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07/02/2000 | SUISSE | N°U.149/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 février 2000, U.149/99


«AZA»
U 149/99 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 7 février 2000

dans la cause

N.________, recourant, représenté par F.________,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- N.________, né en 1967, a travaillé en qualité de
magasinier au service de la société X.________ SA et Ã

©tait,
à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'acci-
dent auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'ac...

«AZA»
U 149/99 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 7 février 2000

dans la cause

N.________, recourant, représenté par F.________,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- N.________, né en 1967, a travaillé en qualité de
magasinier au service de la société X.________ SA et était,
à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'acci-
dent auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (ci-après : la CNA). Depuis 1985, il souf-
fre de lombo-sciatalgies, pour lesquelles il a reçu des
soins médicaux.

Le 24 mars 1993, il a été victime d'une contusion au
dos à la suite d'une chute dans l'escalier. La CNA a pris
le cas en charge. L'assuré, qui avait interrompu son acti-
vité professionnelle, a repris le travail à raison de 50 %
dès le 29 mars 1993, puis de 60 % à partir du 8 juin sui-
vant.
Le 5 novembre 1993, alors qu'il était encore partiel-
lement incapable de travailler, l'assuré a été victime
d'une chute sur le dos, alors qu'il jouait au tennis. La
CNA a pris ce nouveau cas en charge. Momentanément incapa-
ble de travailler, l'intéressé a repris son activité pro-
fessionnelle à raison de 50 % à partir du 29 novembre 1993.
Le 1er décembre suivant, il a été victime d'une nou-
velle atteinte. Il a alors déclaré aux collaborateurs de la
CNA qu'occupé à déplacer un meuble, il avait ressenti un
craquement dans la colonne vertébrale et fait une chute sur
les genoux. Le 2 avril 1996, puis le 20 janvier 1997, il a
toutefois décrit différemment l'événement en cause : occupé
à glisser une cale sous une machine à tirer des plans pe-
sant environ 200 kilos, il avait vu l'engin basculer en
raison de son équilibre précaire et tomber sur son épaule
droite, ce qui l'avait fait chuter en avant.
Par décision du 29 mars 1994, la CNA a supprimé, à
partir du 31 mars suivant, le droit aux prestations pour
les accidents des 24 mars et 5 novembre 1993, motif pris
que les troubles encore existants n'étaient pas en relation
de causalité avec les événements en cause. Saisie d'une
opposition, la CNA a annulé cette décision. Elle a considé-
ré qu'étant donné l'accident survenu au début du mois de
décembre 1993, le droit aux prestations subsistait au-delà
du 31 mars 1994.
L'assuré a reçu différents soins. En particulier, il a
subi, au mois d'avril 1994, une intervention chirurgicale
consistant en une résection d'une hernie discale para-mé-
diane droite L5-S1, et a suivi un traitement physiothéra-
peutique.

Après avoir recueilli de nombreux avis médicaux, la
CNA a rendu une nouvelle décision, le 7 mai 1997, par la-
quelle elle a supprimé, à partir du 30 juin 1995, le droit
aux prestations pour l'accident du 1er décembre 1993. Sai-
sie d'une opposition, elle l'a rejetée par décision du
24 juin 1998.

B.- Par jugement du 2 mars 1999, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève a rejeté le recours formé par
l'assuré contre la décision sur opposition.

C.- Celui-ci interjette recours de droit administratif
contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en con-
cluant, sous suite de dépens, au maintien de son droit à
une indemnité journalière au-delà du 30 juin 1995, subsi-
diairement à l'octroi d'une rente d'invalidité «non infé-
rieure à 50 %», ainsi que d'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité; plus subsidiairement encore, il demande le
renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau
jugement.
La CNA conclut au rejet du recours. Invitée à se dé-
terminer sur le recours en qualité de co-intéressée, la
caisse-maladie SUPRA, à laquelle le recourant est affilié,
propose implicitement le rejet du recours. De son côté,
l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté
de détermination.

Considérant en droit :

1.- Dans la procédure de recours concernant l'octroi
ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen
du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la
violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'oppor-
tunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas

lié par l'état de fait constaté par la juridiction infé-
rieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à
l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

2.- A l'appui de son recours, N.________ fait valoir
qu'il existe une relation de causalité naturelle et adé-
quate entre ses troubles actuels et l'événement assuré.
L'événement incriminé par le prénommé est celui qui s'est
produit le 1er décembre 1993, dans des circonstances pour
le moins imprécises. En effet, l'assuré a varié dans sa de-
scription de l'événement en cause. Dans un premier temps,
il a déclaré qu'occupé à déplacer un meuble, il avait res-
senti un craquement dans la colonne vertébrale et était
tombé sur les genoux. Ce n'est que le 2 avril 1996 qu'il a
décrit différemment l'événement en cause à l'intention d'un
collaborateur de la CNA : occupé à glisser une cale sous
une machine à tirer des plans pesant environ 200 kilos, il
avait vu l'engin basculer en raison de son équilibre pré-
caire et tomber sur son épaule droite, ce qui l'avait fait
chuter en avant. L'assuré a maintenu cette seconde version
des faits lorsque, le 20 janvier 1997, il a parlé de l'évé-
nement au docteur R.________, médecin d'arrondissement de
la CNA.

