«AZA»
I 444/99 Mh
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière
Arrêt du 7 février 2000
dans la cause
D.________, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé,
et
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
A.- D.________ a travaillé en qualité de monteur-
manoeuvre au service de l'entreprise S.________ SA, emploi
qu'il a dû quitter en janvier 1994 en raison de problèmes
dorsaux. Le 5 juillet 1994, il a présenté une demande de
prestations à l'assurance-invalidité tendant à un reclasse-
ment professionnel.
Dans un rapport du 21 octobre 1994, le docteur
P.________, médecin traitant de l'assuré, a diagnostiqué
une hernie discale L4-L5; il a par ailleurs attesté une
incapacité de travail totale dans l'ancienne activité de
son patient et a préconisé une réadaptation professionnelle
ménageant le dos. Le 24 avril 1996, l'office de l'assu-
rance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'office)
a pris en charge le reclassement de l'assuré comme employé
tournant auprès de l'Hôtel X.________. La qualité de ses
services ayant été jugée insuffisante, il a été licencié
par l'employeur le 12 mai 1996 et s'est inscrit au chômage.
Dans ce cadre, il a notamment bénéficié d'un programme
d'occupation temporaire sous la forme d'un stage à plein
temps comme employé administratif de septembre 1996 à
février 1997.
Par décision du 13 août 1997, l'office lui a dénié le
droit à une rente, motif pris qu'il était en mesure de
réaliser, au travers d'une activité adaptée, un gain équi-
valant à son revenu antérieur.
B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la Com-
mission cantonale genevoise de recours en matière d'assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : la
commission) l'a rejeté par jugement du 14 juin 1999.
C.- D.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en
concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité. Il fait
valoir que son état de santé s'est aggravé et qu'il lui est
de plus en plus difficile de conserver son travail - qu'il
exerce depuis janvier 1998 à 80 % auprès de la police
municipale - eu égard aux douleurs constantes qu'il présen-
te.
L'office conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.
Considérant en droit :
1.- Le litige porte sur le droit du recourant à une
rente d'invalidité.
2.- Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la di-
minution de la capacité de gain, présumée permanente ou de
longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physi-
que ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident. L'assuré a droit à une rente en-
tière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de
rente s'il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1
LAI); dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après
l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est
invalide à 40 % au moins.
3.- En l'occurrence, le recourant souffre d'une hernie
discale récidivante L4-L5 ainsi que d'une petite protrusion
discale L5-S1 (rapports des docteurs K.________, du
1er mars 1994, et C.________, du 11 juin 1998). Selon le
docteur P.________, ces affections l'empêchent certes
d'exercer son métier de manoeuvre mais ne constituent
nullement un obstacle à une reprise du travail à 100 % dans
une activité adaptée qui ménage son dos (rapport du 21 oc-
tobre 1994). A cet égard, il n'y a pas lieu de retenir
l'opinion du docteur B.________ qui a fait état, dans un
rapport du 4 juillet 1997, de troubles invalidants estimés
à 50 %. D'une part, ce médecin est revenu sur son appré-
ciation en cours de procédure (certificat médical du 22 mai
1998) et, d'autre part, il ressort du dossier que
D.________ a été en mesure de travailler à plein temps
durant plusieurs mois à la suite de l'échec de la mesure de
réadaptation mise en oeuvre par l'office, et qu'à ce jour,
il occupe également un emploi à 80 % auprès de la
municipalité Y.________.
Par conséquent, compte tenu d'un revenu réalisable
sans invalidité - non contesté - de 3500 fr., on doit ad-
mettre avec les premiers juges que le recourant ne subit
pas, vu sa capacité de travail résiduelle, d'incapacité de
gain propre à ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
D'ailleurs, il réalise actuellement un salaire mensuel de
3760 fr., soit un revenu supérieur à celui qu'il obtenait
dans son ancienne activité de manoeuvre.
Le recours se révèle ainsi manifestement mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 février 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :