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07/02/2000 | SUISSE | N°I.709/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 février 2000, I.709/99


«AZA»
I 709/99 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; von
Zwehl, Greffière

Arrêt du 7 février 2000

dans la cause

T.________, recourant,

contre

Office de l'AI pour le canton de Vaud, avenue Général-
Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que T.________ a interjeté un recours de droit
administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
d

u canton de Vaud du 27 août 1999, dans la cause qui l'op-
pose à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud;

que par o...

«AZA»
I 709/99 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; von
Zwehl, Greffière

Arrêt du 7 février 2000

dans la cause

T.________, recourant,

contre

Office de l'AI pour le canton de Vaud, avenue Général-
Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que T.________ a interjeté un recours de droit
administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 27 août 1999, dans la cause qui l'op-
pose à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud;

que par ordonnance du 16 décembre 1999, le Président
du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant
un délai de 14 jours à dater de la notification de cette
ordonnance pour verser une avance de frais de 500 fr. en
garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant
que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expira-
tion du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées ir-
recevables;
que cette ordonnance a été notifiée le 17 décembre
1999 à son destinataire;
que le recourant n'a pas versé les sûretés demandées;
que par conséquent, en application de l'art. 150 al. 4
OJ et conformément à l'avertissement contenu dans l'ordon-
nance du 16 décembre 1999, les conclusions du recourant
sont irrecevables,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 février 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des asusrances
Le Présidant la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.709/99
Date de la décision : 07/02/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-02-07;i.709.99 ?
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