3.- L'obligation de l'intimée d'allouer, au-delà du
30 juin 1995, des prestations pour l'événement incriminé
suppose l'existence, à ce moment-là, d'un lien de causalité
naturelle et adéquate entre cet événement et l'atteinte à
la santé.
Le jugement entrepris expose de manière exacte les
principes jurisprudentiels concernant la causalité naturel-
le. Il suffit donc d'y renvoyer. Il y a lieu d'ajouter que,
selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les her-
nies discales s'insèrent dans un contexte d'altération des
disques intervertébraux d'origine dégénérative, un événe-
ment accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement, et

pour autant que certaines conditions particulières soient
réalisées, comme la cause proprement dite d'une telle
atteinte (arrêts non publiés O. du 12 décembre 1996,
U 144/96, S. du 26 août 1996, U 159/95, S. du 7 avril 1995,
U 238/94, et J. du 10 octobre 1994, U 67/94). Une hernie
discale peut être considérée comme étant due principalement
à un accident, lorsque celui-ci revêt une importance parti-
culière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du
disque intervertébral et que les symptômes de la hernie
discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent
immédiatement, entraînant aussitôt une incapacité de tra-
vail. Dans de telles circonstances, l'assureur-accidents
doit, selon la jurisprudence, allouer ses prestations éga-
lement en cas de rechutes et pour des opérations éventuel-
les. Si la hernie discale est seulement déclenchée, mais
pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents prend
en charge le syndrome douloureux lié à l'événement acci-
dentel. En revanche, les conséquences de rechutes éventuel-
les doivent être prises en charge seulement s'il existe des
symptômes évidents attestant d'une relation de continuité
entre l'événement accidentel et les rechutes (arrêt S. du
26 août 1996, déjà cité; Debrunner/Ramseier, Die Begut-
achtung von Rückenschäden, Berne 1980, p. 54 ss, en parti-
culier p. 56).

4.- Le recourant allègue que ses troubles actuels et
l'incapacité de travail qui en résulte sont dus à l'affec-
tion préexistante et à l'accident, à raison de 50 % pour
chacune de ces causes. Il se fonde pour cela sur un certi-
ficat rédigé le 22 mars 1999, soit postérieurement au pro-
noncé du jugement entrepris, par le docteur S.________,
spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales.
Selon ce médecin, ces troubles résultent, d'une part, d'un
état antérieur d'arthrose lombaire et, d'autre part, d'une
décompensation due à l'accident, se traduisant par une
aggravation importante des douleurs et l'apparition d'une

parésie du pied droit. La lésion traumatique apparaît sous
la forme d'une hernie discale molle qui n'avait pas été
révélée par les CT-SCAN pratiqués avant l'accident.
Cet avis médical n'est toutefois pas de nature à re-
mettre en cause le point de vue du docteur R.________, sur
lequel la CNA s'est fondée pour supprimer le droit aux
prestations à partir du 30 juin 1995. Comme le relève
l'intimée dans sa réponse au recours, les conclusions du
docteur S.________ sont fondées sur une simple possibilité
non vérifiée, à savoir que la hernie discale molle n'exis-
tait pas avant 1993. Selon le médecin prénommé, la lésion
précitée est nouvelle, car elle n'apparaissait pas sur le
scanner effectué en 1991; en revanche, elle est bien pré-
sente après l'accident, et si le scanner réalisé après cet
événement ne met pas en évidence cette lésion, c'est parce
qu'un tel examen permet seulement de visualiser les os.
Cette argumentation n'est pas convaincante. Dans la mesure
où le scanner effectué en 1991 est de même nature que
l'examen réalisé en 1993 - et ne permet donc pas, selon le
docteur S.________, de visualiser les tissus mous -, on ne
voit pas comment ce médecin peut exclure l'existence, à
cette époque, de la hernie discale molle, en se fondant
uniquement sur cet examen. Par ailleurs, le certificat du
médecin prénommé ne révèle aucun indice concret permettant
de mettre en cause le bien-fondé du rapport du docteur
R.________. Dès lors que celui-ci aboutit à des résultats
convaincants, que ses conclusions sont sérieusement moti-
vées et que son avis ne contient pas de contradictions, il
y a lieu d'accorder valeur probante au rapport établi par
ce médecin de la CNA (ATF 122 V 161 s. consid. 1c).
Cela étant, les premiers juges, se référant à l'avis
du docteur R.________, étaient fondés à considérer que
l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les
troubles existant après le 30 juin 1995 et l'accident du
1e décembre 1993 n'apparaît pas établie conformément à la
règle du degré de vraisemblance prépondérante. Cela suffit

pour dénier à l'assuré le droit à des prestations d'assu-
rance après cette date, sans qu'il soit nécessaire de
mettre en oeuvre une expertise médicale, comme le demande
subsidiairement le recourant.
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable
et le recours se révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Genève, à la
caisse-maladie SUPRA et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 7 février 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.149/99
Date de la décision : 07/02/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-02-07;u.149.99 ?
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