe
cornéenne à l'oeil droit en 1973 et à l'oeil gauche en
1981. Elle présente un astigmatisme résiduel important.

L'assurance-invalidité a pris en charge les verres de
contact dont elle a besoin.
Par décision du 20 juin 1997, l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité (OAI) du canton de Genève a avisé
C.________ que depuis le 1er mars 1996, avec l'entrée en
vigueur de la nouvelle teneur du ch. 7.02* de l'annexe à
l'OMAI, les verres de contact ne pouvaient plus être
octroyés comme moyen auxiliaire d'un type particulier même
en présence d'un astigmatisme irrégulier très prononcé et
d'un kératocône. Etant donné que la correction par verres
de contact était déjà indiquée avant les kératoplasties
subies par l'assurée, lesquelles avaient rétabli le statu
quo ante, la prise en charge de ce moyen auxiliaire par
l'assurance-invalidité n'était plus possible.

B.- Par jugement du 16 avril 1999, la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a admis
au sens des considérants le recours formé par C.________.
Elle a condamné l'OAI à verser à la recourante la somme de
1000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens
ainsi qu'à ceux de son mandataire.

C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
interjette recours de droit administratif contre ce juge-
ment, en concluant à l'annulation de celui-ci et au réta-
blissement de la décision administrative litigieuse du
20 juin 1997.
C.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au
rejet du recours. De son côté, l'OAI propose de
l'admettre.

Considérant en droit :

1.- a) Selon le ch. 7.02* de l'annexe à l'OMAI, dans
sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 1996, l'assuré a

droit à la remise de verres de contact s'ils doivent
nécessairement remplacer des lunettes et constituent le
complément important de mesures médicales de réadaptation.

b) Dans un arrêt B. du 16 mars 1998, publié aux ATF
124 V 7, le Tribunal fédéral des assurances a jugé conforme
à la loi que, contrairement à ce qui était le cas jusqu'au
29 février 1996, la remise de verres de contact soit désor-
mais subordonnée, en cas de grave kératocône et d'astigma-
tisme irrégulier très prononcé, à la condition que ceux-ci
constituent le complément important de mesures médicales de
réadaptation.
Il a en outre déclaré contraire à la loi sur l'assu-
rance-invalidité et à son règlement d'exécution (RAI) les
circulaires AI n° 109 du 9 octobre 1996 et n° 123 du
27 juin 1997, de même que le chiffre 661/861.1 de la
circulaire de l'OFAS concernant les mesures médicales de
réadaptation, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 1998, selon lesquels, depuis le 1er mars 1996,
les verres de contact ne pouvaient plus être octroyés à
titre de moyens auxiliaires dans la mesure où ils étaient
déjà nécessaires avant une kératoplastie en cas de
kératocône ou d'astigmatisme irrégulier (arrêt K. du
16 avril 1998, reproduit in Praxis 1999 78 p. 436 et SVR
1999 IV 4 p. 9).

2.- Le recourant, se référant à l'arrêt K. précité du
16 avril 1998 consid. 5b/cc, allègue qu'il y a lieu de
faire la différence entre une opération de la cataracte et
une kératoplastie. En effet, s'agissant de l'opération de
la cataracte, il est nécessaire après cette opération, pour
compenser la fonction perdue, d'octroyer des moyens opti-
ques, qui sont donc le complément important d'une mesure
médicale de réadaptation et doivent être pris en charge par
l'assurance-invalidité. En revanche, la kératoplastie ef-
fectuée en raison d'un kératocône sert, en ce qui concerne

les lentilles de contact, à rétablir le statu quo ante, les
raisons de porter des lentilles de contact étant les mêmes
avant et après l'opération. En outre, dans la plupart des
cas d'astigmatisme irrégulier, voire d'astigmatisme rési-
duel important, la nécessité d'une correction optique de-
meure. Dans ces cas, la kératoplastie permet de porter à
nouveau des lentilles de contact, mais celles-ci ne sont
pas le complément important d'une mesure médicale de réa-
daptation.

