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07/02/2000 | SUISSE | N°U.377/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 février 2000, U.377/99


«AZA»
U 377/99 Bn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 7 février 2000

dans la cause

S.________, recourant, représenté par Maître N.________,
avocat,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Né en 1962, S.________ a travaillé comme maçon
pour le compte de l'e

ntreprise X.________ jusqu'au 31 juil-
let 1992, date de son licenciement. A ce titre il était
assuré contre les accidents professionn...

«AZA»
U 377/99 Bn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 7 février 2000

dans la cause

S.________, recourant, représenté par Maître N.________,
avocat,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Né en 1962, S.________ a travaillé comme maçon
pour le compte de l'entreprise X.________ jusqu'au 31 juil-
let 1992, date de son licenciement. A ce titre il était
assuré contre les accidents professionnels et non profes-
sionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA).
Le 5 août 1992, alors qu'il se trouvait en vacances au
Portugal, il a été victime d'un accident de la circulation

au cours duquel il a subi une fracture du col du fémur et
de la diaphyse fémorale gauche. Le traitement médical et
ses suites, y compris l'ablation du matériel d'ostéo-
synthèse, se sont déroulés sans complication.
L'assuré n'a cependant jamais repris de travail. Il a
été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-
invalidité avec effet dès le 1er août 1993, par décision du
21 novembre 1994.
De nombreux médecins ont examiné l'assuré. Il ressort
de leurs rapports que, objectivement, les deux fractures
se sont consolidées dans de bonnes positions et qu'il n'y
a, notamment, pas de faute de rotation. Mais, alors que
l'évolution vers une guérison totale était en vue, l'assuré
a développé une démarche contrefaite de la jambe gauche
avec boiterie de ménagement. Les médecins n'ont cependant
pas mis en évidence des atteintes orthopédiques ou neuro-
logiques si bien que les troubles actuels dont se plaint
S.________ ne sont pas explicables sur le plan organique.
Chargés par l'Office AI du canton de Vaud de procéder à une
expertise dans le cadre d'une procédure de révision de
rente, les médecins du COMAI ont posé le diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme, de douleurs chroniques de
la périhanche gauche et de lombalgies chroniques. Dans ces
conditions, la capacité de travail dans une activité
adaptée est de 50 %. Selon les autres médecins qui se sont
prononcés sur la capacité de travail de l'assuré au regard
des suites de l'accident, celui-ci dispose d'une capacité
d'au moins 75 % (docteur G.________, médecin d'arrondis-
sement de la CNA, docteur B.________, chirurgien ortho-
pédiste).
Par décision du 8 février 1996, la CNA a considéré
l'assuré apte au travail à 75 % et décidé de verser des
indemnités journalières sur cette base dès le 1er janvier
1996. L'opposition de l'assuré a été rejetée par décision
du 4 septembre 1997.

B.- Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté, par jugement du 28 avril 1999, le recours que
l'assuré avait formé contre la décision de la CNA.

C.- S.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il demande la modification.
Sous suite de dépens, il conclut à l'octroi, dès le
1er janvier 1996, d'indemnités journalières fondées sur un
taux d'incapacité de travail de 50 % au moins.
La CNA a conclu au rejet du recours, alors que l'Of-
fice fédéral des assurances sociales ne s'est pas déter-
miné.

Considérant en droit :

1.- a) Le jugement entrepris expose de manière exacte
et complète les dispositions légales et réglementaires,
ainsi que les principes jurisprudentiels applicables en
matière d'indemnité journalière de l'assurance-accidents,
de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

b) Il convient de rappeler en outre que le droit à des
prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et
l'atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie
lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement acci-
dentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou
qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Mais il
n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou
immédiate de l'atteinte : il suffit que l'événement,
associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte - physique ou psychique - à la santé, c'est-à-
dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de
celle-ci. Savoir s'il existe un lien de causalité naturelle

est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui
doit être résolue selon la règle du degré de vraisemblance
prépondérant. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport
de causalité soit simplement possible ou probable.

c) Selon la jurisprudence relative à la question de la
causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécu-
tifs à un accident (ATF 123 V 102 s consid. 3b et les réfé-
rences), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
un accident insignifiant ou de peu de gravité et des
troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée
niée, tandis qu'en principe, elle doit être admise en cas
d'accident grave; pour admettre le caractère adéquat du
lien de causalité entre un accident de gravité moyenne et
des troubles psychiques, il faut que soient réunis certains
critères particuliers et objectifs (ATF 115 V 139 sv. con-
sid. 6, 408 consid. 5). Dans ce dernier cas, le juge des
assurances ne peut admettre la causalité adéquate que si
l'un des critères retenus s'est manifesté de manière parti-
culièrement marquante pour l'accident, ou si ces critères
déterminants se trouvent soit cumulés, soit réunis d'une
façon frappante.

