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07/02/2000 | SUISSE | N°U.434/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 février 2000, U.434/99


«AZA»
U 434/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 7 février 2000

dans la cause

T.________, requérant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, opposante,

C o n s i d é r a n t :

que par écriture du 4 décembre 1999, T.________
demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral des
assurances du 23 septembre 1997 (U 155/97), dans la cause
l'opp

osant à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA);
que pour autant que ses conclusions soient intelligi-
bl...

«AZA»
U 434/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 7 février 2000

dans la cause

T.________, requérant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, opposante,

C o n s i d é r a n t :

que par écriture du 4 décembre 1999, T.________
demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral des
assurances du 23 septembre 1997 (U 155/97), dans la cause
l'opposant à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA);
que pour autant que ses conclusions soient intelligi-
bles, le recourant demande à la Cour de céans de modifier
son arrêt du 23 septembre 1997, en ce sens que la CNA soit
condamnée à lui payer 3 171 089.66 francs suisses et
806 564.91 lires italiennes, avec intérêts à 5 %;

qu'en vertu de l'art. 140 OJ, la demande de révision
doit indiquer, avec preuve à l'appui, le motif de révision
invoqué et s'il a été articulé en temps utile; elle doit en
outre dire en quoi consistent la modification de l'arrêt
et la restitution demandées;
qu'en l'espèce, le requérant n'invoque aucun des
motifs de révision prévus par les art. 136, 137 ou
139a OJ : sa demande du 4 décembre 1999 est donc irre-
cevable (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 140);
que la procédure n'étant pas gratuite (art. 134 OJ a
contrario), le demandeur en révision, qui succombe, en
supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 143 al. 1 OJ,

p r o n o n c e :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,
sont mis à la charge du requérant et sont compensés
avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a
effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 février 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.434/99
Date de la décision : 07/02/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-02-07;u.434.99 ?
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