3.- Cette argumentation n'est pas pertinente. Dans
l'arrêt I 272/98 du 9 juillet 1999, où l'OFAS avançait les
mêmes arguments, ceux-ci ont été rejetés par la Cour de
céans, laquelle a du même coup confirmé qu'il existe un
droit à des verres de contact après une kératoplastie ef-
fectuée en raison d'un astigmatisme irrégulier préexistant
et/ou d'un kératocône, quand bien même la nécessité de
porter des verres de contact soit antérieure à la kérato-
plastie.
Contrairement à ce que laisse entendre l'autorité
fédérale de surveillance dans une instruction du 24 juillet
1998 aux offices AI, il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau
la pratique instituée par la jurisprudence (arrêts
I 452/98, I 454/98, I 455/98, I 456/98, I 457/98 et
I 255/99).

4.- Il est établi que le kératocône bilatéral dont est
atteinte l'intimée ne peut être corrigé qu'au moyen de len-
tilles de contact spéciales, améliorant considérablement
son acuité visuelle, contrairement au port de lunettes, qui
ne lui permet pas d'obtenir une vision suffisante pour son
activité professionnelle et sa vie au quotidien.
Les premiers juges en ont conclu qu'une correction de
l'affection oculaire par des moyens auxiliaires optiques
n'est plus possible et que les verres de contact consti-
tuent le complément important des mesures médicales, à

savoir les kératoplasties, dès lors qu'ils permettent une
correction satisfaisante de la vision de l'oeil.

a) Selon la jurisprudence (arrêt B. précité du 16 mars
1998, consid. 2d non publié aux ATF 124 V 7), on ne peut
vraiment parler de "complément important" qu'en présence
d'un rapport qualifié entre la mesure médicale et la néces-
sité de fournir un moyen auxiliaire. Cela est vérifié lors-
que l'efficacité d'une mesure médicale requiert la remise
d'un moyen auxiliaire.
En cas d'aggravation des troubles de la cornée après
une kératoplastie, c'est à un expert (art. 69 al. 2 deuxiè-
me phrase RAI) de dire si la remise de nouveaux verres de
contact est requise par l'efficacité de la greffe de cornée
ou par l'aggravation des troubles de la cornée (arrêt B. du
16 juin 1998, I 101/97). Cette jurisprudence a été confir-
mée dans l'arrêt I 272/98 précité.

b) En l'espèce, l'intimée a déclaré dans son recours
cantonal que c'est à cause de la récidive du kératocône
bilatéral que le défaut visuel est devenu tel qu'il ne peut
plus être corrigé par des verres de lunettes.
Or, la question de la récidive du kératocône bilaté-
ral, signalée par le docteur I.________ dans un certificat
médical du 18 juillet 1997, nécessite une instruction
complémentaire. En effet, en l'état du dossier, on ignore
quelle est l'efficacité des greffes de cornée subies à
l'oeil droit en 1973 et à l'oeil gauche en 1981, question
pourtant décisive pour statuer sur l'existence d'un rapport
qualifié entre les kératoplasties de 1973 et 1981 et la
nécessité de fournir des lentilles de contact spéciales.
Cela nécessite donc une instruction complémentaire,
comportant le concours d'un expert. Pour cette raison, le
jugement attaqué et la décision administrative litigieuse
doivent être annulés et la cause renvoyée à l'office AI

pour qu'il mette en oeuvre une expertise et rende une nou-
velle décision.

5.- Le recourant, qui a conclu à l'annulation du juge-
ment attaqué et au rétablissement de la décision adminis-
trative litigieuse du 20 juin 1997, n'obtient donc que par-
tiellement gain de cause. L'intimée a droit à une indemnité
de dépens réduite pour l'instance fédérale (art. 159 al. 3
en corrélation avec l'art. 135 OJ). Les dépens de l'instan-
ce précédente doivent être répartis ou calculés à nouveau à
la suite de l'arrêt rendu en dernière instance (art. 85
al. 2 let. f LAVS en liaison avec l'art. 69 LAI).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis en ce sens que le
jugement de la Commission cantonale genevoise de re-
cours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité, du 16 avril 1999, et la décision adminis-
trative litigieuse du 20 juin 1997, sont annulés, la
cause étant renvoyée à l'Office cantonal de l'assuran-
ce-invalidité du canton de Genève pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle
décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'Office fédéral des assurances sociales versera à
l'intimée la somme de 500 fr. (y compris la taxe sur
la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance
fédérale.

IV. La Commission cantonale genevoise de recours en ma-
tière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
statuera à nouveau sur les dépens de l'instance canto-
nale, au regard de l'issue du procès.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à
l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton
de Genève.

Lucerne, le 15 février 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.368/99
Date de la décision : 15/02/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-02-15;i.368.99 ?
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