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07/02/2000 | SUISSE | N°I.388/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 février 2000, I.388/99


«AZA»
I 388/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 7 février 2000

dans la cause

B.________, recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- a) B.________ a travaillé à partir du 31 mars 1980
comm

e nettoyeuse au service de l'entreprise X.________. Du
1er novembre 1989 au 31 mars 1991, elle a également oeuvré

en cette qualité pour l...

«AZA»
I 388/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 7 février 2000

dans la cause

B.________, recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- a) B.________ a travaillé à partir du 31 mars 1980
comme nettoyeuse au service de l'entreprise X.________. Du
1er novembre 1989 au 31 mars 1991, elle a également oeuvré

en cette qualité pour le compte du Casino Z.________. Le
13 janvier 1992, elle a présenté une demande de rente de
l'assurance-invalidité.
Dans un rapport médical du 10 février 1993, les doc-
teurs F.________ et H.________, médecins de l'assurance-
invalidité, ont posé le diagnostic de status après lymphome
non hodgkinien (type Burkitt) actuellement en rémission et
d'épisode isolé de dépression majeure avec troubles de
l'adaptation et troubles somatoformes. Sur la base du
diagnostic psychiatrique, ils concluaient à une incapacité
de travail de 80 % comme nettoyeuse ou dans d'autres domai-
nes d'activité.
Dans un prononcé présidentiel du 11 août 1993, la Com-
mission de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a con-
clu à une invalidité de 80 % dès le 1er janvier 1986. Par
trois décisions du 18 janvier 1994, la Caisse de compensa-
tion des Industries vaudoises a alloué à B.________ une
rente entière d'invalidité avec effet rétroactif du
1er janvier au 31 décembre 1991, du 1er janvier au 31 dé-
cembre 1992, et à partir du 1er janvier 1993, la demande
étant tardive.
A la suite du départ de l'assurée pour l'Espagne le
1er mars 1994, son dossier a été transmis à la Caisse
suisse de compensation.

b) L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
a procédé à la révision du droit de B.________ à une rente
entière d'invalidité. Les médecins de l'Institut national
espagnol de la sécurité sociale ont produit un premier
rapport médical détaillé, du 14 août 1996, et un deuxième
rapport du 5 mai 1997. Dans une appréciation médicale du
24 octobre 1997, le docteur E.________, médecin de l'assu-
rance-invalidité, a posé le diagnostic de lymphome malin
non hodgkinien en rémission complète depuis douze ans. Il
concluait que B.________ était en parfaite santé physique
et mentale, sans le moindre signe de récidive, et qu'elle
avait retrouvé une capacité de travail quasi complète.

Le 5 novembre 1997, l'office a informé B.________ que
l'exercice d'une activité lucrative adaptée à son état de
santé était à nouveau exigible, ce qui lui permettrait de
réaliser un revenu excluant tout droit à une rente d'inva-
lidité. Par décision du 16 janvier 1998, il l'a avisée
qu'elle n'avait plus droit à une rente d'invalidité à
partir du 1er mars 1998.

B.- B.________ a formé recours contre cette décision
devant la Commission fédérale de recours en matière
d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger. En cours
de procédure, elle a produit un écrit de la doctoresse
S.________, médecin de famille, établi en juin 1998, ainsi
qu'un document du psychiatre P.________ du 22 juin 1998
indiquant qu'elle suivait un traitement médicamenteux.
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a
soumis le cas de la recourante à la doctoresse I.________,
médecin de son service médical. Dans une prise de position
du 18 juillet 1998, celle-ci a constaté qu'il y avait une
amélioration de l'état psychique par rapport à la situation
existant à l'origine et que l'on pouvait raisonnablement
exiger de B.________ qu'elle exerce une activité à temps
partiel en qualité de réceptionniste. Elle concluait à une
capacité de travail de 50 % dès le 5 mai 1997.
Sur cette base, l'office, dans un écrit du 11 août
1998, a conclu à l'admission partielle du recours, en ce
sens que B.________ avait droit à une demi-rente d'inva-
lidité à partir du 1er mars 1998.
Par jugement du 7 mai 1999, la juridiction a admis
partiellement le recours au sens des considérants et réfor-
mé la décision attaquée en ce sens que B.________ a droit à
une demi-rente d'invalidité depuis le 1er mars 1998.