2.- a) En l'espèce, la question de savoir si l'appari-
tion tardive d'un syndrome subjectif de type somatoforme
doit être considérée comme une conséquence naturelle de
l'accident du 5 août 1992 ou si elle a pour origine d'au-
tres causes peut rester indécise en l'absence d'une
véritable expertise psychiatrique, la causalité adéquate
faisant de toute façon défaut.
En effet, l'accident en cause doit être classé dans la
catégorie des accidents de gravité moyenne, dès lors qu'il
ne s'agit pas d'apprécier la manière dont l'assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de
se fonder sur l'événement accidentel lui-même. Or sur le vu
de ces critères, la collision survenue à l'intérieur d'une

localité entre le motocycle conduit par l'assuré et le
véhicule qui lui a coupé la route entre dans cette catégo-
rie, ce que le recourant d'ailleurs ne conteste pas. Dans
ces circonstances, il importait qu'un des critères retenus
par la jurisprudence se soit manifesté de manière particu-
lièrement marquante ou que ces critères soient cumulés.

b) Les circonstances dans lesquelles s'est déroulé
l'accident - qui a fait l'objet d'un simple constat
amiable - apparaissent dénuées du caractère particuliè-
rement dramatique ou impressionnant requis par la jurispru-
dence; les lésions physiques (fracture du fémur gauche),
qui n'étaient pas particulièrement graves, ne sont pas de
nature à entraîner par elles-mêmes des troubles psychiques.
Par ailleurs, il n'y a eu ni complications importantes, ni
erreur dans le traitement médical des suites de l'accident
dont la durée n'a pas été anormalement longue. Dans ces
conditions, l'incapacité de travail due aux seules lésions
physiques finalement inventoriées n'est pas un critère
suffisant pour que lien de causalité adéquate puisse être
retenu. C'est dès lors à juste titre que la juridiction
cantonale a considéré que l'intimée n'était pas tenue de
verser des indemnités journalières pour les conséquences
des affections de nature psychique.

c) En définitive, seul un certain déficit fonctionnel
organique peut encore justifier une incapacité de travail
au regard de l'activité physiquement exigeante de maçon et,
partant, l'octroi d'indemnités journalières. Sur la base
des avis médicaux convaincants et soigneusement motivés
(ATF 122 V 158 consid. 1), les premiers juges ont confirmé
le taux de 25 % d'incapacité partielle de travail déjà
retenu par la CNA. Ce taux n'apparaît pas critiquable, dès
lors que l'assureur-accidents ne répond pas des lombalgies
chroniques, dont rien ne permet de dire qu'elles sont
d'origine accidentelle. L'autorité cantonale n'a, à raison,

pas retenu le taux plus élevé proposé par les médecins du
COMAI aux organes de l'assurance-invalidité, dans la mesure
où ceux-ci ont pris en compte aussi bien des troubles phy-
siques non liés à l'accident (lombalgies) que les hypothé-
tiques suites psychiques tardives de celui-ci (troubles
somatoformes douloureux).

d) C'est en vain que le recourant fait valoir que, dès
l'instant où l'assurance-invalidité aurait retenu un taux
d'invalidité de 100 %, l'assureur-accidents serait lié par
celui-ci.
Certes, selon la jurisprudence, l'uniformité de la
notion d'invalidité doit conduire à fixer, pour une même
atteinte à la santé, un même taux d'invalidité. Il s'ensuit
que l'assureur-accidents ne peut s'écarter sans motif
suffisant du degré d'invalidité fixé par l'assurance-inva-
lidité, aucune priorité ne pouvant être accordée à l'éva-
luation opérée par l'assureur-accidents (ATF 119 V 471 con-
sid. 3; RAMA 1995 n° U 220, p. 108 in fine). Il ne sera pas
lié par cette évaluation, notamment lorsqu'elle a été faite
de manière contraire à la loi ou qu'elle tient compte
d'éléments invalidants dont l'assurance-accidents n'a pas à
répondre.
Or, dans le cas particulier, est en cause le degré de
l'incapacité temporaire de travail et non le taux de l'in-
validité dont la détermination intervient selon d'autres
méthodes. Par ailleurs, l'assureur-accidents ne peut être
lié par un taux d'invalidité fixé par des experts - dont
l'avis, au demeurant, s'écarte de celui des autres médecins
consultés - en fonction d'atteintes à la santé dont il n'a
pas à répondre, faute d'un lien de causalité. Pour ce
double motif, l'intimée était en droit de fixer de manière
indépendante le taux de l'incapacité de travail de
l'assuré.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 février 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.377/99
Date de la décision : 07/02/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-02-07;u.377.99 ?
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