C.- B.________ interjette recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation
de la décision de l'assurance-invalidité et au rétablis-
sement de son droit à une rente entière d'invalidité dès le
1er mars 1998. Elle produit deux documents médicaux des
17 juin et 17 octobre 1999.
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- En vertu de l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un
bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le
droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée,
réduite ou supprimée. Tout changement important des cir-
constances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de
celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est
produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de
rente et les circonstances régnant à l'époque de la déci-
sion litigieuse (ATF 109 V 265 consid. 4a, 106 V 87 con-
sid. 1a, 105 V 30; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b
et 390 consid. 1b).
Selon la jurisprudence, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de san-
té, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même,
mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi
un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les
arrêts cités; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et
390 consid. 1b).

2.- Les premiers juges ont retenu une amélioration si-
gnificative de l'état de santé de la recourante depuis
l'octroi de la rente entière d'invalidité, entraînant une
capacité de travail de 50 %. Selon eux, on peut raisonna-

blement exiger d'elle qu'elle mette à profit sa capacité
résiduelle de gain, fût-ce au prix d'un effort considéra-
ble, en réalisant dans une activité adaptée à son handicap
un revenu égal à la moitié de celui qui serait le sien sans
son invalidité.

3.- La recourante reproche aux premiers juges de
laisser entendre que son état dépressif actuel pourrait
résulter de la notification du projet de décision de sup-
pression de son droit à la rente d'invalidité. Elle con-
teste n'avoir fait l'objet d'aucun suivi médical pour son
état dépressif et sa santé mentale depuis qu'elle réside en
Espagne. Preuve en soit l'attestation de ses médecins, dont
il ressort qu'elle est suivie pour son état dépressif et
qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux depuis des
années. Par ailleurs, l'évaluation de son invalidité de-
vrait également tenir compte de ses lombalgies et de sa
fatigabilité excessive, son état général étant gravement
affecté, ce qui altère radicalement sa capacité de travail.
Enfin, elle conteste l'appréciation médicale faite par les
médecins de l'assurance-invalidité, qui ne l'ont jamais
rencontrée, contrairement à son médecin de famille et à son
psychiatre.

4.- Lors des décisions initiales de rente du 18 jan-
vier 1994, la recourante présentait, du point de vue psy-
chiatrique, une incapacité de travail de 80 % en raison de
son conflit névrotique, caractérisé par un épisode isolé de
dépression majeure avec troubles de l'adaptation et trou-
bles somatoformes. Dans leur rapport du 10 février 1993,
les docteurs F.________ et H.________ indiquaient qu'un
traitement sous forme de psychothérapie associé à une
médication antidépressive pourrait lui permettre de
recouvrer, au moins partiellement, sa capacité de travail
en tant que nettoyeuse ou plutôt comme réceptionniste.

Les premiers juges ont retenu une amélioration signi-
ficative de l'état de santé de la recourante depuis l'oc-
troi d'une rente entière. Ils se sont fondés tant sur le
résultat des examens médicaux pratiqués en Espagne à la
demande de l'Office AI que sur l'appréciation de son
service médical. Dans sa prise de position du 18 juillet
1998, la doctoresse I.________ a constaté que l'état psy-
chique de la recourante s'était amélioré par rapport à la
situation qui était la sienne au début de 1993 et que cela
lui permet de travailler dorénavant à temps partiel en
qualité de réceptionniste.
La Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter de la
prise de position de la doctoresse I.________. D'une part,
il est établi que la recourante ne présente aucun symptôme
d'une maladie psychiatrique grave (rapport médical détaillé
du 5 mai 1997 des médecins de l'Institut national espagnol
de la sécurité sociale). D'autre part, la doctoresse
I.________ a tenu compte, dans son appréciation du 18 juil-
let 1998 (voir aussi sa prise de position du 12 novembre
1998), des peurs ou paniques dont souffre la recourante.
Le fait que, semble-t-il, l'évolution actuelle de
l'état de santé de la recourante n'est pas favorable, ainsi
que cela ressort de l'écrit du psychiatre du 17 juin 1999
produit devant la Cour de céans, est toutefois sans inci-
dence sur la solution du litige. En effet, il s'agit là
d'une circonstance survenue postérieurement à la décision
attaquée.
Avec les premiers juges, il y a donc lieu de retenir,
en fait, une modification sensible de l'état de santé de la
recourante, apte à partir du 5 mai 1997 à exercer une acti-
vité lucrative à temps partiel en qualité de réceptionnis-
te. Le jugement attaqué, selon lequel elle a droit à une
demi-rente d'invalidité depuis le 1er mars 1998, n'est dès
lors pas critiquable. Le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 7 février 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.388/99
Date de la décision : 07/02/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-02-07;i.388.99 ?
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